Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/546
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le 26 juin 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 25 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01152
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZPP
Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. KILOUTOU
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 317 68 6 0 61
ayant siège [Adresse 1] à
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme WALLAERT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [P] a été engagé par la société Kiloutou, suivant contrat à durée déterminée à effet au 5 octobre 2011 jusqu'au 05 janvier 2012 en qualité de chauffeur-livreur (Vl) avec le statut employé niveau I, puis selon avevant à durée indéterminée du 5 janvier 2012.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective Kiloutou.
Suivant courrier remis en mains propres le 9 mars 2020, la société Kiloutou a convoqué Monsieur [P] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Selon lettre recommandée avec accusé réception du 1er avril 2020, l'employeur a notifié à Monsieur [P] son licenciement pour faute grave, pour avoir " violé [ses] obligations contractuelles en adoptant à de multiples reprises un comportement intolérable et contraire aux règles de discipline ainsi qu'aux règles de sécurité applicables au sein de [la] société ".
Par requête du 3 juillet 2020, Monsieur [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section commerce, de demandes de contestation de son licenciement (nullité pour harcèlement moral, subsidiairement licenciement sans cause réelle et sérieuse), et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaires au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, d'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité, pour licenciement vexatoire, pour vice de procédure de licenciement,
Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :
- dit et jugé que le licenciement n'était pas entaché de nullité,
- dit et jugé que le licenciement était motivé par une faute grave,
- débouté Monsieur [E] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Sasu Kiloutou de sa demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur [E] [P] aux dépens.
Par lettre reçue le 21 mars 2022, Monsieur [E] [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 7 juin 2022, Monsieur [E] [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
- juge nul son licenciement, subsidiairement, sans cause réelle et réelle et sérieuse,
- condamne la Sasu Kiloutou à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
* 36 540 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement nul, et ce, augmenté des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité et de santé de I'employeur,
Subsidiairement,
- juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la Sasu Kiloutou à lui payer les sommes suivantes :
* 16 240 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et en tout état de cause
* 4 271,45 euros brut, au titre de l'indemnité légale de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
* 4 060 euros brut, au titre de l'indemnité de préavis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
* 406 euros brut au titre de d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et ce, augmenté des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
*1 000 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
* 2 030 euros brut au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et ce, augmenté des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
* 1 438,92 euros brut au titre du rappel de salaire induit par la mise à pied conservatoire et ce, augmenté des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, la Sasu Kiloutou sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur [E] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Subsidiairement, elle demande la limitation du montant des dommages-intérêts à 3 mois de salaire brut.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 1er février 2023.
Par soit transmis du 1er mars 2024, la cour a invité les parties à s'expliquer, au regard des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, sur la recevabilité de la déclaration d'appel formée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par note du 12 avril 2024, Monsieur [E] [P] fait valoir que l'article 2241 du Code civil est applicable, et qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, une déclaration d'appel entaché d'une irrégularité de fond ou de forme a le pouvoir d'interrompre le délai d'appel, et sa régularisation reste possible jusqu'à ce que le juge statue.
Monsieur [E] [P] ajoute qu'il a régularisé une seconde déclaration d'appel, en date du 6 mars 2024, par voie dématérialisée (Rpva), de telle sorte que l'irrégularité, soulevée par la cour, a été régularisée.
Par note du 9 avril 2024, la Sasu Kiloutou fait valoir qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, un second appel peut être interjeté, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et, qu'en l'espèce, la seconde déclaration d'appel, datée du 6 mars 2024, a été effectuée après l'expiration du délai d'appel, alors que l'article 2241 du code civil n'est pas applicable à l'irrecevabilité d'une déclaration d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Selon l'article 914 du même code, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Selon l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Il est un fait constant que la première déclaration d'appel a été formée, par le conseil de Monsieur [E] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception, postée à une date inconnue mais reçue, par le greffe de la cour, le 21 mars 2022, et, ce, alors même qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, la déclaration d'appel devait être effectuée par voie électronique, en l'espèce, par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Monsieur [E] [P] ne justifie d'aucune cause étrangère l'exonérant du respect de la voie électronique.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours (Cass. Soc. 5 janvier 2022, pourvois n°19-24.790, 19-24.791 et 21-10.240).
L'absence de déclaration d'appel, par la voie électronique, ne constitue pas une cause de nullité de la déclaration d'appel, mais une fin de non recevoir, soit une cause d'irrecevabilité, de telle sorte que la jurisprudence, relative a l'effet interruptif d'une " demande " affectée d'une cause de nullité, même de fond, n'est pas applicable.
Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de l'acte d'appel, mais une fin de non-recevoir de sorte que les dispositions de l'article 2241 du code civil, relatives à l'annulation de l'acte de saisine de la juridiction par l'effet d'un vice de procédure, ne sont pas applicables (Cass. Civ. 2ème 1er juin 2017 pourvoi n°16-15.568).
La saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable (Cass. Civ. 2ème 1er octobre 2020 pourvoi n°19-11.490).
En l'espèce, il appartenait à Monsieur [E] [P] pour régulariser la cause d'irrecevabilité de former une seconde déclaration d'appel avant l'expiration du délai d'appel d'un mois.
Or, le jugement entrepris a été notifié à Monsieur [E] [P], selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 mars 2022, de telle sorte que la déclaration d'appel, formée par voie électronique (Rpva) le 6 mars 2024, n'a pas pu régulariser la cause d'irrecevabilité, ayant été effectuée hors délai.
Obligée de relever d'office une fin de non recevoir d'ordre public, la cour d'appel est, pour respecter le principe du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile, également, obligée, d'inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office.
Admettre que, postérieurement à cette invitation, au motif que la première déclaration d'appel aurait interrompu le délai de forclusion d'appel, et alors même que la clôture de l'instruction du litige opposant les parties aurait été prononcée, l'appelant puisse régulariser la cause d'irrecevabilité jusqu'au prononcé de l'arrêt, par une seconde déclaration d'appel, reviendrait à vider de toute substance les articles 125 et 914 du code de procédure civile, sur le pouvoir de relever d'office, de la cour d'appel, une fin de non recevoir (devoir pour celles d'ordre public, comme en l'espèce).
En conséquence, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception, qui n'a pu être valablement régularisée par la seconde déclaration d'appel.
Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [P] sera condamné aux dépens d'appel.
Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer, à ce titre, à la Sasu Kiloutou la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevable la déclaration d'appel formée par Monsieur [E] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à la Sasu Kiloutou la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024, signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre, et Mme Caroline WALLAERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,