Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/12275 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRGS
Minute : 24/00613
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [X] [U]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 12] (PAKISTAN)
[Adresse 1]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 181
Et
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 10]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Stéphanie OLSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1464
DÉBATS
À l’audience non publique du 26 Janvier 2024, Madame Amandine DE LA HARPE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [U], né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 12] (Pakistan), de nationalité pakistanaise et Madame [F] [D], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (Pakistan), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 à [Localité 12] (Pakistan), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
De leur union sont issus 2 enfants :
- [V], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13] (93)
- [W], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13] (93).
Monsieur [V] [U] a fait assigner Madame [F] [D] en divorce par acte du 12 décembre 2022, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 mars 2023, la juge de la mise en état a en particulier :
- Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable
- Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal
- Débouté la mère de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale
- Fixé la résidence des enfants au domicile maternel
- Organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement progressif en trois périodes successives, avec passage de bras devant le commissariat de [Localité 13]
- Mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 72 euros par mois et par enfant soit 144 euros au total.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur [V] [U] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et demande au juge de :
- dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- dire que son épouse reprendra l'usage de son seul nom de naissance :
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants et la résidence de ceux-ci au domicile maternel ;
- organiser au profit du père un droit de visite et d'hébergement usuel avec passage de bras devant le commissariat de [Localité 13], " sous astreinte de recourir à la force publique "
- mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 144 euros
- condamner la défenderesse à lui régler la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [F] [D] sollicite :
- le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux
- la condamnation de Monsieur [V] [U] à lui verser la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts en application des articles 266 et 1240 du code civil
- avant dire droit, une enquête médico-psychologique de la famille
- l'exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de leur mère
- la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel
- l'organisation au profit du père de visites en espace rencontre
- la fixation à la charge du père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 300 euros par mois et par enfant
- la condamnation du demandeur à une indemnité de 3.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du même jour et mise en délibéré au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
Ceux-ci n'ayant pas été communiqués le jour de l'audience, les conseils des parties ont été informés que leurs dossiers de plaidoiries devaient être déposés au greffe le 30 janvier 2024 au plus tard.
Le dossier de plaidoiries de Madame [F] [D] comprenant les 18 pièces visées dans ses conclusions n'a pas été déposé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Madame [F] [D] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [D], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (Pakistan),
et de
Monsieur [V] [X] [U], né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 12] (Pakistan),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 à [Localité 12] (Pakistan) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [F] [D] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
DÉBOUTE Madame [F] [D] de sa demande d'expertise médico-psychologique ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
DIT que l'exercice de l'autorité parentale demeure conjoint à l'égard des enfants :
- [V], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13] (93)
- [W], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 13] (93) ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
FIXE au profit de Monsieur [V] [U] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant:
- en période scolaire : les fins de semaines impaires du samedi 10h au dimanche 18h,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT que le passage de bras s'effectuera devant le commissariat de [Localité 13] aux horaires mentionnés, et s'agissant des périodes de vacances scolaires le samedi à 12h pour le début du droit de visite et le dimanche à 18h pour la fin du droit de visite ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande tendant à dire " que le droit devra être exécuté sous astreinte de recourir immédiatement à l'usage de la force publique " ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 72 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et d'éducation des enfants due par Monsieur [U] soit un montant total de 144 euros par mois ;
RAPPELLE le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2024, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny le 22 mars 2024, la minute étant signée par :
La Greffière
Madame Joanna OSEI ACQUAH
La Juge aux affaires familiales
Madame Amandine DE LA HARPE
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