Cour d'appel, 20 juillet 2024. 24/01065
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01065
Date de décision :
20 juillet 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JUILLET 2024
N° 2024/1065
N° RG 24/01065
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOLV
Copie conforme
délivrée le 20 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA de [Localité 5]
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juillet 2024 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [L] [D]
né le 30 Avril 1983 à [Localité 8] (Tunisienne), de nationalité Tunisienne
actuellement au CRA de [Localité 5]
Comparant, assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Gard
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juillet 2024 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2024 à 11h25.
Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière;
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prise le 29 décembre 2022 par le Tribunal Correctionnel de Nîmes;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 22 juin 2023 par le préfet du Gard;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juin 2024 par le préfet du Gard, notifiée le même jour à 15h30;
Vu l'ordonnance du 19 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 Juillet 2024 à 12h32 par Monsieur [L] [D] ;
Monsieur [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je ne veux rien ajouter si ce n'est que ce centre de rétention, je ne peux pas manger, je ne rien faire parce que Je suis Tunisien et que dans ce centre 95 % de gens viennent de l'Algérie. Ce sont des sauvages qui m'agresse. Je veux partir par mes propres moyens en Tunisie, j'ai des amis qui peuvent m'aider.
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut :
Sur le défaut de diligences de l'administration :
Monsieur est rentré sur le territoire depuis 2015 et depuis 2017 de façon régulière ; suite à une condamnation on lui a délivré une OQTF ; il a été placé au centre de rétention le 28 juin dernier
certaines diligences ont été effectuées mais pas assez étayées, afin de permettre l'éloignement de Monsieur dans les meilleurs délais ;
La Tunisie est bien son pays d'origine, on a la certitude que le laisser passer pour lui permettre de retourner dans son pays :
D'autres part, Monsieur [D] subit des violences au centre de rétention ; la plainte n'a pas été prise en compte et les personnes mis en cause ont quitté le centre.
Les agressions qui subit, encore aujourd'hui nécessité son assignation à résidence.
Sur l'assignation à résidence :
un de ses amis fournit une attestation d'hébergement sur la commune de [Localité 6], il a une compagne. je demande l'infirmation de l'ordonnance du JLD en date du 19 juillet 2024 et de prononcer sa remise en liberté ou son assignation à résidence
Le représentant de la préfecture est non comparant, mais a fait parvenir un mémoire duquel il résulte:
que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement est due au fait que M.[D] ne présente aucun document d'identité ou de voyage et pas à une insuffisance de diligences de l'administration, que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre de celles susceptibles d'être réalisées dans le délai maximal de la rétention de l'intéressé,
que faute de document d'identité et d'une adresse stable l'assignation à résidence ne peut être prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligence de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 19 juin 2024, que dès le 20 juin 2024 la préfecture sollicitait le consulat tunisien pour un laissez passer.
Contrairement à ce que prétend M.[D], il résulte des pièces de procédure que le 7 juin 2023, alors qu'il était en détention à la maison d'arrêt de [Localité 6], il a refusé de répondre aux questions des fonctionnaires de police l'invitant à présenter des observations sur le pays auquel il devait être renvoyé à l'issue de sa détention.
Par un arrêté du 22 juin 2023, notifié le même jour, le préfet a fixé la Tunisie comme pays de renvoi.
L'intéressé a été entendu par le consulat tunisien le 26 juin 2024.
En l'absence de réponse à la demande d'identification, la préfecture a par mail du 12 juillet 2024 relancé le consulat tunisien pour l'obtention d'un laissez passer pour un routing.
Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions et que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre de celles susceptibles d'être réalisées dans le délai maximal de la rétention de l'intéressé.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
Ce moyen est écarté.
En cause d'appel, M.[D] ne verse pas de pièces complémentaires concernant les agressions violentes dont il se dit victime au CRA, or comme la retenue le premier juge le certificat médical du 28 juin 2024 du médecin du CRA, outre qu'il établit que M.[D] a pu avoir accès à des soins, relève diverses douleurs au dos et au poignet sans oedème et une anxiété sans être de nature à établir que le CRA ne serait pas en mesure d'assurer sa sécurité, ce qui justifierait sa remise en liberté.
Ce moyen est écarté.
Sur l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M.[D] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement à une adresse à [Localité 6], cette attestation n'est accompagné d'aucun document d'identité de la personne qui atteste, en outre sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il a pu déclaré aux fonctionnaires de police lors de son audition du 7 juin 2023 qu'il ne retournera pas en Tunisie.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [D]
né le 30 Avril 1983 à [Localité 8], de nationalité Tunisienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [D]
né le 30 Avril 1983 à [Localité 8], de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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