Cour de cassation, 16 juin 1994. 92-20.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.134
Date de décision :
16 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'une décision rendue le 7 janvier 1992 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Commission nationale technique, 7 janvier 1992), que M. X... a demandé à bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;
qu'il a contesté une décision de la caisse primaire d'assurance maladie le classant dans la catégorie des invalides de première catégorie ; que la commission a rejeté son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se déterminant au vu des conclusions du médecin désigné par la Commission nationale technique, sans que l'assuré ait été invité à faire valoir ses observations en vue de la constitution du dossier, la Commission nationale technique a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans que les conclusions du médecin aient été notifiées à l'assuré, la Commission a méconnu le principe du respect du contradictoire et violé l'article précité ;
Mais attendu que la décision attaquée relève que les parties n'ont soulevé aucune contestation sur la régularité de la procédure ; que cette mention suffit à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Thionville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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