Cour de cassation, 05 février 1998. 96-16.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.430
Date de décision :
5 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les actes de rééducation dispensés à M. X... du 22 au 28 juillet 1994 au motif que la demande d'entente préalable ne lui a été adressée que postérieurement à l'exécution de ces soins, le 29 juillet 1994;
que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 4 mars 1996, rectifié le 1er juillet 1996) a accueilli le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'organisme social ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement, tel qu'il a été rectifié en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, après réparation de l'erreur matérielle qui l'entachait, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que pour obtenir la prise en charge par la Caisse d'un acte soumis à la formalité de l'entente préalable, l'assuré doit -même en cas d'urgence- adresser le formulaire d'entente au service médical de la Caisse préalablement à l'exécution de cet acte;
qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui constatait que la demande d'entente avait été adressée et reçue par la Caisse postérieurement au début des soins, n'a pu condamner la Caisse à les prendre en charge sans violer l'article 7-C de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que la demande d'entente préalable portait la mention "actes urgents" prévue par l'article 7-C de la nomenclature générale des actes professionnels, de sorte que le praticien pouvait dispenser les actes litigieux avant que l'assuré ne remplisse la formalité de la demande d'entente;
d'où il suit que, sans encourir les griefs du moyen, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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