Cour de cassation, 21 janvier 1988. 87-60.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.198
Date de décision :
21 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon et région, dont le siége est Bourse du Travail, place Guichard, à Lyon (3ème) (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1987 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit :
1°/ de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, Direction Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est à Lyon (2ème) (Rhône) ...,
2°/ du Syndicat CGT des employés de banque BNP (Lyon Presqu'Ile), ..., agence BNP,
3°/ du Syndicat FO des employés et gradés de banque et Bourse de LYON et sa région, ...,
4°/ du Syndicat national CFTC du personnel de la banque, ..., agence BNP,
5°/ du Syndicat national de la banque et du crédit SNB, avenue Victor Hugo à Tassin La Demi Lune (Rhône), agence BNP,
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de la Banque Nationale de Paris, Direction Rhône-Alpes-Auvergne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par jugement du 23 février 1987, le tribunal d'instance de Lyon a décidé que, pour l'élection des membres du comité d'établissement du groupe des agences de la BNP de cette localité, le calcul des effectifs devait être effectué en prenant en compte les salariés mis à la disposition de l'employeur par des entreprises extérieures au prorata de leur temps de présence dans l'établissement ; qu'il a en conséquence ordonné à la BNP d'élaborer un nouveau décompte des effectifs et invité les syndicats représentatifs à discuter le protocole préélectoral modifié en tenant compte des nouvelles bases de calcul ;
Attendu que, se prévalant du refus, par la BNP, d'exécuter cette décision, la CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à obtenir, de la part de l'employeur, la communication des effectifs (en personnel et en heures de travail) des salariés mis à sa disposition par des entreprises extérieures pour le personnel de ménage, les chauffeurs chargés du courrier interne et les vigiles ; Attendu que pour déclarer le syndicat mal fondé en sa demande, le jugement attaqué du 16 mars 1987 a décidé que ces salariés ne se trouvaient pas sous la subordination de la BNP et n'étaient donc pas des travailleurs mis à la disposition de cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui était saisi d'une demande tendant à assurer l'exécution d'un précédent jugement ayant décidé que ce personnel était sous la subordination de la BNP en ce qui concernait l'organisation et les conditions de son travail a dénaturé les termes du litige ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 16 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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