Cour d'appel, 10 juillet 2025. 21/14931
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/14931
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 34 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14931 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG6Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 15/11005
APPELANTS
Monsieur [IN] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 38]
[Adresse 16]
[Localité 23]
ET
Madame [RZ] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 30]
[Adresse 16]
[Localité 23]
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant par Me Claudine BERNFELD de l'ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
INTIMÉS
[Y] [TZ]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 31] et décédé le [Date décès 11] 2024
MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC 5 (MIC DAC), anciennement MIC Ltd, Société de droit irlandais dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS FRANCOIS BRANCHET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l'audience par Me Maud HUBERT de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 47]
[Adresse 3]
[Localité 25]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assitée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substituée à l'audience par Me Jeanne FRANCILLON de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée et assistée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Mutuelle MUTUELLE VIVA SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, régulièrement avisée le 16 novembre 2021 par procès-verbal de remise à personne morale
INTERVENANTS FORCÉS
Madame [R] [TZ], agissant ès qualités d'ayant de [Y] [TZ]
née le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 38]
[Adresse 12]
[Localité 26]
ET
Monsieur [H] [TZ], agissant ès qualités d'ayant de [Y] [TZ]
né le [Date naissance 13] 1988 à [Localité 38]
[Adresse 10]
[Localité 22]
ET
Monsieur [A] [TZ], agissant ès qualités d'ayant de [Y] [TZ]
[Adresse 8]
[Localité 24]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
INTERVENANTE VOLONTAIRE
BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, Société d'assurance de droit finlandais, venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), immatriculée en Finlande sous le n° 0947118-3, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 45]
[Localité 33] (FINLANDE)
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Madame Anne ZYSMAN, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme [R] SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [IN] [O], né le [Date naissance 9] 1956, souffrant de douleurs abdominales, d'un état fébrile et de troubles du transit, s'est le 11 janvier 2008 présenté au service des urgences de l'Hôpital [36] (HNIA) [Localité 42] à [Localité 32] (Hauts de Seine). Une sigmoïdite diverticulaire a été diagnostiquée et il est resté hospitalisé sous surveillance jusqu'au 18 janvier. Une antibioprophylaxie lui a été administrée.
Une coloscopie a été réalisée le 27 mai 2008 à la clinique du Trocadéro [NZ] Doumer (SA) à [Localité 40], montrant une diverticulose colique.
M. [O] a alors consulté le Dr [Y] [TZ], chirurgien digestif, pour la première fois le 1er avril 2008, pour la prise en charge des suites de cette sigmoïdite. Le chirurgien lui a le 24 juin proposé une colectomie gauche par c'lioscopie afin de juguler les crises de sigmoïdite. L'intervention a été réalisée le 26 juin à la clinique du [48]. Un syndrome infectieux est apparu le 27 juin et une antibiothérapie mise en place le 30 juin. Un syndrome occlusif a été diagnostiqué le 1er juillet et le Dr [TZ] a le 3 juillet procédé à une reprise chirurgicale par c'lioscopie en première intention, puis par laparotomie du fait de l'occlusion du grêle. Des analyses ont révélé l'existence d'une infection par [ON] [KN]. M. [O] a le même jour été transféré au CHU Bichat - Claude Bernard ([Localité 41]. Une rupture partielle de l'uretère droit a été diagnostiquée justifiant la mise en place d'une sonde urinaire en double J le 7 juillet. Le patient est resté hospitalisé jusqu'au 17 juillet 2008.
En raison d'un syndrome infectieux sérère avec hyperthermie, M. [O] a le 19 août 2008 été hospitalisé en urgence au centre hospitalier de [Localité 50] à [Localité 49] (Eure). Une échographie de ce jour montre un calcul ou une image provoquée par l'extrémité de la sonde double J. Le patient a quitté l'établissement le lendemain avec un traitement par Oflocet.
Le 7 octobre 2008, un examen cytobactériologique des urines (ECBU) négatif, révélant une infection urinaire, a justifié le retrait de la sonde mal tolérée.
M. [O] a encore été hospitalisé en urgence à l'hôpital [29] le 21 octobre 2008. Les résultats d'un uro-scanner ont objectivé l'existence d'une fistule urétérale justifiant un transfert dans le service d'urologie. Une nouvelle sonde double J n'a pu être mise en place le 22 octobre et a alors été posée une sonde de néphrostomie. Des prélèvements bactériologiques ont permis d'isoler le germe Entérocoque Faecalis pour lequel une antibioprophylaxie a été mise en place, par intraveineuse puis poursuivie par voie orale. Le patient a regagné son domicile le 28 octobre.
Il a de nouveau été hospitalisé à l'hôpital [29] en urgence le 15 novembre 2008 en raison d'une pyélonéphrite sur sonde de néphrostomie.
Il a le 27 novembre 2008 été hospitalisé en ambulatoire à la clinique urologique de l'hôpital [29] pour la mise en place d'une nouvelle sonde urinaire double J (avec retrait de la sonde de néphrostomie).
Il a le 26 janvier 2009 encore été hospitalisé en ambulatoire à l'hôpital [29] pour un contrôle par urétéro pyélographie rétrograde (UPR) de sa voie excrétrice. Au regard des résultats des examens réalisés et de la persistance de la plaie urétérale, un retrait de sonde a été décidé. Une nouvelle sonde double J a été posée.
M. [O] a été encore hospitalisé à l'hôpital [29] du 13 au 16 septembre 2009. La sonde a été retirée à la clinique urologique de l'hôpital et une nouvelle sonde double [35] a été mis en place.
Trois jours plus tard, le 18 septembre 2009 M. [O] a été admis au service des urgences de l'hôpital [29] en raison de douleurs abdominales, d'hématuries et d'un syndrome infectieux. Il a alors bénéficié d'une antibiothérapie et d'un sondage vésical pendant sept jours. Il est sorti de l'hôpital le 23 septembre 2009.
Une cystite le 11 octobre 2009 l'a à nouveau conduit au service des urgences de l'hôpital [29].
M. [O] a le 6 novembre 2009 consulté le professeur [ZZ] [NN], chef du service d'urologie de l'hôpital [29].
Sa sonde urinaire a été changée le 2 mars 2010, en ambulatoire, par le professeur [RN] à l'hôpital [37].
La sonde double J de M. [O] a ensuite régulièrement été changée à la clinique Alleray-Labrouste à [Localité 39] les 13 septembre 2010, 18 avril 2011, 23 janvier et 24 septembre 2012, 26 août 2013, 12 mai 2014, [Date décès 11] 2016, 20 février et 16 octobre 2017, 11 juin et 26 novembre 2018, 3 juin 2019, 9 mars et 5 octobre 2020, 7 juin et 13 décembre 2021 et 16 mai 2022, puis au centre médico-chirurgical Floréal de [Localité 27] (Seine [Localité 46]) les 10 octobre 2022, 15 mai et 8 novembre 2023 et 22 février 2024.
*
Arguant de fautes médicales, M. [O] a par acte des 30 et 31 octobre et 5 et 12 novembre 2013 assigné la clinique du Trocadéro - [NZ] Doumer et son assureur la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM), le Dr [TZ], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hauts de Seine et l'association UDSMA Mutualité de l'Aveyron devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise et de provisions ad litem et à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. La société Medical Insurance Compagny Ltd. (MIC) est volontairement intervenue à l'instance en sa qualité d'assureur du Dr [TZ]. Le Dr [K] [LN], chirurgien viscéral et digestif, a par ordonnance du 24 janvier 2014 été désigné en qualité d'expert. Les demandes de provision ont été rejetées.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 6 octobre 2014.
M. [O] a par actes des 26 et 27 janvier et 5 février 2015 de nouveau assigné la clinique du Trocadéro et son assureur la SHAM, le Dr [TZ] et son assureur la société MIC, la CPAM et l'association UDSMA Mutualité de l'Aveyron (mutuelle Viva Santé) ainsi que l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le juge des référés du même tribunal aux fins d'expertise complémentaire et de provision mais a par ordonnance du 20 mars 2015 été débouté de ses demandes.
Au vu du rapport d'expertise et par actes des 16, 17 et 23 juin, 8 et 9 juillet 2015, M. [O] a assigné le Dr [TZ] et la société MIC, la clinique du Trocadéro et la SHAM, l'ONIAM, la CPAM des Hauts-de-Seine et la mutuelle Viva Santé UDSMA en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Le tribunal a par jugement du 12 juin 2017 :
- avant dire droit, ordonné une expertise, confiée à nouveau au Dr [LN] ainsi qu'au Dr [C] [X], chirurgien urologue,
- rejeté les demandes de mise hors de cause,
- rejeté les demandes provisionnelles de M. [O],
- réservé les dépens.
Le Dr [LN] a été remplacé par le Dr [J] [ZK] par ordonnance du 5 juillet 2017.
Les experts ont clos et déposé leur rapport le 21 novembre 2018.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport.
Mme [RZ] [S], épouse [O], est volontairement intervenue à l'instance.
La société Medical Insurance Company designated Activity Company (MIC-DAC) est également volontairement intervenue à l'instance, venant aux droits de la société MIC.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 31 mai 2021 réputé contradictoire :
- déclaré Mme [O] recevable en son intervention volontaire,
- mis hors de cause la clinique du Trocadéro et la SHAM,
- dit que l'accident médical subi par M. [O] lors de l'intervention du 26 juin 2008 relève de la solidarité nationale,
- déclaré le Dr [TZ] responsable des conséquences dommageables du retard de diagnostic de la complication survenue lors de l'intervention du 26 juin 2008,
- condamné le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC à réparer les conséquences dommageables de l'intervention dans la proportion de 70% avant application d'une perte de chance de 90%, soit une part de 63%,
- condamné l'ONIAM à réparer les conséquences dommageables de l'intervention dans la proportion de 20%,
- condamné le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC et l'ONIAM à payer à M. [O], en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
. dépenses de santé actuelles : 2.703,10 euros,
. frais divers : 3.440 euros,
. assistance d'une tierce personne temporaire : 992 euros,
. dépenses de santé futures : 672,24 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 2.559,60 euros,
. souffrances endurées : 25.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
. préjudice sexuel : 3.000 euros,
- débouté M. [O] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice évolutif autonome,
- condamné le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC et l'ONIAM à payer à Mme [O], la somme, en deniers ou quittances provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 2.000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
- débouté Mme [O] de ses demandes d'indemnisation au titre du trouble dans les conditions d'existence et du préjudice d'affection,
- dit que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu'à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 63% pour le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC et à 20% pour l'ONIAM,
- condamné le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 63% X 87.455,75 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré à l'exception des sommes allouées à la CPAM des Hauts de Seine,
- déclaré le jugement commun à la Mutuelle Viva Santé - UDSMA,
- condamné le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC et l'ONIAM aux dépens comprenant les frais d'expertise, avec distraction au profit des conseils de la clinique du [48] et de son assureur, de la CPAM et de M. [O],
- condamné le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros et à Mme [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont repris les termes des conclusions des experts pour en déduire qu'au décours de l'intervention du 26 juin 2008 de colectomie gauche sous c'lioscopie, une complication s'était produite consistant en une plaie de l'uretère droit commise par le Dr [TZ], plaie non fautive car connue et répertoriée, qui ne se produit que très rarement. Ils ont donc considéré que le risque n'était pas maîtrisable et qu'il n'y avait donc pas eu maladresse fautive de la part du chirurgien. Ils ont cependant estimé qu'au-delà de cette complication initiale non fautive, le chirurgien, qui n'a pas fait le diagnostic de la plaie urétérale lors de son intervention et lors de la surveillance post-opératoire ainsi que de l'intervention de reprise, n'avait pas donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Selon eux, le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance de 90% d'éviter l'évolution de la complication. Ils ont ajouté que la responsabilité de l'hôpital [29] devait être également être recherchée devant la juridiction compétente en la matière.
Concernant la complication initiale, non fautive et antérieure aux manquements fautifs, les premiers juges ont observé qu'elle s'était produite au décours de l'intervention chirurgicale du 26 juin 2008 de colectomie gauche sous c'lioscopie. Ils ont retenu son anormalité (du fait de sa grande rareté) et sa gravité (résultant de la durée de l'arrêt des activités professionnelles de M. [O]). Aussi ont-ils considéré que les conditions de prise en charge par la solidarité nationale étaient réunies, celle-ci devant se faire à hauteur de 20%, la part restant étant à rechercher auprès de l'hôpital [29].
Devant la coexistence d'un aléa thérapeutique et d'une faute incombant au médecin, et pour une réparation intégrale des préjudices, les premiers juges ont évalué la part de préjudice imputable à la responsabilité du Dr [TZ] à hauteur de 70% et la part indemnisable par l'ONIAM à 20% et estimé que le médecin devait prendre en charge 70% de 90% des dommages, soit 63% de ceux-ci, et que l'organisme devait prendre en charge 20%.
Les premiers juges ont ajouté que les recours des organismes tiers payeurs ne pouvaient être exercés qu'à l'encontre des auteurs responsables de l'accident survenu à la victime et non de l'ONIAM.
Ils ont ensuite liquidé l'indemnisation des préjudices de M. [O], poste par poste, statué sur les demandes de la CPAM et examiné les demandes indemnitaires de Mme [O], victime indirecte de l'accident médical dont son époux a été victime, ne retenant pour elle qu'un préjudice sexuel.
M. et Mme [O] ont par acte du 29 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l'ONIAM, le Dr [TZ], la société MIC-DAC, la CPAM devant la Cour. L'affaire a été enrôlée sous le n°21/14931.
L'ONIAM a par acte du 30 juillet 2021 également interjeté appel du jugement, intimant les époux [O], le Dr [TZ] et la société MIC-DAC et la CPAM devant la Cour. L'affaire a été enregistrée sous le n°21/14990.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 13 avril 2022.
*
Le Dr [TZ] est décédé le [Date décès 11] 2024.
Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 26 juin 2024 constaté l'interruption de l'instance en raison de ce décès.
M. [O] a par acte du 13 décembre 2024 assigné en intervention forcée devant la Cour Mme [R] [PZ], veuve [TZ] et ayant droit du Dr [TZ], et par actes du 30 décembre 2024 MM. [H] et [A] [TZ], fils et également ayants droit du médecin.
L'instance a été reprise par ces parties.
*
M. et Mme [O], dans leurs dernières conclusions n°4 signifiées le 13 mars 2025, demandent à la Cour de :
- dire recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l'encontre les consorts [TZ], ayants-droit du Dr [TZ],
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit que Mme [O] était recevable en son intervention volontaire,
. dit que M. [O] a été victime d'un accident médical sans faute consistant en une plaie urétérale droite lors de l'intervention chirurgicale du 26 juin 2008, et en conséquence déclarer l'ONIAM mal fondé en son appel principal et l'en débouter,
. dit que le Dr [TZ] a commis des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences fautives dans la prise en charge per et post-opératoire à l'origine d'une perte de chance de 90% d'éviter toutes les complications survenues, et en conséquence déclarer le médecin mal fondé en son appel incident et l'en débouter
. a alloué 3.440 euros à M. [O] au titre des frais divers avant consolidation,
- pour le reste infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les ayants droit du Dr [TZ] et son assureur la société Bothnia, venant aux droits de la société MIC, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, d'une part, et l'ONIAM, d'autre part, à indemniser leur entier préjudice,
- condamner d'une part in solidum les ayants droit du Dr [TZ] et son assureur et d'autre part l'ONIAM à verser à M. [O] les sommes de :
. 23.192,95 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux après déduction des sommes revenant aux organismes sociaux,
. 127.318 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux,
- condamner d'une part in solidum les ayants droit du Dr [TZ] et son assureur et d'autre part l'ONIAM à verser à Mme [O] les sommes de :
. 10.000 euros au titre de son préjudice d'affection,
. 5.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,
. 5.000 euros au titre de son préjudice sexuel par ricochet,
et subsidiairement condamner uniquement le Dr [TZ] et son assureur uniquement à indemniser Mme [O] de ses préjudices,
- condamner in solidum les ayants droit du Dr [TZ] et son assureur d'une part et l'ONIAM d'autre part à verser la somme de 8.000 euros à M. [O] et 2.000 euros à Mme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour procédure de première instance,
y ajoutant une somme complémentaire de 8.000 euros pour M. [O] et 2.000 euros supplémentaires pour Mme [O] pour la procédure devant la Cour,
- dire subsidiairement que le Dr [TZ] est responsable intégralement de l'ensemble des conséquences de cette lésion de l'uretère non seulement pour l'avoir négligée fautivement mais également pour l'avoir créé et en conséquence condamner ses ayants droit in solidum avec l'assureur du Dr [TZ] à les indemniser intégralement de leurs entiers préjudices tels qu'évalués ci-dessus,
- dire infiniment subsidiairement que si aucune faute n'était retenue à l'égard du Dr [TZ], il y aurait lieu de condamner l'ONIAM à indemniser l'entier préjudice des victimes,
- condamner les ayants droit du Dr [TZ], l'assureur qui couvre le sinistre et l'ONIAM aux intérêts de droit avec anatocisme et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Claudine Bernfeld,
- débouter les ayants droits du Dr [TZ] et son assureur de leurs demandes visant subsidiairement à réduire le taux de perte de chance et à limiter la part de responsabilité du médecin au regard de manquements qui seraient imputables à l'hôpital [29],
- débouter les ayants droits du Dr [TZ] et son assureur de leur demande «d'article 700»,
En tout état de cause,
- débouter les ayants droits du Dr [TZ], son assureur et l'ONIAM de leur demande visant à mettre les dépens à leur charge et les débouter plus généralement de toutes leurs demandes,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM des Hauts de Seine et à la Mutuelle Via Santé-UDSMA.
M. et Mme [O] reprennent les termes du rapport des experts désignés par le tribunal.
M. [O] fait en premier lieu valoir des motifs d'appel tenant à la répartition des condamnations par le tribunal, qui aboutit à une indemnisation à hauteur de 83% qu'il estime contraire aux principes retenus pour la responsabilité. L'accident médical non fautif étant le premier fait sans lequel aucun dommage ne serait advenu emporte selon lui un droit à indemnisation intégrale. Il soutient qu'il incombe en première intention à l'ONIAM de l'indemniser intégralement (à 100%), le Dr [TZ], du fait de sa faute ayant entraîné pour lui une perte de chance à 90% de pouvoir éviter le dommage, venant « garantir » l'ONIAM pour 90% des condamnations. Il ajoute qu'il appartiendra au Dr [TZ] de se retourner contre l'établissement de santé public mis en cause dans le cadre d'une procédure administrative.
M. [O] évoque ensuite des motifs d'appel liés à l'absence d'indemnisation du préjudice résultant de multiples hospitalisations après consolidation à une sous-estimation de son préjudice et de celui de son épouse.
En réponse à l'appel de l'ONIAM, M. et Mme [O] soutiennent qu'il est tout à fait possible de considérer que le Dr [TZ] est intégralement responsable de l'ensemble des conséquences de la lésion de l'uretère non seulement pour l'avoir négligée fautivement mais également pour l'avoir créée. Ils exposent que le siège de la lésion est très éloigné du siège de l'organe à opérer et reprennent les termes du Dr [LN], expert, selon lesquels le choix du Dr [TZ] de disséquer systématiquement l'uretère droit « est une pratique personnelle non validée ». « Sur le subsidiaire de l'ONIAM », M. [O] soutient que sa vie a été mise en danger par la lésion de l'uretère et son absence de prise en charge immédiate. Il estime que, « même à supposer » que sa pathologie d'origine, non soignée, « aurait pu conduire à une situation plus problématique que l'état actuel », elle n'aurait pas dû entraîner une atteinte de son appareil urinaire. Si le tribunal devait retenir que la lésion de l'uretère n'a pas été fautive, la probabilité que le dommage se réalise était tellement faible qu'il peut être considéré comme anormal et, dès lors, il y aurait lieu de condamner l'ONIAM à payer la part non prise en charge par le Dr [TZ] et son assureur du fait des fautes ultérieures.
En réponse à l'appel du Dr [TZ], M. et Mme [O] soutiennent que celui-ci n'a pas mis en 'uvre tous les moyens pour comprendre l'état clinique de son patient, alors que des anomalies auraient dû l'amener à suspecter une plaie de l'uretère dans les suites immédiates de l'intervention et qu'il aurait dû faire appel à l'aide de tiers compétents plus précocement. Ils estiment donc que le médecin n'a pas assuré des soins consciencieux et conformes aux données de la science dans les suites de l'intervention litigieuse, ce qui est constitutif d'une faute. Ils considèrent qu'il ne leur appartient pas d'agir contre l'hôpital [29] et que la responsabilité du Dr [TZ] devant les juridictions judiciaires ne peut être limitée, celui-ci disposant d'un recours contre l'AP-HP.
Ils développent ensuite leurs demandes indemnitaires, poste par poste.
Les consorts [TZ], ayants droit du Dr [TZ], et la société de droit irlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd, venant aux droit de la société MIC-DAC, assureur du chirurgien, dans leurs dernières conclusions n°3 signifiées le 6 mars 2025, demandent à la Cour de :
- donner acte à la société Bothnia de son intervention volontaire sous la constitution de la SELARL [N] & associés, représentée par Me [AJ] [N], laquelle se constitue et occupera pour la susnommée dans la présente instance,
- ordonner la mise hors de cause de la société MIC-DAC,
- les recevoir en leurs écritures les disant bien fondés,
- les recevoir, agissant en qualité d'ayants droit du Dr [TZ], décédé en leurs écritures,
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la complication initiale non fautive,
- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [O] à leur encontre,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la CPAM des Hauts de Seine à leur encontre,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Lac'uilhe,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la complication initiale non fautive,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [O] au titre de l'incidence professionnelle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du préjudice évolutif,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [O] au titre d'un préjudice d'affection,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [O] au titre des troubles dans les conditions d'existence,
- infirmer pour le surplus la décision attaquée, et statuant à nouveau,
- fixer le taux de perte de chance en lien avec le retard diagnostique à 30%,
- limiter la part de responsabilité du Dr [TZ] à 50% de la perte de chance,
- rejeter les demandes formées au titre des dépenses de santé futures,
- limiter les condamnations mises à leur charge aux montants suivants :
. 50,42 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 243 euros au titre des frais divers,
. 93 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
. 361,86 euros au titre du « DFT »,
. 1.500 euros au titre des souffrances endurées,
. 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 571,50 euros au titre du « DFP »,
. 150 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 150 euros au titre du préjudice sexuel,
. 300 euros au titre du préjudice sexuel de Mme [O],
- condamner in solidum M. et Mme [O] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens de l'instance.
La société Bothnia, à titre liminaire, explique venir aux droits de la société MIC-DAC.
Les consorts [TZ], ayants droit du Dr [TZ], et la société Bothnia critiquent en premier lieu le jugement qui a retenu la responsabilité du médecin. Ils font valoir l'inopposabilité du rapport du Dr [L], communiqué par les époux [O], puis arguent de l'absence de toute faute per-opératoire à l'origine de la lésion. Ils soutiennent que la section de l'uretère relève d'un accident médical non fautif, s'agissant d'un accident rare mais connu de la littérature médicale et d'un risque non maîtrisable. Ils affirment ensuite qu'il n'y a pas eu de faute dans la gestion de la complication, faisant valoir la difficulté du diagnostic de la lésion urétérale en per-opératoire puis au cours du suivi post-opératoire. Ils considèrent que la position de l'ONIAM quant à la responsabilité pleine et entière du médecin n'est pas fondée.
Ils affirment ensuite qu'il n'y a pas de lien entre les fautes alléguées par les époux [O] et les dommages dont il est réclamé l'indemnisation, rappelant que le Dr [LN], expert, a estimé que les soins n'auraient pas été différents si la plaie avait été mise en évidence plus précocement.
A titre subsidiaire, ils critiquent le taux de perte de chance retenu par le tribunal, qu'ils demandent de limiter à 30%, puis la part de responsabilité du médecin, qu'il évaluent à 50%.
Ils discutent ensuite les demandes indemnitaires des époux [O] poste par poste.
Ils s'opposent aux demandes de la CPAM, qui selon eux ne justifie pas de la réalité de sa créance ni de son imputabilité aux actes du Dr [TZ]. A titre subsidiaire, ils constatent que la caisse est imprécise en ses prétentions, qui devront donc être réduites.
L'ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2025, demande à la Cour de :
- le recevoir en son appel et l'y disant bien fondé,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a été condamné à indemniser les époux [O] au titre de la survenue d'un accident médical non fautif,
Et statuant à nouveau,
- déclarer que la responsabilité pleine et entière du Dr [TZ] est engagée,
- déclarer que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies au sens des dispositions de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique,
En conséquence,
- débouter les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
- rejeter toute autre demande formulée à son encontre,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu son intervention pour une part de 20% dans l'indemnisation des préjudices des époux [O],
Et statuant à nouveau,
- limiter l'indemnisation mise à sa charge à une part qui ne saurait excéder 10% compte tenu des manquements imputables au Dr [TZ],
- déduire de toute indemnisation à venir les sommes versées à M. [O] par ses organismes sociaux et tout autre organisme auquel il est affilié,
- réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées sans que les sommes mises à sa charge n'excède les montants suivants - correspondant à une part de 10% :
. 136 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 720 euros au titre des souffrances endurées,
. 80 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 80 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 311,80 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation faite au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire et subsidiairement la réduire à un montant n'excédant pas 80,60 euros,
- débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation faite au titre de son préjudice sexuel,
- débouter Mme [O] de sa demande d'indemnisation en sa qualité de victime par ricochet,
- confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
- rejeter toute autre demande dirigée à son encontre en particulier les appels incidents formulés tant par les époux [O] que par les ayant droits de feu le Dr [TZ] et son assureur, la société MIC [sic],
- condamner les époux [O] aux entiers dépens.
L'ONIAM rappelle à titre liminaire qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée contre lui.
Il soutient ensuite, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, que le dommage trouve son origine dans un défaut de maitrise du geste chirurgical imputable au Dr [TZ] et qui engage ainsi sa pleine responsabilité, telle que mise en évidence par le Dr [LN], expert désigné en référé, et confirmée par les Drs [ZK] et [X], désignés par le tribunal. Il considère par ailleurs non réunies les conditions d'une prise en charge des préjudices des époux [O] par cette dernière.
Subsidiairement, si la Cour devait retenir que le Dr [TZ] engage sa responsabilité au titre d'une simple perte de chance, l'ONIAM estime avoir vocation à intervenir dans l'indemnisation des préjudices de M. [O] dans la limite maximale d'une perte de chance de 10%, compte tenu des manquements mis en évidence dans le rapport d'expertise.
Il discute ensuite les demandes indemnitaires des époux [O], poste par poste.
La CPAM des Hauts de Seine, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 25 février 2025, demande à la Cour de :
- statuer ce que de droit sur le mérite et le bien fondé des appels régularisés par les époux [O] et l'ONIAM,
A titre principal et dès lors que la Cour infirmera la décision attaquée sur le taux de perte de chance et de responsabilité retenus à l'égard du Dr [TZ],
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a limité le remboursement de sa créance au titre de son action récursoire à hauteur de 63%, taux de responsabilité retenu à l'égard du Dr [TZ], soit une limite au remboursement de sa créance à la somme de 87.455,[Immatriculation 20]% = 55.097,12 euros,
Statuant à nouveau,
- constater que sa créance définitive s'élève à la somme de 87.455,75 euros au titre des prestations en nature et en espèces, et fixer cette créance à cette somme,
- dire qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s'exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins
. les frais hospitaliers, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles (DSA),
. les frais hospitaliers, les frais médicaux et assimilés versés après la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé futures (DSF),
. les indemnités journalières doivent être imputés sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA),
- fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 54.633,45 euros (51.623,83 euros versés par elle-même et 3.009,62 euros sollicités par la victime),
- fixer le poste de préjudice des dépenses de santé futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 29.855,52 euros (22.532,15 euros versés par elle-même au titre des frais médicaux et assimilés, 3.805,88 euros au titre des frais futurs et 3.517,49 euros sollicités par la victime),
- fixer le poste pertes de gains professionnels actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 9.493,89 euros correspondant aux indemnités journalières qu'elle a versées,
- condamner in solidum les ayant droits du Dr [TZ] et la société MIC-DAC à lui rembourser sa créance dans son intégralité soit la somme de 87.455,75 euros, ou à tout le moins à hauteur de la perte de chance et du taux de responsabilité du Dr [TZ] qui seront retenus par la Cour,
- confirmer pour le surplus la décision attaquée, soit en ce qu'elle a fixé les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020 avec capitalisation des intérêts, et a condamné le Dr [TZ] et son assureur à lui verser une indemnité forfaitaire de 1.091 euros et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire, si la Cour confirme la perte de chance à hauteur de 90% et la responsabilité du Dr [TZ] à 63%,
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné in solidum le Dr [TZ] et la société MIC-DAC à lui verser :
. la somme de 55.097,12 euros correspondant à 63% de sa créance,
. avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020 et capitalisation des intérêts,
. une indemnité forfaitaire de gestion de 1.091 euros,
. enfin, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
- porter à la somme de 1.212 euros l'indemnité forfaitaire due par les ayants droits du Dr [TZ] et la société MIC-DAC et condamner in solidum les ayant droits du Dr [TZ] et la société MIC-DAC au paiement de cette somme,
- condamner in solidum les ayant droits du Dr [TZ] et la société MIC-DAC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les ayant droits du Dr [TZ] et la société MIC-DAC aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Fertier.
La CPAM exerce son recours subrogatoire contre le Dr [TZ] et son assureur et présente sa créance. Elle ne se prononce pas au fond sur la responsabilité du chirurgien et la prise en charge des préjudices par la solidarité nationale. Elle présente à titre principal son recours, sur infirmation du jugement, dans le cadre d'une indemnisation totale de M. [O], contre le Dr [TZ], faisant valoir le caractère probant de ses documents et notamment de l'attestation d'imputabilités des postes de créance à l'accident médical, qui émane d'un médecin indépendant. Elle présente à titre subsidiaire son recours dans le cadre d'une confirmation par la Cour d'une perte de chance à hauteur de 90% et d'une part de responsabilité du médecin de 63%.
La Mutuelle Via Santé, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis le 16 novembre 2021 à personne habilitée à la recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article
474 du code de procédure civile. Les parties justifient de la signification de leurs écritures successives à la mutuelle par actes de commissaire de justice.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 9 avril 2025, l'affaire plaidée le 13 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Motifs
La Cour reçoit à titre liminaire les interventions volontaires des consorts [TZ], ayants droit du Dr [TZ] décédé, ainsi que de la société Bothnia, venant aux droits de la société MIC-DAC, venant aux droits de la société MIC en qualité d'assureur du Dr [TZ], conformes aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
La société MIC-DAC sera en conséquence mise hors de cause.
Le jugement sera ensuite confirmé en ce qu'il a reçu Mme [O], épouse de M. [O], en son intervention volontaire en première instance, non remise en cause.
La CPAM des Hauts de Seine et la mutuelle Viva Santé - UDSMA, régulièrement assignées en première instance et intimées devant la Cour, sont parties au litige et l'arrêt, à l'instar du jugement, leur est de facto opposable sans nécessité d'une mention particulière en ce sens.
Sur la responsabilité du Dr [TZ]
Le Dr [TZ], aux termes de l'article L1142-1 du code de la santé publique, n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués sur M. [O] qu'en cas de faute.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R4127-32 et 33 du même code, au titre du code de déontologie médicale, que le médecin qui a accepté de répondre à une demande s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents et qu'il doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
L'indication opératoire de colectomie gauche, sous c'lioscopie, n'est remise en cause d'aucune part. Elle a été réalisée le 26 juin 2008.
M. [O] communique le rapport d'expertise du Dr [W] [L] qui a procédé à son examen non contradictoire, n'ayant pas appelé le Dr [TZ] et son assureur ni l'ONIAM à ses opérations.
Dans ce rapport du 28 novembre 2011, l'expert amiable estime, au terme de son examen, que « plusieurs questions restent posées » (caractères gras du rapport) après l'intervention initiale de colectomie, telles l'absence de recours à la conversion en laparotomie de l'opération (réalisée sous c'lioscopie) du fait des difficultés rencontrées lors de la libération de la dernière anse grêle, l'absence de diagnostic de l'urinome (épanchement d'urines dans le tissu cellulaire) alors que celui-ci doit être envisagé dès que le drain de [Localité 44] « donne anormalement », l'infection endogène de l'urinome et l'absence de vérification lors de la ré-intervention des zones de dissection « à risque ».
Ce rapport, régulièrement produit aux débats et soumis à la contradiction des parties, ne peut être de facto écarté. La Cour, cependant, ne peut fonder sa décision sur ce seul document s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments tangibles de preuve.
Or il apparaît qu'il n'est pas véritablement contredit et est même confirmé par les rapports des experts judiciairement désignés ensuite, qui ont réalisé leurs opérations de manière contradictoire.
Le Dr [LN], premier expert judiciaire désigné en référé a effectué ses opérations au contradictoire de M. [O], du Dr [TZ] et de son assureur.
Dans son rapport du 6 octobre 2014, il estime que la colectomie gauche sous c'lioscopie était justifiée, confirme la survenance d'une plaie urétérale au décours de l'intervention du Dr [TZ] et expose qu'une telle plaie peut survenir accidentellement. Il propose plusieurs explications à la survenance de la plaie (blessure lors de la recherche des uretères, lors de la libération des adhérences en fosse iliaque droite, lors de la dissection de l'uretère ou du fait de l'utilisation d'un bistouri de thermo-fusion pouvant créer des plaies secondaires de manifestation retardée) et précise ne pouvoir déterminer de manière certaine et directe le mécanisme ayant conduit à la lésion accidentelle, ajoutant qu'il n'existe dans la littérature médicale aucune pratique reconnue permettant de manière formelle et certaine d'éviter les blessures urétérales. Mais si l'expert évoque la plaie urétérale comme une complication connue de la sigmoïdectomie, il considère ici seulement la plaie de l'uretère gauche, dont le siège est proche du sigmoïde, et non celle de l'uretère droit, plus éloigné.
L'expert observe que le Dr [TZ] a pour M. [O] et selon son habitude disséqué les deux uretères, droit et gauche, « afin d'éviter les blessures urétérales » et affirme que ce choix, qui ne relève pas d'une pratique formellement interdite, « n'est pas une pratique reconnue comme ayant démontré son efficacité scientifique pour éviter les blessures urétérales ». Il évoque à ce titre « une pratique personnelle non validée » (caractères gras du rapport).
Il considère en outre que la prise en charge de cette plaie n'a pas été correcte. Selon lui les erreurs, imprudences, manques de précaution et négligences sont en l'espèce caractérisés par une absence de recherche per ou post-opératoire, la méconnaissance et le défaut de traitement per-opératoire d'une plaie urétérale ainsi que le défaut de diagnostic post-opératoire (notamment lors de la ré-intervention du 3 juillet 2008), erreurs imputables au seul Dr [TZ], ajoutant que le chirurgien n'a pas réussi à tirer les conséquences médicales de ses propres constatations et qu'au lieu de rechercher une fistule urinaire il est resté passif jusqu'à sa décision de ré-intervention par laparotomie xipho-pubienne à la recherche d'une cause à l'état anormal de M. [O] qu'il n'a d'ailleurs pas découverte.
Si le Dr [LN], qui estime « qu'il eût été préférable de réaliser plus précocement un examen d'imagerie », indique cependant qu'« il n'est pas certain que celui-ci est [sic] pu de manière formelle modifier la prise en charge », ce point est contredit par les experts suivants.
Les Drs [ZK] et [X], experts judiciaires désignés par le tribunal ont réalisé leurs opérations au contradictoire non seulement de M. [O], patient, du Dr [TZ] et de son assureur, mais également de l'ONIAM. Ils affirment dans leur rapport du 21 novembre 2018 que le diagnostic initial de la diverticulite sigmoïdienne et son bilan, ainsi que le bilan pré-opératoire et la préparation du patient à l'opération, puis son intervention initiale du 26 juin 2008 (colectomie gauche sous c'lioscopie, avec repérage de l'uretère, en particulier à gauche) ont été conformes aux données de la science médicale.
Ils estiment cependant que le repérage de l'uretère droit « n'est pas une procédure classique en cas de colectomie gauche ». Or si une plaie de l'uretère gauche est une complication rare mais redoutée et documentée de la colectomie gauche, en raison d'une proximité anatomique des organes en cause, une plaie urétérale droite est en l'espèce survenue, au décours de cette colectomie gauche du 26 juin 2008, complication « encore plus rare » dans ce cadre selon les experts.
Les Drs [ZK] et [X] confirment ainsi en 2018 la position du Dr [LN] en 2014. Il apparaît que le chirurgien a fait le choix, en vue d'une colectomie gauche, de procéder à la dissection non seulement de l'uretère gauche, mais également de l'uretère droit selon une pratique non reconnue et dont l'utilité n'est pas établie par les données de la science, exposant le patient à un risque supplémentaire d'une lésion à droite, risque qui s'est en l'espèce réalisé. Or c'est à l'occasion de cette dissection droite que l'uretère droit a été blessé, ce que le chirurgien cherchait pourtant à éviter. Dans ce contexte, l'atteinte à cet organe que l'intervention de colectomie gauche n'impliquait pas nécessairement laisse apparaître une faute du chirurgien, lequel de son côté n'apporte pas la preuve certaine que cette atteinte ait résulté d'un risque non maitrisable de son intervention ni que M. [O] ait présenté une anomalie anatomique qui aurait rendu cette lésion inévitable. Sur ce dernier point, le Dr [LN] explique que si « dans certains cas la boucle du sigmoïde peut être déjetée à droite et il peut se produire une inflammation atteignant la partie droite du pelvis », cela ne semble pas avoir été le cas de M. [O].
A l'instar de l'expert désigné en référé, les deux experts désignés par le tribunal évoquent plusieurs explications possibles à la survenance de la plaie. Ils ne mettent pas en cause une lésion par thermo fusion du bistouri, mais exposent que la plaie peut résulter « de l'acte de libération de l'angle iléocoecal », « man'uvre parfois nécessaire pour récliner des anses intestinales » : la colectomie nécessite en effet une exposition parfaite du sigmoïde, parfois occultée par les anses intestinales qu'il faut alors basculer, acte lui-même parfois empêché par des adhérences dont la section est alors nécessaire de sorte que la chirurgie prévue à gauche s'approche de l'uretère droit « avec risque potentiel ». Les experts s'étonnent certes de la présence de telles adhérences chez M. [O] mais retiennent qu'elles peuvent être une séquelle de la précédente sigmoïdite ou encore, paradoxalement, résulter d'une blessure occulte lors de la dissection de l'uretère droit destinée à éviter cette lésion. L'étiologie exacte de la plaie n'est pas établie avec certitude, mais la lésion ne serait pas survenue si le Dr [TZ] n'avait pas décidé de procéder à la dissection des deux uretères et n'était pas intervenu sur l'uretère droit.
Les experts, ensuite, reprochent au Dr [TZ] de ne pas avoir recherché cette plaie, de ne pas l'avoir reconnue et immédiatement réparée durant son intervention, puis, en présence d'un écoulement « extrêmement abondant » de ne pas en avoir effectué une analyse chimique, une « épreuve au bleu [de méthylène] » ou encore un uro-scanner, examens qui auraient mis en évidence la présence d'urines et auraient démontré l'existence et le siège de la fistule. Selon eux, le Dr [TZ] « n'a manifestement pas pensé à la survenue d'une plaie urétérale qu'il redoutait cependant ni durant l'opération, ni durant la surveillance post-opératoire, ni lors de la reprise chirurgicale alors que les éléments cliniques étaient extrêmement évocateurs », ce qui a retardé la prise en charge de la plaie, alors qu'une prise en charge plus précoce diminue la morbidité et améliore le pronostic. Ils considèrent que si la plaie avait été reconnue et traitée dès sa survenue par la pose d'une « sonde tutrice double J », « l'hospitalisation initiale n'aurait pas été prolongée et la guérison aurait été obtenue en 3 mois en ambulatoire sans séquelles avec 90% de chance de succès », ajoutant que « ce défaut de diagnostic est à l'origine d'une perte de chance de 90% d'éviter toutes les complications éprouvées par Monsieur [O] : Douleurs, hospitalisation à Bichat au cours de laquelle il a perdu 20 kg, arrêts de travail, sclérose définitive de l'uretère nécessitant la mise en place de l'endoprothèse devant être remplacée régulièrement etc. ».
Les consorts [TZ] ne peuvent se contenter d'affirmer que le diagnostic de lésion urétérale est particulièrement difficile au seul vu d'un article dont il ressort que ce diagnostic n'est fait que « dans environ un tiers des cas » et « avec un délai moyen de 13 à 30 jours », voire plus (article Imagerie des lésions urétérales iatrogènes publié au mois de mars 2014 dans French Encephalopedia par [I] [F], [B] [MN], [FC] [U], [VZ] [P], [WK] [V] et [JN] [EC]), sans tenir compte des faits précis de l'espèce et notamment de l'existence de signes rapidement apparus. Il est en effet observé qu'aucun des experts ne nie la difficulté du diagnostic, mais que les Dr [ZK] et [X], dans leur rapport de 2018, considèrent que les man'uvres de basculement des anses de l'intestin grêle et la résection d'adhérences proches de l'uretère droit prédisposaient à un risque connu de plaie devant amener une attention particulière, et que tous les experts relatent l'existence de signes « extrêmement évocateurs » (rapport de 2018) qui auraient dû alerter le Dr [TZ] (épanchement intra-abdominal d'urines qui ne tarit pas et est même « extrêmement abondant », douleurs importantes puis nausées, fièvre et écoulements par l'incision, délire), signes montrant une aggravation et une évolution inhabituelle défavorable. Tous concluent à une passivité fautive du médecin devant ces signes. Le caractère « houleux » selon les experts de l'hospitalisation de M. [O] à l'hôpital [29], dès le 3 juillet 2008, alors que le diagnostic de rupture urétérale n'y a été porté que cinq jours plus tard, n'allège pas la passivité et la responsabilité initiale du Dr [TZ]. L'hôpital [29] n'était pas partie aux opérations d'expertise et sa responsabilité n'a pu être examinée dans ce cadre.
Il résulte de l'ensemble de ces développements que les premiers juges ont à tort écarté la responsabilité du Dr [TZ] au titre de la plaie urétérale droite causée à M. [O] lors de la colectomie gauche réalisée le 26 juin 2008. S'ils ont ensuite justement considéré que le chirurgien, qui n'a diagnostiqué la plaie urétérale ni lors de son intervention initiale ni en post-opératoire ni lors de l'intervention de reprise et est resté passif devant les signes évocateurs d'une plaie et d'une infection et n'a pas donné à M. [O] des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, il est sans emport que le retard de diagnostic a été, pour le patient, à l'origine d'une perte de chance de 90% d'éviter l'évolution défavorable de la complication, dès lors que la complication initiale fautive (la plaie) est à l'origine de l'ensemble des dommages qui s'en sont suivis pour l'intéressé et engage la pleine responsabilité du chirurgien.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui n'a pas retenu le caractère fautif de la plaie urétérale droite survenue au décours de la colectomie gauche réalisée sur M. [O] par le Dr [TZ] et n'a retenu la responsabilité du chirurgien qu'au titre des suites de cette plaie à l'origine d'une perte de chance pour le patient d'éviter une évolution défavorable de cette complication.
Statuant à nouveau, la Cour dira que le manquement fautif du Dr [TZ] lors de son intervention du 26 juin 2008 engage sa pleine responsabilité au titre des préjudices subis par M. [O].
Sur la prise en charge par la solidarité nationale
Il résulte des dispositions des articles L1142-1 II et D1142-1 que plusieurs conditions, cumulatives, doivent être réunies pour la prise en charge par la solidarité nationale de la réparation de préjudices résultant d'un accident médical : l'absence de faute médicale, l'imputabilité de l'accident ou de l'affection à des actes médicaux, l'anormalité des conséquences et leur gravité.
Des préjudices peuvent ouvrir droit à une indemnisation à la fois au titre de la solidarité nationale et par le responsable fautif, notamment lorsque un accident médical non fautif a précédé un manquement fautif du médecin.
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, alors que la faute du Dr [TZ], qui a au décours d'un acte non nécessaire affecté un organe non impliqué dans l'intervention prévue, est à l'origine de toutes les complications et préjudices qui s'en sont suivis.
Ainsi, si la plaie urétérale peut être imputée à la colectomie réalisée par le Dr [TZ], acte médical, il y a bien une faute médicale à l'origine de celle-ci et l'une des conditions de prise en charge des dommages en résultant par la solidarité nationale n'est pas remplie, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la gravité et l'anormalité des dommages subis par M. [O].
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a estimé réunies les conditions de prise en charge des préjudices de M. [O] par l'ONIAM, condamné celui-ci à indemnisation et opéré un partage « de responsabilité » au titre de la contribution définitive du Dr [TZ] et son assureur et de l'organisme à la dette.
Statuant à nouveau, la Cour dira non réunies les conditions de prise en charge par l'ONIAM des préjudices de M. [O], qui sera débouté de toute demande indemnitaire à son encontre.
Sur les demandes indemnitaires de M. [O]
La pleine responsabilité du Dr [TZ] ayant été retenue à l'origine de préjudices pour M. [O], celui-ci peut prétendre à une entière indemnisation de ses préjudices.
Seront donc par la suite présentées les sommes accordées par le tribunal et les propositions indemnitaires subsidiaires des consorts [TZ] et de la société Bothnia, assureur du chirurgien, hors l'application de taux de perte de chance et d'imputabilité.
Il sera tenu compte du dernier rapport d'expertise du 21 novembre 2018 des Drs [ZK] et [X].
Ces deux experts ont estimé que l'état de santé de M. [O] était consolidé à la date du 11 octobre 2009, date du dernier changement de sonde double J non suivi de complications infectieuses. Ce point n'est contesté d'aucune part.
1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation
1) sur les dépenses de santé actuelles
Les premiers juges ont alloué à M. [O] la somme totale de 2.294,86 + 21,30 + 50,82 + 336,12 = 2.703,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles (sommes payées à la clinique du [48] et à l'hôpital [28] et frais pharmaceutiques).
M. [O] fait état de dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de 3.009,62 euros.
Les consorts [TZ], ès qualités d'ayants droit de leur époux et père le Dr [TZ], et la société Bothnia, assureur du médecin, concluent au rejet des demandes de M. [O] de ce chef ou, à tout le moins, à leur limitation à la somme de 336,12 euros.
Sur ce,
M. [O] justifie de factures de la clinique du [48] des 27 mai, 1er, 4 et 16 juillet 2008 relatives à des frais à des honoraires de soins non pris en charge par la sécurité sociale et restés à sa charge à hauteur de la somme totale de 18 + 50 + 130 + 400 + 1.300 + 1.200 + 4.000 = 7.098 euros.
Il produit ensuite aux débats :
- une quittance de la trésorerie générale de l'assistance publique de 21,30 euros, réglée à l'hôpital [28] le 31 décembre 2008,
- une facture du 28 octobre 2008 de la pharmacie de l'Ile St. Germain à [Localité 34] pour des poches urinaires restées à sa charge à hauteur de 50,82 euros,
- une attestation du 24 octobre 2011 de Mme [Z] [GC], pharmacienne à [Localité 34], faisant état de la délivrance de produits pharmaceutiques (hexomédine, Urisanol et Cytéal non pris en charge par la sécurité sociale) depuis le mois d'octobre 2008 à hauteur, respectivement, de 2,61 + 15,90 + 9,50 = 28,01 euros par mois, soit 336,12 pour une année. Il est ici relevé que les consorts [TZ] et la société Bothnia ne s'opposent pas au remboursement de cette somme sur la base de l'attestation précitée et que M. [O] sollicite son remboursement sur un an (jusqu'au mois d'octobre 2009) au titre des dépenses de santé actuelles, formulant sa demande pour la période courant du mois d'octobre 2009 au mois d'octobre 2011 au titre des dépenses de santé futures, alors mêmes qu'elles constituent des dépenses engagées avant consolidation. La Cour, rétablissant la répartition sans statuer ultra petita, tiendra en conséquence compte, dans le cadre des dépenses de santé actuelles entre les mois d'octobre 2008 et octobre 2011, sur 36 mois, au titre des trois produits hexomédine, Urisanol et Cytéal, de la somme totale de 28,01 X 36 = 1.008,36 euros,
- des bons de commande et factures (des 6 et octobre 2008) de la société Biovita Nutrition concernant une supplémentation pour une somme totale de 220,51 + 86,01 = 306,52 euros. Mais M. [O] ne justifie d'aucune prescription du Dr [TZ]. Le premier bon de commande est cependant bien visé et signé par le chirurgien, mais non le second. Il ne sera donc fait droit à sa demande de remboursement qu'à hauteur de 220,51 euros.
La mutuelle de M. [O] lui a remboursé, au titre de ces diverses dépenses, la somme totale de 4.803,14 euros.
Sur infirmation du jugement qui a retenu un remboursement de 2.703,10 euros, sera en conséquence allouée à M. [O] la somme de (7.098 + 21,30 + 50,82 + 1.008,36 + 220,51) - 4.803,14 = 3.595,85 euros.
2) sur les frais divers restés à charge
Les premiers juges ont accordé à M. [O] la somme de 3.440 euros au titre des frais de médecins conseils.
M. [O] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Les consorts [TZ] et la société Bothnia estiment que seule la somme de 1.620 euros peut être mise à leur charge, correspondant aux frais d'assistance à expertise.
Sur ce,
Les frais d'assistance d'un médecin conseil lors des opérations d'expertise constituent un préjudice indemnisable.
M. [O] doit donc être débouté de sa demande de remboursement de la note d'honoraires du Dr [L] du 17 mai 2012 à hauteur de la somme de 1.400 euros, pour une expertise médicale non contradictoire qui n'a rien apporté aux débats, et de l'état de frais et honoraires du 15 septembre 2017 du Dr [T] [G] à hauteur de 420 euros pour « étude du dossier et examen médico légal » dont le lien avec la présente affaire n'est pas établi et l'utilité pour la résolution du litige non plus.
Peuvent en revanche être mis à la charge des consorts [TZ] et de la société Bothnia les sommes de 600 euros selon note d'honoraires du Dr [L] du 9 février 2014 pour assistance à expertise (première mesure judiciaire), et de 1.020 euros selon état de frais et honoraires du 18 mai 2018 du Dr [G] pour assistance à expertise (seconde mesure judiciaire), soit la somme totale de 1.620 euros.
3) sur les pertes de gains professionnels actuels
M. [O] a perçu des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 9.493,89 euros et ne présente aucune demande indemnitaire du chef de pertes de revenus.
4) sur l'assistance d'une tierce personne temporaire
Les premiers juges, sur la base de besoins d'aide d'une tierce personne de deux heures par jour pendant un mois et d'un tarif horaire de 16 euros, ont alloué à M. [O] la somme de 992 euros.
M. [O], sur la base de besoins d'aide deux heures par jour pendant un mois mais d'un tarif horaire de 20 euros, réclame l'allocation de la somme de 1.240 euros à ce titre.
Les consorts [TZ] et la société Bothnia concluent à titre principal au rejet de la demande indemnitaire de ce chef, alors qu'une aide aurait été nécessaire à M. [O] après son opération indépendamment de toute complication. A titre subsidiaire, ils proposent, sur la base de deux heures par jour et d'un tarif horaire de 10 euros, la somme de 620 euros.
Sur ce,
Les experts estiment que la réclamation de M. [O] au titre de l'assistance d'une tierce personne est légitime pour deux heures quotidiennes du 18 juillet au 18 août 2008, sur un mois (soit 31 jours). Ce faisant, ils se prononcent sur les besoins de l'intéressé liés aux complications opératoires vécues, de sorte que les besoins de celui-ci peuvent être retenus.
Le tarif horaire de 10 euros proposé par les consorts [TZ] et la société Bothnia est insuffisant pour couvrir les besoins d'assistance de M. [O] et la Cour, sur infirmation du jugement qui a retenu un tarif horaire de 16 euros, retiendra un tarif horaire de 18 euros.
Sera donc accordée à M. [O], au titre de l'assistance d'une tierce personne après son opération, la somme de 31 X 2 X 18 = 1.116 euros.
2. sur les préjudices patrimoniaux permanents
1) sur les dépenses de santé futures
Les premiers juges ont accordé à M. [O] la somme de 672,24 euros titre de ses dépenses de santé futures entre les mois d'octobre 2009 et octobre 2011.
M. [O] sollicite l'octroi de la somme totale de 672,24 + 2.217,60 + 594 = 3.517,49 euros (arrérages du mois d'octobre 2009 au mois de novembre 2023, fin du traitement).
Les consorts [TZ] et la société Bothnia concluent au rejet de toute demande à ce titre.
Sur ce,
M. [O] affirme avoir été reçu en consultation par son médecin urologue le 3 octobre 2023 et se prévaut de frais restés à sa charge à hauteur de 34,25 euros. Il invoque à ce titre une pièce n°6.25 qui ne figure pas dans son bordereau des pièces communiquées (et n'est d'ailleurs pas transmise à la Cour). Il ne sera donc, faute de justificatif, pas fait droit à sa demande de ce chef.
Les experts indiquent que « depuis sa consolidation Monsieur [O] nécessite une surveillance régulière par un chirurgien urologue qui doit prescrire régulièrement des examens de contrôle et procéder de temps à autre à un changement de sonde urétérale double J droite en hôpital de jour », ajoutant que « tous ces soins étant pris entièrement en charge par la sécurité sociale rien n'est susceptible de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ». Ils précisent plus tard que M. [O], depuis le 13 septembre 2011, ne présente plus aucun syndrome infectieux.
Pourtant, le Dr [T] [DC], médecin traitant de M. [O], certifie le 7 janvier 2020 que celui-ci « prend un traitement de fond par Urisanol quotidiennement (éviter les surinfections urinaires) et a pour consigne d'appliquer de l'hexomédine gel sur le moindre bouton cutané (éviter toute infection). Ceci suite à une intervention chirurgicale compliquée d'une plaie de l'uretère droit avec pose de sonde double JJ ».
Ainsi, M. [O] établit la nécessité, sur son organisme affaibli, d'un traitement préventif par Urisanol et Hexomédine contre toute infection et son lien avec l'intervention du Dr [TZ]. Ces produits lui sont délivrés depuis le mois d'octobre 2008 (attestation déjà citée du 24 octobre 2011 de Mme [GC], pharmacienne). Aucun de ces produits n'est remboursé par la sécurité sociale. La nécessité et l'utilité du Cytéal délivré depuis le mois d'octobre 2008 (même attestation de Mme [GC]) ne sont en revanche pas établies et il n'en sera donc pas tenu compte au-delà du mois d'octobre 2011.
Les prescriptions et délivrance d'Urisanol et d'hexomédine entre les mois d'octobre 2009 et octobre 2011 ont été prises en compte au titre des dépenses de santé actuelles (incluses dans la somme de 1.008,36 euros).
Au regard des factures produites d'une boite d'Urisanol (d'un prix de 16,50 euros) et d'un tube d'hexomédine en gel (1,98 euros) pour un mois, ces frais de santé restés à la charge de M. [O] représentent, sur la période courant du mois d'octobre 2011 (consolidation) au mois d'octobre 2021, sur dix ans (soit 120 mois) la somme totale de (16,50 + 1,98) X 120 = 2.217,60 euros.
A partir du mois d'octobre 2021 et jusqu'au mois de novembre 2023, marquant la fin du traitement par ces deux produits (soit sur 24 mois), la Cour, tenant compte des tarifs alors justifiés de 16,25 euros par mois pour l'Urisanol et de 8,50 euros pour un tube d'hexomédine en gel, retiendra un montant de dépenses de santé futures de (16,25 + 8,50) X 24 = 594 euros.
Doit donc être allouée à M. [O], au titre des dépenses de santé futures, la somme totale de 2.217,60 + 594 = 2.811,60 euros.
2) sur les frais divers exposés après consolidation
Les premiers juges n'ont pas eu à statuer sur des frais divers exposés par M. [O] après la consolidation de son état de santé.
M. [O], devant la Cour, fait état de frais de déplacements entre la Bretagne où il indique résider et [Localité 38], où il consulte son urologue et fait changer sa sonde, représentant des frais à hauteur de la somme totale de 6.985,83 euros, dont il demande le remboursement. Il présente également une demande de 824 euros au titre de deux hospitalisations.
Les consorts [TZ] et la société Bothnia ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
M. [O] fait état de nouveaux frais divers liés aux séquelles de l'accident médical dont il a été victime en 2008, exposés après la première instance à partir de 2022 et justifiant des demandes complémentaires, recevables.
L'intéressé, domicilié à [Localité 34] lors de la première instance, mentionne toujours cette domiciliation dans ses dernières conclusions devant la Cour. Il indique cependant avoir au mois de novembre 2022 déménagé pour [Localité 43] (Côtes d'Armor) et verse aux débats un courrier de la société EDF du 22 novembre 2022 confirmant l'activation d'un contrat pour la fourniture d'électricité à cette adresse, et la carte grise d'un véhicule dont il est propriétaire mentionnant cette même adresse. Ces seuls éléments sont corroborés par l'adresse figurant en 2023 sur les factures de la clinique Floréal de [Localité 27] et la Cour admet qu'il a effectivement déménagé.
Il a entre les mois de novembre 2022 et février 2023 effectué neuf trajets entre son domicile breton et [Localité 38] (représentant une distance de 514 km) pour des consultations d'urologie, deux hospitalisations aux mois de novembre 2023 et février 2024 et le changement régulier de sa sonde et ainsi parcouru une distance totale, allers et retours, de 514 X 2 X 9 = 9.252 km. S'il possédait jusqu'au mois d'août 2023 un véhicule de cinq chevaux, il a acquis à cette date un véhicule de sept chevaux. Les barèmes utilisés par les services fiscaux retiennent un coût kilométrique de 0,636 euros pour un véhicule de cinq chevaux, et de 0,697 euros pour un véhicule de sept chevaux, soit une moyenne de 0,666 euros par kilomètre. Il sera en conséquence fait droit à la demande de de M. [O] de remboursement de frais kilométriques à hauteur de la somme totale de 9.252 X 0,666 = 6.161,83 euros.
Il justifie ensuite d'une « note patient » du 23 novembre 2023 de 784 euros pour des frais d'hospitalisation (chambre particulière et soins non pris en charge par la sécurité sociale) à la clinique Floréal correspondant à une intervention pratiquée le 8 novembre 2023 par le Dr [M] [D] pour une « réimplantation urétéro-vésicale » (hospitalisation du 8 au 23 novembre 2023) et d'une facture du 22 février 2024 de 40 euros correspondant à une nouvelle opération pratiquée par le même chirurgien ce jour. Sera donc accordée à M. [O], à ces titres, la somme de 784 + 40 = 824 euros.
Sera en conséquence mise à la charge des consorts [TZ] et de la société Bothnia la somme totale de 6.161,83 + 824 = 6.985,83 euros.
3) sur l'incidence professionnelle
Les premiers juges ont débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation formulée au titre de l'incidence de l'accident médical sur sa vie professionnelle.
M. [O] réclame à ce titre l'allocation d'une somme de 5.000 euros.
Les consorts [TZ] et la société Bothnia concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Les experts exposent qu'« il n'existe aucun acte, geste et mouvement rendus difficiles ou impossibles en raison de l'intervention » et concluent qu'« il n'existe aucune difficulté ou impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime qui est actuellement retraitée de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
(') ».
M. [O] affirme de son côté qu'entre son retour au travail après l'accident médical et son départ à la retraite, le travail debout lui était pénible.
L'intéressé, maître d'hôtel dans le restaurant familial géré par son épouse, travaillait effectivement essentiellement debout, devant constamment se déplacer de table en table. Cette situation, qui n'a certes pas été impossible ni physiquement plus difficile après l'intervention du Dr [TZ], a certainement été plus fatigante pour lui du fait des interventions réalisées, d'un amaigrissement important, de la présence d'une sonde qu'il fallait changer régulièrement et, nécessairement, d'un affaiblissement physique.
La Cour retient donc, du fait d'une plus grande fatigabilité induite par l'intervention du Dr [TZ] et ses suites, que celles-ci ont eu une incidence certaines sur la vie professionnelle de M. [O] avant son départ à la retraite. Lui sera à ce titre allouée la somme de 2.000 euros.
3. sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges, sur la base des périodes de déficit retenues par les experts et d'un tarif journalier de 27 euros, ont accordé à M. [O] la somme totale de 2.559,60 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
M. [O] fait état d'une erreur de calcul des experts et, sur la base d'un tarif journalier de 35 euros, sollicite l'octroi de la somme de 3.318 euros à ce titre.
Les consorts [TZ] et la société Bothnia estiment, sur la base d'un tarif journalier de 22 euros, que la somme pouvant lui être allouée à ce titre ne peut être supérieure à 2.412,40 euros.
Sur ce,
Les experts rappellent que M. [O] a été hospitalisé du 3 au 17 juillet 2008, pendant 15 jours, première période pendant laquelle son déficit fonctionnel temporaire a été total.
Ils relèvent ensuite qu'il a été dans l'impossibilité d'exercer son activité pendant 117 jours du 16 août au 10 décembre 2008. Durant cette période, son déficit fonctionnel temporaire a été total du 19 au 22 août (quatre jours), le 7 octobre (un jour), du 21 au 28 octobre (huit jours), du 15 au 19 novembre (cinq jours) et le 27 novembre (un jour), soit pendant 19 jours (et non 46 jours retenus par les experts). Le déficit fonctionnel temporaire de M. [O] a été de 20% hors les hospitalisations, sur 117 - 19 = 98 jours.
Après le 11 décembre 2008 jusqu'au 15 septembre 2009, date à laquelle M. [O] a repris son activité à mi-temps, soit sur 304 jours, son déficit fonctionnel temporaire a été total durant quatre hospitalisations le 26 janvier (un jour), du 13 au 16 septembre (quatre jours), du 18 au 23 septembre (six jours) et le 11 octobre (un jour), soit sur 12 jours, et de 10% sur 304 - 12 = 292 jours.
Les troubles vécus par M. [O] dans des conditions d'existence justifient le calcul des indemnités dues au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 30 euros.
Seront en conséquence allouées à l'intéressé, au titre de son déficit fonctionnel temporaire, les sommes de :
- (15 + 19 + 12) X 30 X 100% = 1.380 euros,
- 98 X 30 X 20% = 588 euros,
- 293 X 30 X 10% = 876 euros,
soit la somme totale de 2.844 euros.
2) sur les souffrances endurées
Les premiers juges ont alloué à M. [O] la somme de 25.000 euros au titre des souffrances qu'il a endurées du fait du Dr [TZ].
M. [O] sollicite l'octroi de la somme de 35.000 euros de ce chef.
Les consorts [TZ] et la société Bothnia proposent l'allocation d'une somme de 10.000 euros.
Sur ce,
Les experts, tenant compte des douleurs importantes post-opératoire, des nausées, délires et autres troubles post-opératoires, de la laparotomie, d'une insuffisance rénale, de souffrances psychiques, de la fatigue, des hospitalisations successives, de la pose et de l'ablation d'une sonde, ont évalué les souffrances endurées par M. [O] à 4,5/7 (moyen à assez important).
La Cour n'est certes pas liée par les conclusions de l'expert (article 246 du code de procédure civile), mais il apparaît au vu de ces éléments que les premiers juges ont correctement évalué les souffrances endurées par M. [O] à hauteur de 25.000 euros.
3) sur le préjudice esthétique temporaire
Les premiers juges ont octroyé à M. [O] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
M. [O] sollicite l'octroi de la somme de 5.000 euros à ce titre.
Les consorts [TZ] et la société Bothnia demandent à la Cour de limiter cette indemnisation à la somme de 1.000 euros.
Sur ce,
Les experts estiment que « les atteintes esthétiques avant consolidation sont très légères fixées à 1/7 ».
M. [O] a dû rester alité pendant ses hospitalisations. La laparotomie a créé une cicatrice non prévue pour une opération sous c'lioscopie. Le patient a subi une néphrostomie, impliquant le port de poches urinaires pendant plus d'un mois.
Il apparaît, au vu de ces éléments, que les premiers juges ont correctement évalué le préjudice esthétique de M. [O] jusqu'à sa consolidation à hauteur de 2.000 euros.
4. sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) sur le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges, tenant compte d'un déficit fonctionnel permanent de 3%, ont, sur la base d'une valeur du point de 1.400 euros, alloué à M. [O] la somme de 4.200 euros.
M. [O], qui fait valoir, s'ajoutant à un déficit purement fonctionnel, des troubles dans ses conditions d'existence du fait de multiples hospitalisations et contraintes thérapeutiques renouvelées, réclame donc la somme de 6.000 euros au titre du déficit « pur » outre la somme complémentaire de 40.000 euros, soit la somme totale de 46.000 euros.
Les consorts [TZ] et la société Bothnia, sur la valeur d'une valeur du point de déficit de 1.270 euros, proposent l'allocation de la somme de 3.210 euros.
Sur ce,
Les experts considèrent que le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'intervention du Dr [TZ] est de 3%, précisant que ce taux correspond à celui qui est retenu pour la perte d'un rein par le barème d'évaluation des taux d'incapacités des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales figurant en annexe 11-2 de l'article D1142-2 du code de la santé publique, d'une part, et que la perte de ce rein n'est en l'espèce pas constituée.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu un taux de déficit permanent, pour M. [O], de 3%, et sur la base de ce taux et d'une valeur du point de 1.400 euros, accordé à l'intéressé la somme de 1.400 X 3 = 4.200 euros.
Ce taux de déficit ne tient cependant pas compte des multiples hospitalisations de M. [O] après la consolidation de son état de santé, pour le contrôle de sa sonde et son changement (une à deux fois par an). Ce préjudice, supplémentaire, n'est pas pris en compte dans le taux définitif de déficit, ni, survenu après consolidation, dans les souffrances endurées examinées plus haut.
Aussi convient-il de réparer ce poste de préjudice par l'allocation d'une somme supplémentaire de 20.000 euros.
2) sur le préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont alloué la somme de 2.000 euros à M. [O] en indemnisation de son préjudice esthétique permanent.
M. [O] estime que les experts ont sous-évalué ce poste de préjudice et demande l'allocation de la somme de 8.000 euros.
Les consorts [TZ] et la société Bothnia proposent la somme de 1.000 euros.
Sur ce,
Les experts estiment qu'après consolidation, les atteintes esthétiques de M. [O] « restent minimes », les évaluant à 1/7 (très légères).
L'intervention du Dr [TZ] laisse une cicatrice sous-ombilicale droite de plus de 30 cm et une seconde cicatrice située entre le nombril et le pubis, ressemblant, selon les termes exacts de M. [O], à un « second ombilic ». Ces cicatrices s'estompent cependant avec le temps, et le Dr [TZ] ne peut se voir imputer d'autres cicatrices ou atteintes esthétiques du fait d'autres interventions, postérieures.
Il apparaît ainsi que les premiers juges ont correctement évalué le préjudice esthétique permanent de M. [O] à hauteur de la somme de 2.000 euros.
3) sur le préjudice sexuel
Les premiers juges ont accordé à M. [O] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
M. [O] réclame l'octroi de la somme de 10.000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
Les consorts [TZ] et la société Bothnia concluent au rejet de toute demande de ce chef ou, à titre subsidiaire, proposent l'allocation de la somme de 1.000 euros.
Sur ce,
Lors de la première expertise, devant le Dr [LN] désigné en référé, M. [O] n'avait déclaré, en réunion, aucun trouble sexuel évoquant un préjudice sexuel temporaire. Il n'est pas établi, ni même évoqué, que la mise en place d'une sonde urétérale affecte les capacités et les organes sexuels.
Les experts désignés par le tribunal notent quant à eux dans leur rapport que M. [O] « allègue un préjudice sexuel consistant en une chute de la libido (manque de désir) ». S'ils ne se prononcent pas eux-mêmes sur la réalité d'un tel préjudice, ils ne le contestent pas.
Les premiers juges ont, au regard de ces seuls éléments, justement retenu l'existence d'un préjudice sexuel et accordé à M. [O], en réparation, la somme de 3.000 euros.
4) sur le préjudice évolutif
Les premiers juges ont débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice évolutif.
M. [O] sollicite que lui soit accordée la somme de 20.000 euros au titre d'un préjudice évolutif qui existe bien.
Les consorts [TZ] et la société Bothnia concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Le préjudice évolutif n'est pas celui qu'entraîne l'aggravation des préjudices, mais peut être celui qui résulte, pour la victime d'un accident médical, de la conscience d'un risque d'apparition à plus ou moins long terme d'une nouvelle évolution pathologique des séquelles de cet accident.
Les experts ont constaté sur les images médicales successives « une altération progressive du parenchyme rénal droit qui est la conséquence directe du reflux urinaire provoqué par le port chronique de la prothèse endo urétérale », et exposent qu'il « est possible qu'à long terme ce rein droit devienne non fonctionnel auquel cas il n'y aurait plus lieu de pratiquer des changements répétitifs de cette prothèse qui serait devenue au fil du temps inutile » et se poserait alors « la question d'effectuer une néphrectomie droite si ce rein atrophié s'infectait ». Cette évolution de la pathologie de M. [O] a en l'espèce été intégrée dans l'évaluation de son taux de déficit fonctionnel permanent, qui correspond au taux retenu en cas de perte d'un rein.
Or M. [O] ne justifie pas d'un préjudice moral particulier lié à la perte possible mais non certaine d'un rein.
Aussi les premiers juges ont à juste titre débouté l'intéressé de sa demande indemnitaire à ce titre.
5. synthèse
Il convient au terme de ces développements d'infirmer le jugement qui a condamné le Dr [TZ] in solidum avec son assureur et l'ONIAM à réparer les conséquences dommageables de l'intervention pratiquée sur M. [O] dans la proportion de 70% avant application d'une perte de chance de 90%, soit une part de 63% et condamné l'ONIAM à réparer les conséquences dommageables de l'intervention dans la proportion de 20%.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum les consorts [TZ], ayants droit du Dr [TZ], et son assureur à indemniser les époux [O] de l'intégralité des conséquences dommageables de l'intervention du médecin.
La Cour, ensuite, confirmera le jugement qui a alloué à M. [O], avec intérêts à compter du jugement du 31 mai 2021 et capitalisation des intérêts, les sommes de :
- 25.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
- 3.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
et qui a débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice évolutif.
Le jugement sera infirmé des autres chefs indemnitaires. Statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum les consorts [TZ] et la société Bothnia à payer à M. [O] les sommes de :
- 3.595,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 1.620 euros au titre des frais divers avant consolidation,
- 1.116 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire,
- 2.811,60 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 6.985,35 euros au titre des frais divers post-consolidation,
- 2.000 euros au titre de l'incidence professionnelle de l'accident médical,
- 2.844 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent complémentaire.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 31 mai 2021 sur les sommes accordées par le tribunal et à compter du présent arrêt sur le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil.
Sur le recours de la CPAM
Il résulte des termes de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale que la CPAM qui a été amenée à indemniser un patient dispose d'un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident médical sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel. Les recours s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM des Hauts de Seine fait en l'espèce valoir une créance, au titre des sommes versées à M. [O], de 87.455,75 euros ainsi décomposée :
- dépenses de santé et frais divers avant consolidation : 51.623,83 euros,
. frais hospitaliers : 48.853,69 euros,
. frais médicaux : 1.774,80 euros,
. frais pharmaceutiques : 995,34 euros,
- dépenses de santé post-consolidation : 22.532,15 euros,
. frais d'hospitalisation : 13.508,88 euros,
. frais médicaux (consultations spécialisées, actes d'imagerie, biologie, autres actes de soins) : 8.999,51 euros,
. frais de transport : 23,76 euros,
- frais futurs : 3.805,88 euros,
- indemnités journalières : 9.493,89 euros.
Le docteur [E], médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de la CPAM (Direction Régionale du Service Médical - DRSM, unité régionale recours contre tiers - RCT) , atteste le 23 avril 2019 de la « stricte imputabilité » des prestations dont la caisse demande le remboursement « au regard du seul acte médical du 26/06/2008 », précisant que « seules les prestations liées à l'accident en cause ont été retenues » et que « les soins qui y sont étrangers ont été écartés » et énumérant les dates des actes et frais retenus.
Les CPAM sont des organismes de droit privé exerçant une mission de service public sous le contrôle de l'Etat (Agences Régionales de Santé - ARS) et sont soumises aux règles de la comptabilité publique. Leurs comptes doivent être validés par l'agent comptable de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (CNAM), lequel s'appuie sur les attestations de médecins-conseils du recours contre tiers. Or il résulte des dispositions de l'article R315-2 du code de la sécurité sociale que les médecins-conseils relèvent du contrôle médical, lequel constitue un service national. Ainsi, non salarié de la CPAM des Hauts de Seine, le docteur [E], médecin-conseil, présente une réelle indépendance vis-à-vis de la caisse. Celle-ci est encore rappelée à l'article 8.1 de la convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006. Il est ajouté que, dans le cadre de la gestion informatisée du remboursement des actes et prestations, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives (article L161-29 du code de la sécurité sociale).
Les consorts [TZ] et la société Bothnia ne démontrent aucunement la partialité du médecin-conseil en l'espèce.
Aussi l'attestation d'imputabilité de celui-ci suffit à établir non seulement la réalité de la créance de la CPAM sur le Dr [TZ], chirurgien, en lien certain avec les conséquences de sa responsabilité retenue à l'origine des préjudices de M. [O], mais également son montant, chacune des dépenses ayant été contrôlée de manière indépendante.
La caisse ne disposant d'aucun recours contre l'ONIAM, qui verse des indemnités au titre de la solidarité nationale et qui a en outre été mise hors de cause en l'espèce, d'une part, et la Cour ayant retenu la responsabilité pleine et entière du Dr [TZ] à l'origine des préjudices subis par M. [O] en suite de l'intervention du 26 juin 2008, d'autre part, il convient d'infirmer le jugement qui a condamné le chirurgien et son assureur à rembourser à la CPAM des Hauts de Seine 63% seulement de la somme de 87.455,75 euros réclamée par celle-ci.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera les consorts [TZ], ayants droit du Dr [TZ], et la société Bothnia, son assureur venant aux droits de la société MIC-DAC, elle-même aux droits de la société MIC, à payer à la CPAM la somme totale de 87.455,75 euros, imputée sur les postes suivants :
- 51.623,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 22.532,15 + 3.805,88 = 26.338,03 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 9.493,89 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, date de la première demande de remboursement de la CPAM présentée par conclusions devant les premiers juges, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1.212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024, selon arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025.
Aussi, sur infirmation du jugement qui a retenu le montant de l'indemnité de gestion de la CPAM à hauteur de 1.091 euros, la Cour, statuant à nouveau, condamnera les consorts [TZ] et la société Bothnia à payer à la caisse la somme de 1.212 euros à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires personnelles de Mme [O]
Les premiers juges ont débouté Mme [O] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral d'affection et de troubles dans ses conditions d'existence. Ils lui ont alloué la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Mme [O] réclame l'allocation des sommes de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'affection, de 5.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de 5.000 euros au titre de son préjudice sexuel.
Les consorts [TZ] et la société Bothnia concluent à la confirmation du jugement sur ces trois points.
Sur ce,
Mme [O] dispose d'une action directe contre les consorts [TZ] et la société Bothnia en sa qualité de victime indirecte de l'accident médical fautif dont son époux, M. [O], a été victime.
Elle a vu son époux souffrir, subir de nombreuses interventions, rentrer diminué et fatigué de ces hospitalisations, et a de ces faits subi un préjudice moral, d'affection, certain. Aussi, sur l'infirmation du jugement qui n'a pas retenu ce préjudice, la Cour condamnera les consorts [TZ] et la société Bothnia à lui payer, en indemnisation, la somme de 5.000 euros de ce chef.
Si elle ne justifie pas de l'impact de la situation de son époux sur sa propre vie professionnelle (travail supplémentaire, nécessité de recourir à l'aide d'amis), la situation de M. [O] a nécessairement eu une incidence sur ses conditions d'existence, puisqu'elle a dû soutenir son époux, supporter les contraintes liées au port par celui-ci de poches urinaires (et de la nécessité de les changer), s'occuper seule de deux adolescents nés le [Date naissance 19] 1992 et le [Date naissance 17] 1996 et âgés de 16 et 12 ans lors de l'intervention du Dr [TZ]. Aussi, sur infirmation du jugement qui n'a pas retenu ce préjudice, la Cour condamnera les consorts [TZ] et la société Bothnia à lui verser, en indemnisation de ces troubles dans ses conditions d'existence, la somme de 2.000 euros.
La perte de libido de M. [O] retenue par la Cour a enfin nécessairement affecté la vie sexuelle de son épouse, préjudice que le tribunal a justement réparé par l'octroi à celle-ci de la somme de 2.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Ces condamnations prononcées par la Cour porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge in solidum du Dr [TZ], de son assureur et de l'ONIAM, mais confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mis à la seule charge du Dr [TZ] (aux droits duquel viennent désormais ses ayants droit) et de la société MIC-DAC (aux droits de laquelle vient la société Bothnia).
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement, la Cour condamnera les consorts [TZ] et la société Bothnia aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit des conseils des époux [O] et de la CPAM qui l'ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les consorts [TZ] et la société Bothnia seront condamnés in solidum à payer aux époux [O], ensemble alors qu'ils ont constitué un seul et même avocat et ont conclu ensemble, la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, les consorts [TZ] et la société Bothnia seront condamnés in solidum à payer la somme équitable de 1.000 euros à la CPAM des Hauts de Seine en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
Ces condamnations emportent rejet des demandes des consorts [TZ] et de la société Bothnia de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Reçoit Mme [R] [PZ], épouse [TZ], M. [H] [TZ] et M. [A] [TZ] en leur intervention volontaire en leur qualité d'ayants droit du Dr [Y] [TZ], décédé le [Date décès 11] 2024,
Reçoit la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd. en son intervention volontaire en sa qualité d'assureur du Dr [Y] [TZ], venant aux droits de la société de droit irlandais Medical Insurance Compagny - Designated Activity Compagny (MIC-DAC),
Met la société de droit irlandais Medical Insurance Compagny - Designated Activity Compagny (MIC-DAC) hors de cause,
Confirme le jugement :
- en ce qu'il a reçu Mme [RZ] [S], épouse [O], en son intervention volontaire en première instance,
- en ce qu'il a alloué à M. [IN] [O], à la charge in solidum du Dr [Y] [TZ], aux droits duquel viennent désormais ses ayants droit Mme [R] [PZ], épouse [TZ], M. [H] [TZ] et M. [A] [TZ], et de la société de droit étranger Medical Insurance Company - Designated Activities Company Ltd. (MIC-DAC), aux droits de laquelle vient désormais la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd., avec intérêts à compter du jugement du 31 mai 2021 et capitalisation des intérêts, les sommes de :
. 25.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
. 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
. 3.000 euros en réparation du préjudice sexuel,
- en ce qu'il a débouté M. [IN] [O] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice évolutif,
- en ce qu'il a alloué à Mme [RZ] [S], épouse [O], à la charge in solidum du Dr [Y] [TZ], aux droits duquel viennent désormais ses ayants droit Mme [R] [PZ], épouse [TZ], M. [H] [TZ] et M. [A] [TZ], et de la société de droit étranger Medical Insurance Company - Designated Activities Company Ltd. (MIC-DAC), aux droits de laquelle vient désormais la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd., avec intérêts à compter du jugement du 31 mai 2021 et capitalisation des intérêts, la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
- en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit qu'un manquement fautif du Dr [Y] [TZ] lors de son intervention du 26 juin 2008 engage sa pleine responsabilité à l'égard de M. [IN] [O] et Mme [RZ] [S], épouse [O],
Dit que les conditions de prise en charge des préjudices de M. [IN] [O] par la solidarité nationale ne sont pas réunies et déboute celui-ci de ses demandes indemnitaires présentées contre l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
Condamne in solidum Mme [R] [PZ], épouse [TZ], M. [H] [TZ] et M. [A] [TZ], ayants droit du Dr [Y] [TZ], et la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd. à indemniser M. [IN] [O] et Mme [RZ] [S], épouse [O], de l'intégralité des conséquences dommageables de l'intervention du Dr [Y] [TZ], et, ainsi, à payer à M. [IN] [O], avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 sur les sommes accordées par le tribunal et à compter du présent arrêt sur le surplus et capitalisation des intérêts, outre les sommes ci-dessus, les sommes de :
- 3.595,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 1.620 euros au titre des frais divers avant consolidation,
- 1.116 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire,
- 2.811,60 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 6.985,35 euros au titre des frais divers post-consolidation,
- 2.000 euros au titre de l'incidence professionnelle de l'accident médical,
- 2.844 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent complémentaire.
Condamne Mme [R] [PZ], épouse [TZ], M. [H] [TZ] et M. [A] [TZ], en leur qualité d'ayants droit du Dr [Y] [TZ], et la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd., assureur du chirurgien, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hauts de Seine, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, en remboursement des prestations servies à M. [IN] [O], la somme totale de 87.455,75 euros ainsi décomposée :
- 51.623,83 euros à valoir sur les dépenses de santé actuelles,
- 26.338,03 euros à valoir sur les dépenses de santé futures,
- 9.493,89 euros à valoir sur les pertes de gains professionnels actuels,
Condamne Mme [R] [PZ], épouse [TZ], M. [H] [TZ] et M. [A] [TZ], en leur qualité d'ayants droit du Dr [Y] [TZ], et la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd., assureur du chirurgien, à payer à Mme [RZ] [S], épouse [O], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts, les sommes de :
- 5.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- 2.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence,
Condamne Mme [R] [PZ], épouse [TZ], M. [H] [TZ] et M. [A] [TZ] et la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd., aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Claudine Bernfeld et de Me Stéphane Fertier,
Condamne Mme [R] [PZ], épouse [TZ], M. [H] [TZ] et M. [A] [TZ] et la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd. à payer à M. [IN] [O] et Mme [RZ] [S], épouse [O], ensemble, la somme de 3.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [R] [PZ], épouse [TZ], M. [H] [TZ] et M. [A] [TZ] et la société de droit finlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd. à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hauts de Seine les sommes de 1.212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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