Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/00909 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWYU
N° minute : 24/01327
Syndic. de copro. SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] ET [Adresse 1], représenté par son syndic, la BOUTIQUE DE COPROPRIETES, SAS, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Caroline JOURNO-NAÏM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2288
C/
Monsieur [G] [Y]
Madame [P] [E] épouse [Y]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, Greffier,
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1] (93), représenté par son syndic, la boutique de copropriétés, s’est désisté de l’instance introduite par exploits du 24 janvier 2024, aux termes de conclusions adressées à la juridiction par RPVA le 11 septembre 2024. Monsieur et Madame [Y] n’ont pas constitué avocat et n’ont, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 24 janvier 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1] (93), représenté par son syndic, la boutique de copropriétés, contre Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [E] épouse [Y] ;
Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l'affaire RG n°24/00909;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1] (93), représenté par son syndic, la boutique de copropriétés.
Fait à Bobigny, le 12 Septembre 2024,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Me Caroline JOURNO-NAÏM
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