Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 23/00121
N° Portalis DBW3-W-B7H-3WK5
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
C/ S.C.I. F.M IMMO
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, établissement de Crédit Coopératif et Mutualiste au capital de 114 304 972, 35 euros, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n°381 976 448, dont le siège social est 25 Chemin des Trois Cyprès à AIX EN PROVENCE CEDEX 2 (13097), prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Patrice BIDAULT pour avocat
CONTRE
SCI F.M IMMO, Société Civile Immobilière au capital de 90 000, 00 euros immatriculée au Registre du Commerce de Marseille sous le n°502 622 160 dont le siège social est 103 Lotissement ZAC de la Louve à AUBAGNE (13400), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant Me Franck BENALLOUL pour avocat
DEBITRICE SAISIE
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de la SCI F.M. IMMO, suivant commandement de payer en date du 30 mars 2023, signifié par Me [C], Commissaire de Justice associé à Aix en Provence et publié le 9 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 103, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement sur le derrière de la maison principale au rez-de-chaussée à gauche en regardant l’immeuble et une construction à usage de débarras dans la cour dans le prolongement de l’appartement (lot n°2), et une cave avec la jouissance avec les copropriétaires du rez-de-chaussée de la maison principale et de la maison située au fond de la cour, du WC dans la cour (lot n°7), dépendant d’un immeuble en copropriété comprenant une maison principale en façade sur rue, une cour avec construction à usage de débarras et au fond une autre maison, situés 57 rue Sainte Famille à MARSEILLE (13008), cadastré quartier LE ROUET, section 842 D n°6, lieudit “57 rue Sainte Famille”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 19 juin 2023 signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses , le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 19 septembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 juin 2023.
La SCI FM IMMO a soulevé plusieurs contestations par le biais de son Conseil :
- elle soulève la nullité du commandement pour absence d’une créance certiane, liquide et exigible, l’acte notarié versé au débat par le créancier poursuivant étant exempt de la signature du notaire et des parties, et de formule exécutoire,
- elle soutient que le décompte détaillé de la créance est erroné, les intérêts sur la totalité du prêt ayant été calculés dès la date du premier incident, alors que seuls les intérêts sur les écéhances impayées peuvent être calculés à compter de cette date,
- elle demande l’octroi de délais de paiements avec un report de l’exigibilité de la dette dans deux années ;
A titre subsidiaire, elle sollicite l’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
Le créancier poursuivant conclut au rejet des contestations :
- s’il a en effet versé au débats une sim^ple copie authentique de l’acte de prêt et non exécutoire, il a produit dans le acdre de la procédure la première copie exécutoire de l’acte,
- il soutient que le mode de calcul des intérêts est valide,
- il demande le rejet de tous délais de paiement, la SCI ne démontrant pas être en mesure de régler la dette en 24 mois.
Il reste réservé sur la demande de vente amiable du bien.
SUR CE,
- Sur la validité du commandement de payer valant saisie
Aux termes de l’article L 311-2 du code de procédure civile d’exécution, Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Le créancier poursuivant a versé aux débats la copie de l’acte de prêt revétu de la formule exécutoire et de la signature du notaire, conformément à l’article 34 du décret du 26 novembre 1971. L’acte notarié de prêt en date du 30 juillet 2008 constitue bien un titre exécutoire au sens de l’article L 311-2 du code de procédure civile d’exécution.
- Sur le mode de calcul des intérêts
Il ressort du décompte fourni par Le créancier poursuivant que le calcul des intérêts est conforme au contrat de prêt, une échéance comportant une part de capital et une part d’intérêts, que la somme de 10 091,40 euros réclamées au titre des échéances impayées correspond au capital des échéances pour 6 894,91 euros et aux intérêts du prêt pour 2 697,83 tel que prévus dans le tableau d’amortissement, outre intérêts de retard.
La somme actualisée est inférieure à celle mentionnée dans le coammndement de payer, qui était de 51 150,35 euros, en raison des paiements intervenus entre temps.
- Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, force est de constater que la SCI F.M IMMO ne démontre pas de sa possibilité de rembourser sa créance en 24 mois, la seule solution qu’elle propose étant de vendre le bien de gré à gré, ce qui lui est toujours possibile si la banque l’accepte, outre qu’elle demande une autorisation de vendre le bien à l’amiable.
La demande d’octroi de délais de paiements sera donc rejetée.
- Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un acte notarié passé le 30 juillet 2008 devant Me [T], notaire associé à Allauch et portant prêt immobilier d’un montant de 87 000 euros avec taux d’intérêts de 4,75 %.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, selon décompte versé au dossier, une créance d’un montant de 46 522,51 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux contractuel, somme arrétée au 20 décembre 2023.
- sur la demande de vente amiable
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
La SCI F.M IMMO verse au débat un mandat de vente exclusif pour un montant de 98 000 euros, frais d’agence inclus.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 80 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu (prix plancher), et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
- Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI,Vice-Présidente
Fabiola MARANTA, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE , comme suit:
- 46 522,51 euros en principal, intérêts et accessoires, arrétée au 20 décembre 2023 , le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
- un appartement sur le derrière de la maison principale au rez-de-chaussée à gauche en regardant l’immeuble et une construction à usage de débarras dans la cour dans le prolongement de l’appartement (lot n°2), et une cave avec la jouissance avec les copropriétaires du rez-de-chaussée de la maison principale et de la maison située au fond de la cour, du WC dans la cour (lot n°7), dépendant d’un immeuble en copropriété comprenant une maison principale en façade sur rue, une cour avec construction à usage de débarras et au fond une autre maison, situés 57 rue Sainte Famille à MARSEILLE (13008), cadastré quartier LE ROUET, section 842 D n°6, lieudit “57 rue Sainte Famille”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 80 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 11 Juin 2024 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, Salle n°8, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE LE PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DECLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 FEVRIER 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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