Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00877 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQNV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN N° RG F 17/00313
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002385 du 26/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. SERAM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Wilfrid andré VILLALONGUE de la SELARL CAN JURIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[H] [Z] a été embauché par la SA SERAM à compter du 15 septembre 2008 en qualité de mécano soudeur, percevant une rémunération hors prime de 1 615,29€.
Le 10 décembre 2008, il était victime d'un accident, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, à la suite duquel il était en arrêt de travail continu jusqu'au 28 février 2011.
Le 16 mars 2011, à l'issue de deux examens médicaux, il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Le 7 avril 2011, le salarié a attrait l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales aux fins de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 10 décembre 2008.
Le 15 avril 2011, [H] [Z] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par un arrêt définitif du 13 janvier 2016, la cour d'appel de Montpellier a dit que l'accident du travail dont [H] [Z] a été victime le 10 décembre 2008 était dû à la faute inexcusable de la SA SERAM.
Le 20 juin 2017, contestant le bien-fondé de son licenciement, [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage du 22 janvier 2020, a déclaré sa demande irrecevable et a débouté les parties de leurs demandes.
[H] [Z] a interjeté appel de ce jugement le 12 février 2020 puis le 19 février 2020 afin de régulariser le numéro RCS de la SA SERAM. La jonction des deux procédures a été ordonnée par le conseiller de la mise en état.
Par conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2020, [H] [Z] demande à la cour de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté, d'infirmer la décision entreprise et de condamner la SA SERAM GROUP à lui verser les sommes de 19 383,48€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 3 230,58€ brut à titre de préavis, outre 323,05€ brut à titre de congés payés sur le préavis.
Aux termes de ses conclusions déposées et enregistrées au greffe le 4 août 2020, la SA SERAM demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement, juger que la demande du salarié est prescrite et le débouter intégralement de sa demande,
- à titre subsidiaire, constater que le demandeur a été indemnisé de son préjudice par la majoration de la rente et le débouter de ses demandes,
- en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action :
A la date du licenciement, le 15 avril 2011, la prescription applicable était régie par l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
A compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, la prescription a été régie par l'article L. 1471-1 du code du travail.
Aux termes de cet article, dans sa rédaction alors applicable, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, devant la juridiction prud'homale, le salarié demande la réparation du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail faisant valoir que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Or, il est constant qu'au moment de la notification du licenciement pour inaptitude le 15 avril 2011, le salarié, qui avait déjà saisi dès le 7 avril 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du 10 décembre 2008, avait connaissance du lien possible entre le licenciement et le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur à l'origine de son inaptitude.
Dans ces conditions, le délai de prescription a couru à compter de la notification du licenciement ainsi que le soutient l'employeur.
Toutefois au regard des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 et du fait que la prescription réduite n'a commencé à courir que du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 16 juin 2013, le délai de prescription de l'action du salarié a expiré le 16 juin 2015.
[H] [Z] ayant saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2017, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites.
Sur les autres demandes :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [H] [Z] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le président
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