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Cour d'appel, 29 mai 2008. 06/00317

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00317

Date de décision :

29 mai 2008

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Texte intégral

RG N° 06 / 00317 Grosse délivrée à : S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 29 MAI 2008 Appel d'une décision (N° RG 2005J46) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 06 janvier 2006 suivant déclaration d'appel du 18 Janvier 2006 APPELANT : Monsieur Gaston X... ... ... 38100 GRENOBLE représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S. A. CLINIQUE BELLEDONNE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 83 Avenue Gabriel Péri 38400 SAINT-MARTIN D'HERES représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de la SCP MUSSET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine ABATE, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2008, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour, ------0------ Par arrêté du 22 octobre 1976, le Préfet de la région RHONE-ALPES a autorisé M. Gaston X..., médecin, alors président du directoire de la SA CLINIQUE SAINT-PAUL, à exploiter sous l'enseigne " CLINIQUE DU VERCORS ", les 53 lits de chirurgie implantés dans cet établissement. Le 17 juin 1977, la SA HOSPITALIERE DU VERCORS a acquis le fonds de commerce de la SA CLINIQUE SAINT-PAUL. M. Gaston X... était propriétaire de 53 % des actions de la SA HOSPITALIERE DU VERCORS. Le 4 septembre 1997, par signature d'un ordre de mouvement, il a cédé ses actions à la SA CLINIQUE BELLEDONNE, associée minoritaire de la SA HOSPITALIERE DU VERCORS, pour le prix de 20 000 F. Le 4 octobre 2000, l'Administration a renouvelé les 53 autorisations au profit de CLINIQUE DES ALPES. M. Gaston X..., qui estimait être resté titulaire des autorisations, a formé des recours devant le Tribunal administratif et devant la Cour administrative d'appel, mais ces recours ont été rejetés, car seule la société qui exploite les lits peut être titulaire des autorisations. M. Gaston X... a alors attrait la SA CLINIQUE BELLEDONNE pour obtenir paiement de dommages et intérêts, subsidiairement l'annulation de la cession, en faisant valoir qu'il a commis une erreur sur la substance en cédant ses actions en croyant qu'il avait conservé son droit au renouvellement, car sans cela, il aurait revendu ses actions à un prix bien plus élevé. Par jugement en date du 6 janvier 2006, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a : - déclaré la pièce n° 19 de la SA CLINIQUE BELLEDONNE inopposable à M. Gaston X..., - déclaré la pièce n° 11 de la SA CLINIQUE BELLEDONNE opposable à M. Gaston X..., - déclaré régulière la fin de non recevoir soulevée par la SA CLINIQUE BELLEDONNE, - déclaré M. Gaston X... irrecevable dans ses demandes principales et subsidiaires, - débouté M. Gaston X... de ses demandes, - condamné M. Gaston X... à payer à la SA CLINIQUE BELLEDONNE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C., ainsi qu'aux dépens. M. Gaston X..., qui a formé appel de ce jugement, sollicite, par dernières conclusions récapitulatives en date du 2 avril 2008, la réformation de la décision déférée. Il sollicite : - l'institution d'une expertise pour déterminer la valeur au 21 septembre 1997 des actions détenues sur la CLINIQUE DES ALPES en tenant compte de la valeur des autorisations de fonctionner détenues à la date susvisée, - la condamnation de la SA CLINIQUE BELLEDONNE à lui verser la somme de 1 242 459 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'erreur sur la substance des droits cédés, outre intérêts au taux légal, et avec exécution provisoire, - subsidiairement, l'annulation de la cession des actions sur le fondement du vice du consentement, Subsidiairement, il sollicite encore le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à rendre par le Conseil d'Etat, ensuite du recours formé par lui contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 10 juillet 2007. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la SA CLINIQUE BELLEDONNE à lui verser la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du N. C. P. C. La SA CLINIQUE BELLEDONNE, par ses dernières écritures en date du 2 avril 2008, demande : - in limine litis, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé M. Gaston X... irrecevable dans ses demandes, - le rejet de la demande de sursis à statuer, - le rejet de toute demande d'expertise, - subsidiairement, la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10 000 €, sauf à parfaire, à titre d'indemnisation de ses investissements, - la condamnation de M. Gaston X... à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la publication de la décision dans deux journaux de son choix, aux frais de M. Gaston X..., - la condamnation de M. Gaston X... à lui verser la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C., ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'en cause d'appel, aucun litige né des communications de pièces n'est survenu entre les parties ; Attendu que la Cour administrative d'appel de LYON, confirmant un jugement rendu par le Tribunal administratif de GRENOBLE, a considéré, par un arrêt en date du 10 juillet 2007, que : - " cette autorisation (du Préfet de la région RHONE-ALPES), n'a pu lui ouvrir aucun droit patrimonial cessible ou transmissible, autre que celui d'assurer l'exploitation de ces équipements (à l'époque, de CLINIQUE SAINT-PAUL), - ensuite de la cession de ses actions, M. Gaston X... " n'avait conservé aucun des droits liés à l'exploitation ou au fonctionnement des équipements litigieux, ceux-ci ayant été entièrement transférés à la Société hospitalière du Vercors, devenue société Clinique des Alpes ", - que dès lors, M. X..., qui ne justifiait plus d'aucun intérêt lui donnant qualité pour annuler ladite décision devant le juge de l'excès de pouvoir n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande, laquelle devait être regardée comme irrecevable " ; 1 - Sur les demandes formées par M. Gaston X... Attendu que, en cause d'appel, M. Gaston X... soutient que : - les 53 autorisations d'exploiter autant de lits de chirurgie, et qui n'ont jamais été annulées depuis, lui ont été accordées à titre personnel, ainsi qu'en a d'ailleurs déjà jugé le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 28 mai 1985, - compte tenu de l'arrêt susvisé rendu par la Cour administrative d'appel de LYON, qui a considéré qu'il était bien titulaire initial des autorisations, il résulte un doute, notamment, sur la date à laquelle il aurait perdu son droit de propriété sur les 53 autorisations d'exploiter. Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans la présente instance, dans l'attente de la décision à rendre par le Conseil d'Etat, saisi par lui d'un recours à l'encontre de la décision de la Cour administrative d'appel, - dans la mesure où, lors de la cession de ses actions à la SA CLINIQUE BELLEDONNE il pensait qu'il conservait un droit propre à obtenir le renouvellement des 53 autorisations d'exploiter, il a ainsi commis une erreur sur la substance même des actions cédées, puisque, selon les décisions des juridictions administratives susvisées, il aurait, lors de la cession, perdu tout droit à ce renouvellement, - cette erreur commise a été déterminante de son consentement, car, sans cette erreur, il n'aurait jamais accepté de vendre ses actions au prix " dérisoire " de 2 000 000 F, alors que chaque autorisation d'exploiter se vend entre 22 800 et 30 500 €, - cette erreur a profité à l'acheteur, la SA CLINIQUE BELLEDONNE, laquelle a ainsi acquis 53 autorisations d'exploiter, dont le renouvellement a été autorisé le 4 octobre 2000 par la Commission exécutive de l'Agence Régionale d'Hospitalisation RHONE-ALPES ; Attendu que M. Gaston X... sollicite, en conséquence de son argumentation : - à titre principal, la condamnation de la SA CLINIQUE BELLEDONNE à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé son erreur, ainsi qu'une expertise pour déterminer la valeur réelle de ses actions au jour de la cession, en tenant compte de celle des 53 autorisations d'exploiter, - à titre subsidiaire, l'annulation de la cession des actions, par application des articles 1110 et 1117 du Code civil ; Attendu que, compte tenu des pièces du dossier et des écritures des parties, la Cour relève et considère que : - l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 mai 1985, dont se prévaut M. Gaston X... dans ses écritures ne précise pas expressément qu'il est propriétaire des autorisations d'exploiter, mais simplement que la décision de regroupement " des 53 lits de chirurgie de la Clinique du Vercors, dont le docteur X... préside le directoire, et des 13 lits de chirurgie de la Clinique de la Mure, dont le docteur Z... est le gérant (...) devait être notifiée non seulement au docteur X... mais aussi au docteur Z... ", - il a déjà été rappelé ci-dessus, que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de LYON du 10 juillet 2007 a dit que l'autorisation d'exploiter accordée le 22 octobre 1976 n'a pu ouvrir à M. Gaston X... aucun droit patrimonial cessible ou transmissible, autre que celui d'assurer l'exploitation des équipements concernés, - ainsi que le fait valoir à juste titre la SA CLINIQUE BELLEDONNE, il y a donc autorité de la chose jugée des décisions susvisées, en sorte que, comme l'ont considéré à bon droit les premiers Juges, M. Gaston X..., qui ne démontre pas qu'il était bien propriétaire des autorisations d'exploiter, doit être déclaré irrecevable en sa demande d'expertise en fixation du prix de ses actions compte tenu de cette propriété, et il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre par le Conseil d'Etat, - même si l'on considère (ainsi que le prétend M. Gaston X...) qu'il est personnellement propriétaire des 53 autorisations d'exploiter, celles-ci, qui font partie intégrante du fonds de commerce de la SA HOSPITALIERE DU VERCORS, cer elles permettent son fonctionnement, n'étaient donc pas attachées aux actions cédées. Ainsi, même dans ce cas, la vente des actions n'aurait pu porter sur les autorisations d'exploiter : il aurait fallu un autre acte que celui dont M. Gaston X... demande l'annulation, - l'erreur dont se prévaut M. Gaston X... n'est pas, contrairement à ce qu'il prétend, une erreur sur la substance des actions cédées par lui à la SA CLINIQUE BELLEDONNE, mais, simplement, une erreur sur la valeur de ces actions : d'ailleurs, il demande expressément une expertise pour déterminer cette valeur compte tenu de la propriété-revendiquée par lui-des 53 autorisations d'exploiter. Or, l'erreur de la valeur d'un bien cédé n'est pas considérée comme un vice du consentement, ; Attendu qu'en considération des déclarations qui précèdent, M. Gaston X... sera débouté de toutes ses demandes, tant principales que subsidiaires, par confirmation de la décision déférée, y compris de celle tendant au sursis à statuer ; Attendu que, compte tenu du débouté des demandes de M. Gaston X... tendant à l'annulation de la cession, la demande subsidiaire formée par la SA CLINIQUE BELLEDONNE en remboursement de ses investissements devient sans objet ; Attendu que le seul rejet de l'argumentation d'une partie ne suffit pas à faire qualifier son action ou sa résistance d'abusive, en sorte que la SA CLINIQUE BELLEDONNE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, d'autant qu'elle ne justifie ni de la réalité, ni du montant du préjudice causé par la présente instance, distinct de celui réparé par l'allocation de sommes sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. ; Attendu que M. Gaston X..., qui est débouté de l'essentiel de son appel, le sera également de sa demande par application de l'article 700 du N. C. P. C., de même qu'il devra supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CLINIQUE BELLEDONNE la totalité des frais irrépétibles de procédure, en sorte qu'il lui sera alloué, outre la somme déjà arbitrée à ce titre par la décision déférée, celle de 4 000 € par application de l'article 700 du N. C. P. C. ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2o alinéa de l'article 450 du N. C. P. C., Après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Constate que la Cour n'a été saisie d'aucun problème de communication de pièces, Au fond, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, Y rajoutant, Déclare sans objet la demande subsidiaire en remboursement de ses investissements formée par la SA CLINIQUE BELLEDONNE, Déboute la SA CLINIQUE BELLEDONNE de sa demande de dommages et intérêts, et M. Gaston X... de sa demande au titre de l'article 700 du N. C. P. C., Condamne M. Gaston X... à verser à la SA CLINIQUE BELLEDONNE la somme supplémentaire de 4 000 € par application de l'article 700 du N. C. P. C. en cause d'appel, Condamne M. Gaston X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, Avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C. SIGNE par Monsieur URAN, Président et par Madame Sandrine ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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