Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00789 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3G - Mme LA PREFECTURE DU NORD / M. [V] [Y]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [L]
DEFENDEUR :
M. [V] [Y]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office
En présence de Mme. [F] [S], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [V] [Y] né le 18 Décembre 1996 à [Localité 2] TUNISIE de nationalité Tunisienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demandeur d’asile en Allemagne mais le nie, d’où risque de fuite. N’a pas répondu à toutes les questions lors de son interrogatoire. Dit vouloir rester en France mais n’a pas de domiciliation ici.
L’avocat soulève les moyens suivants :
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai précisé dès le début que j’étais demandeur d’asile en Allemagne, je souhaite partir rapidement car je ne peux pas rester plus de 7 jours par rapport à mon travail. Je suis juste venu rendre visite pour le Ramadan.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00789 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3G
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/04/2024 à 12h50 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/04/2024 reçue et enregistrée le 11/04/2024 à 10h04 à 10h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [Y]
né le 18 Décembre 1996 à [Localité 2] TUNISIE
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [F] [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 avril 2024 notifiée le même jour à 12 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Y] né le 18 décembre 1996 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 11 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 04, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [V] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : il a reçu communication de la décision de réadmission en Allemagne, il n’y a pas de diligences de l’administration qui ne produit pas le justificatif du routing pour un départ.
Le représentant de l’administration indique que lors de la transmission du dossier l’accord de reprise en charge n’était pas au dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une requête aux fins de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Le document présenté au débat est une notification d’accord de réadmission qui a été faite hier à 17 heures. Si ça avait été sollicité avant l’audience il aurait été possible de demander des éléments supplémentaires au préfet. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12/04/2024 à 12h50.
Fait à LILLE, le 12 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00789 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3G -
Mme LA PREFECTURE DU NORD / M. [V] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 12/04/2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 12/04/2024
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