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Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-15.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.556

Date de décision :

10 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Michel X..., 2°/ Madame Nicole X..., née Y..., demeurant ensemble à Paris (7ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur Roland Z..., demeurant à Paris (8ème), ..., agissant tant en son nom propre qu'ès qualités d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière AZUR, 2°/ LES MUTUELLES UNIES, dont le siège est à Paris (9ème), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Fabre, Président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat des Mutuelles unies, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. Michel X..., architecte, s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre par la société civile immobilière Azur, constituée en vue de l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble ; qu'il a été convenu entre lui-même et la société civile immobilière, en mars 1973, que ses honoraires se compenseraient à due concurrence avec la valeur de différents biens immobiliers qui lui seraient ultérieurement attribués dans l'immeuble une fois édifié ; que, "fort de cet accord", il a immédiatement occupé un appartement qui venait d'être achevé ; que la SCI se trouvant en difficultés financières, M. Z..., désigné en qualité d'administrateur judiciaire, a signé le 8 janvier 1975, pour permettre l'achèvement de l'immeuble, un protocole d'accord avec les entreprises concourant à la construction ; que sont intervenus à la signature de cet acte M. X..., en sa qualité de maître d'oeuvre, et la Société auxiliaire hypothécaire (SAH) qui acceptait de maintenir son concours financier à la condition que les fonds soient affectés au paiement des entreprises concernées ; qu'après l'achèvement de l'immeuble, la société, qui avait racheté la créance de la SAH et avait acquis plusieurs lots de copropriété, parmi lesquels l'appartement occupé par M. X..., a fait ordonner par jugement l'expulsion de ce dernier ; que la SCI Azur, dont le passif n'avait pu être assuré en dépit de la vente de l'immeuble, a été mise en liquidation des biens ; que M. X..., qui, par arrêt devenu irrévocable du 29 avril 1982, a été débouté de sa demande tendant à être reconnu propriétaire de l'appartement litigieux, a engagé une action en responsabilité contre M. Z... et la compagnie d'assurances de celui-ci, Les Mutuelles unies, en reprochant à l'administrateur judiciaire de ne pas l'avoir compris dans les distributions de fonds intervenues en exécution du protocole du 8 janvier 1975 et d'avoir ainsi commis une faute professionnelle en le privant de ses honoraires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1986) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en s'abstenant d'examiner si M. Z... n'avait pas commis une faute en ne l'informant pas que le règlement de ses honoraires ne pourrait pas être effectué au moyen de la dation en paiement de l'appartement qui lui avait été promis et qu'il lui fallait donc participer aux distributions prévues par le protocole du 18 janvier 1975, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et alors, en second lieu, qu'ont été laissées sans réponse les conclusions faisant valoir que, s'il n'avait pas participé auxdites distributions de fonds, c'est parce que M. Z... l'avait entretenu dans l'idée que ses honoraires lui seraient réglés au moyen de la dation en paiement de l'appartement ; Mais attendu, d'une part, qu'en rejetant le grief fait par M. X... à M. Z... de ne pas l'avoir compris dans les distributions de fonds au motif que l'architecte était intervenu dans l'établissement du protocole en sa qualité de maître d'oeuvre, sans demander à aucun moment le paiement de ses honoraires, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement estimé que M. X... n'avait qu'à s'en prendre à lui-même, sans pouvoir reprocher à l'administrateur judiciaire de ne pas l'avoir incité à participer aux répartitions de fonds ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que, d'autre part, elle n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, non assorties de preuves ou d'offres de preuve, selon lesquelles M. Z... aurait entretenu M. X... dans l'idée que ses honoraires lui seraient réglés, comme prévu, au moyen de la dation en paiement d'un appartement ; Que le moyen n'est donc fondé au aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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