Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10637 F
Pourvoi n° E 15-26.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [R] [D], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune d'Annemasse, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3],
2°/ à la société Immobilière de santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SCI 10-12 avenue du Bois,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Immobilière de santé ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Immobilière de santé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [D]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. [R] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article 9 du Code de procédure civile, il revient à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'il convient dans un premier temps de relever la variation des déclarations faites par Monsieur [D] sur ses droits, lorsqu'en juillet 2010, il a requis l'intervention d'un huissier de justice ; que dans le procès verbal du 1er juillet 2010 dressé par Me [O], il indiquait exploiter les terres sur « simple accord verbal de monsieur [X], l'ancien maire » ; que le 2 juillet 2010, Me [K] rapportait qu'était invoquée par monsieur [D], une convention spécifiant la reprise des terres mais après un avertissement de l'exploitant et le ramassage de sa production ; que Monsieur [R] [D] ne produit à ce jour aucun élément probatoire permettant d'admettre la réalité de cette convention et son droit à exploiter la parcelle concernée ; qu'en sens contraire, au soutien de sa thèse, la mairie d'[Localité 1] produit d'une part, une décision du maire de la commune, à l'époque monsieur [U] [X], en date du 16 octobre 2000, afin de signer une convention d'occupation précaire avec le Gaec Le Brouaz pour un prêt à compter du 1er juin 2000, sans possibilité de renouvellement et sans création de droits agricoles et d'autre part, ladite convention, signée par monsieur [J] [D], et non monsieur [R] [D], représentant le Gaec Le Brouaz, désigné comme « utilisateur » ; que ce contrat spécifie que le besoin du Gaec est de disposer d'une surface supplémentaire pour un an, afin de purger ses propres terrains, de sorte qu'une mise à disposition est décidée pour une durée maximale d'un an à compter du 1er juin 2000, et sans nécessité de préavis avant reprise ; que Monsieur [R] [D] est étranger à cette convention et ne justifie pas des conditions dans lesquelles il pourrait bénéficier d'un prêt à usage, qui doit être démontré ; que l'accord verbal dont il a pu faire état au début du mois de juillet 2010, procède davantage d'une tolérance de l'exploitation qu'il a faite, sans contrepartie, alors que le périmètre était en pleine évolution, qu'il en avait lui-même connaissance en raison d'une enquête d'utilité publique à laquelle il avait personnellement participé, menée entre le 4 décembre 2006 et le 17 janvier 2007, dans le cadre du projet de construction d'un hôpital privé dans la commune ; que les courriers dont monsieur [R] [D] a été destinataire le 21 avril 2005 de la part de l'ancien maire, monsieur [X] et la lettre d'information en date du 1er juillet 2010, n'établissent pas davantage ses droits d'occupation ; qu'en effet, la première n'évoque aucune autorisation d'exploiter et reste très imprécise sur les parcelles concernées par la proximité de familles sédentarisées ; que le deuxième courrier mentionne expressément qu'il est adressé au titre de l'information des voisins et riverains sur le démarrage des travaux, il ne constate ou n'évoque aucun droit particulier de monsieur [R] [D] sur la parcelle litigieuse ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de critiquer la mention de l'acte de vente établi 1e 30 novembre 2009 entre la commune d'Annemasse et la SCI 10/12 avenue du Bois, qui présente la parcelle 4400 comme libre de "toute location, occupation, réquisition ou préavis de réquisition" ; que pour les mêmes motifs, monsieur [D] ne justifiant pas de ses droits ne peut prospérer en ses demandes d'indemnités à l'encontre du nouveau propriétaire, tandis que lui-même, profitant d'une tolérance pour utiliser les terres, et de la compréhension de l'ancien maire, aurait également été avisé, n'ignorant pas le projet immobilier, de se rapprocher de la mairie ou du constructeur avant d'envisager la mise en culture de la parcelle au début de l'année 2010 ; qu'il sera donc débouté de toutes ses demandes ;
1°) ALORS QU'est fondé à obtenir du propriétaire réparation de son préjudice l'occupant sans titre expulsé en dehors des formes prévues par la loi ; qu'en rejetant la demande indemnitaire formée par M. [D] à l'encontre de la société Immobilière de Santé, venant aux droits de la SCI 10/12 Avenue du Bois, qui avait procédé à la destruction des plantations qu'il cultivait sur une parcelle dont celle-ci était propriétaire, aux motifs inopérants qu'il ne justifiait pas de ses droits sur cette parcelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QU'engage sa responsabilité à l'égard de l'occupant sans titre le propriétaire qui procède à son expulsion en l'absence d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire ; qu'en rejetant la demande indemnitaire formée par M. [D] à l'encontre de la société Immobilière de Santé, venant aux droits de la SCI 10/12 Avenue du Bois, qui avait procédé à la destruction des plantations qu'il cultivait sur une parcelle dont celle-ci était propriétaire, sans établir qu'elle aurait obtenu une décision de justice ordonnant son expulsion ou un procès-verbal de conciliation exécutoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, engage sa responsabilité à l'égard de l'occupant sans titre le propriétaire qui procède à son expulsion sans l'avoir préalablement mis en demeure de libérer les lieux ; qu'en rejetant la demande indemnitaire formée par M. [D] à l'encontre de la société Immobilière de Santé, venant aux droits de la SCI 10/12 Avenue du Bois, qui avait procédé à la destruction des plantations qu'il cultivait sur une parcelle dont celle-ci était propriétaire, sans établir qu'elle l'aurait préalablement mis en demeure de libérer cette parcelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment