Cour de cassation, 07 novembre 1997. 95-14.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.360
Date de décision :
7 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 12 janvier 1995 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Strasbourg, au profit :
1°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est ...Hôpital militaire, Cité administrative, 67084 Strasbourg Cedex,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les décisions des commissions régionales d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité, devenues les tribunaux du contentieux de l'incapacité, sont prononcées en séance publique ;
Attendu que la commission régionale d'invalidité a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la Caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte pas de la décision attaquée, qui ne mentionne pas si M. X... était ou non présent, qu'elle ait été prononcée en séance publique ;
D'où il suit que la commission régionale d'invalidité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 janvier 1995, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité de Strasbourg;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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