Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-20.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.790
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile section 1), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 15 septembre 1994), qu'à la suite de la rupture de leur vie commune, les époux Y... ont mis fin à leur régime de communauté réduite aux acquêts par un acte établi par M. X..., notaire, le 25 mai 1986; que cet acte, qui substituait à leur régime initial le régime de la séparation de biens, ayant été judiciairement homologué, M. X... a été chargé de procéder au partage et à la liquidation de la communauté dissoute; que l'acte de liquidation a été établi le 10 mars 1987 et signé par les époux; que, faisant ultérieurement valoir que cet acte aurait été établi en méconnaissance de certains de ses droits, sur lesquels il n'aurait pas été éclairé, M. Y... a engagé une action en responsabilité contre M. X... le 4 mars 1992;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que, d'une part, en prétendant que les omissions commises par le notaire dans la rédaction de l'acte litigieux ne pouvaient engager la responsabilité de celui-ci que s'il avait trompé ou endormi la confiance de son client, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil; que, d'autre part, en se bornant à constater que l'élaboration de l'acte de partage aurait duré dix mois, donnant lieu à force tractations, les parties se rendant chez le notaire le 23 janvier 1987 et M. Y... ayant donné son accord pour le dernier projet de partage le 23 février suivant, pour conclure que le notaire aurait ainsi rempli son devoir de conseil, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
et alors que, enfin, en affirmant que les omissions de l'acte résultaient d'une transaction passée entre les époux Y..., sans relever l'existence d'un différend et les concessions qu'aurait consenties Mme Y... en échange de l'abandon de ses récompenses par M. Y..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné la responsabilité du notaire à l'existence d'une faute intentionnelle, après avoir apprécié les mentions de l'acte de partage et explicité ses diverses lacunes, a relevé qu'aucune faute n'était démontrée à la charge du notaire, qui fût susceptible d'entraîner sa responsabilité; qu'ensuite, contrairement à ce qu'énonce le moyen, la cour d'appel, loin de s'être bornée aux observations qu'il rappelle, a relevé qu'il était établi que M. Y... avait signé l'acte après avoir été largement informé et que cet acte correspondait à ce qu'il voulait; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant que critique le troisième grief, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième branche;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs;
Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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