Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05548 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFYX
[Z]
C/
S.A. CENTRE EUROPEEN D'EVOLUTION ECONOMIQUE (CEDEC)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 15 Septembre 2020
RG : F19/00043
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
[O] [Z] épouse [K]
née le 31 Décembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
CENTRE EUROPEEN D'EVOLUTION ECONOMIQUE (CEDEC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Centre européen d'évolution économique ou CEDEC (ci-après, la société), est une société de conseil de droit suisse. Elle dispose de plusieurs sites en Europe, et notamment sur le territoire français.
En France, elle appliquait la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Mme [O] [K] a été embauchée par la société pour travailler au sein de sa succursale française, sur le site de [Localité 6], à compter du 26 janvier 2015 et en qualité de comptable suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par avenant du 27 avril 2015, Mme [K] a été promue responsable comptable.
Le 10 avril 2018, l'employeur a consulté la délégation unique du personnel sur la fermeture envisagée des services administratifs du site de [Localité 6] et sur le licenciement corrélatif de 9 salariés, dont Mme [K] ne faisait pas partie.
Le 31 mai 2018, Mme [K] a démissionné de son emploi et a signé un contrat de travail avec la société suisse afin de travailler, à compter du 1er juin 2018, en qualité de responsable comptable à Genève.
Le 19 novembre suivant, elle a fait l'objet d'un licenciement et a saisi le tribunal des prud'hommes de Genève le 4 février 2019 afin de le contester.
Par requête reçue le 6 mai 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax aux fins de voir analyser sa démission en licenciement et de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial, notamment pour licenciement nul.
Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a notammnet :
Débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamné Mme [K] aux dépens ;
Débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 octobre 2020, Mme [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par dernières conclusions d'appelante, notifiées le 22 juin 2023, Mme [K] demande à la cour de réformer le jugement déféré, de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser :
46 656 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de la rupture ;
11 664 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
4 445,31 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
3 888 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et de condamner la société aux dépens.
Par conclusions notifiées le 12 avril 2021, la société demande à la cour de débouter Mme [K] de ses demandes et, subsidiairement, de limiter à 11 664 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et de la condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la fraude
L'article L.1233-61 du code du travail dispose notamment :
« Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. »
En application du premier alinéa de l'article L.1235-10 du même code, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés sur un même période de 30 jours, le licenciement intervenu sans plan de sauvegarde de l'emploi est nul.
En l'espèce, lorsque l'employeur a réuni la délégation unique du personnel, le 11 avril 2018, il lui a fait part de son projet de fermer le site de [Localité 6] et de procéder au licenciement de 9 personnes, dont Mme [K] ne faisait pas partie.
Le calendrier annoncé était le suivant :
11 avril : Remise des convocations pour entretien préalable
23 avril : Tenue des entretiens préalables et présentation du contrat de sécurisation professionnelle
3 mai : Envoi des lettres de licenciement
14 mai : Fin du délai de réflexion pour le contrat de sécurisation professionnelle
Il est constant que les 6 autres salariés du site de [Localité 6] ont démissionné et signé un nouveau contrat de travail avec la société mère afin de travailler sur le site de Genève.
Mme [K] soutient qu'en lui proposant, comme aux 5 autres salariés, de démissionner et de signer ce nouveau contrat de travail, l'employeur a fraudé en éludant ses obligations en matière d'élaboration et de mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Force est de constater toutefois qu'elle ne démontre pas que celui-ci a agi de mauvaise foi, dans la mesure où elle n'a pas été privée d'emploi, mais a bénéficié d'un nouveau contrat à proximité de son ancien lieu de travail et à des conditions très favorables (salaire supérieur, reprise d'ancienneté, absence de période d'essai, 35 heures hebdomadaires au lieu de 42 à Genève).
Mme [K] échoue donc à établir que la société a commis une fraude. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2-Sur les vices du consentement
Aux termes des articles 1130, 1131, 1137 et 1140 du code civil, « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »
« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. »
« Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »
Mme [K] soutient avoir été victime tant de man'uvres dolosives que de contrainte de la part de son employeur pour l'amener à démissionner, en ce qu'il l'aurait laissée sans informations sur son devenir alors que le site de [Localité 6] était en cours de fermeture, tout en fraudant pour réduire sa masse salariale sans procéder à des licenciements. Sa démission devrait donc être annulée.
Elle échoue toutefois à démontrer avoir été privée d'informations, alors que la délégation unique du personnel avait été consultée sur les projets de licenciement, qu'elle savait ne pas faire partie des salariés concernés et qu'elle a pu rejoindre le site de Genève dès le lendemain de sa démission, dans des conditions d'emploi très favorables.
Quant à la fraude, la cour l'a écartée précédemment.
La démission de Mme [K] apparait ainsi comme ayant été le préalable nécessaire à la signature d'un contrat de droit suisse avantageux pour elle, et non comme l'aboutissement d'une situation de contrainte ou d'un dol.
Le jugement sera confirmé également de ce chef.
3- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [K].
L'équité commande de la condamner à payer à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [O] [Z]-[K] ;
Condamne Mme [O] [Z]-[K] à payer à la société Centre européen d'évolution économique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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