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Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-20.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.880

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. X..., demeurant ... (Haut-Rhin), agissant ès qualités de syndic du règlement judiciaire de M. Y..., 2°) M. Fernand Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la société Vag France, société anonyme dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Cossa, avocat de M. X... ès qualités et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vag France, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vag France, importateur en France de véhicules automobiles, était liée à M. Y... par un contrat de concession renouvelé d'année en année depuis 1975 et valable, pour la dernière fois, du 1er janvier au 31 décembre 1984 ; que, par lettre du 23 août 1984, la société Vag France a résilié le contrat avec effet immédiat ; que M. Y... a assigné la société Vag France afin que celle-ci soit déclarée responsable de cette résiliation ; que M. X... est intervenu à la procédure en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Y... prononcé le 18 octobre 1985 ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu qu'en déboutant M. Y... et M. X... de leur demande alors qu'elle constatait que la clause XVII-2 visait des cas où le concessionnaire avait émis un moyen de paiement qu'il ne pouvait pas honorer et qu'en l'espèce, M. Y... avait décidé de surseoir à ses paiements sans avoir émis aucun titre, ce dont il résultait que la clause était inapplicable et que, dès lors, la résiliation devait être demandée en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Y... et M. X... de leur demande, l'arrêt relève que M. Y... ayant organisé une vente de voitures avec remise, la société Vag France, après lui avoir exprimé "son désaccord sur cette formule publicitaire", l'a privé "des facilités de règlement de ses dettes envers elle pour le soumettre à la formule de règlement strictement au comptant" ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette décision de la société Vag France n'était pas constitutive d'une faute de nature à justifier, ne serait-ce que partiellement, la décision prise par M. Y... de suspendre ses paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Y... et M. X... de leur demande, l'arrêt, après avoir relevé que la voiture de démonstration d'un modèle nouveau avait été livrée à M. Y... plus tardivement qu'à deux autres concessionnaires voisins, retient qu'il n'est pas établi que ce retard ait constitué "une mesure délibérée de discrimination à son encontre" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retard dans la livraison d'un nouveau modèle attendu par la clientèle, fût-il exclusif de toute intention discriminatoire, ne constituait pas une faute de nature à justifier, ne serait-ce que partiellement, la décision prise par M. Y... de suspendre ses paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Vag France, envers M. X... ès qualités et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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