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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-10.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.047

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacky Y..., 2 / Mme Liliane Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Allianz assurances, dont le siège est ... 10, 92800 Puteaux, 2 / de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Allianz assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir relevé que les époux Y... ayant pris possession des lieux et manifesté la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, la réception tacite des travaux était intervenue sans réserve et souverainement retenu que les défauts affectant les fondations n'entraînaient aucun désordre et que les autres vices étaient apparents au moment de la réception, la cour d'appel , qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la compagnie Allianz assurances les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers la compagnie Allianz assurances et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1859

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