Cour de cassation, 13 février 2019. 17-31.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.318
Date de décision :
13 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° T 17-31.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... B..., domicilié [...] , exerçant en nom personnel sous la dénomination Transports B...,
2°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Interdean, devenue Santa Fe, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Toll Global Forwarding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
5°/ à la société Exofret distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Bovis Auvergne , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. O..., de Me Le Prado, avocat de la société Santa Fe ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. O... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Exofret distribution, Bovis Auvergne, Gan assurances IARD, Toll Global Forwarding France et M. B... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. O...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR condamné la société Interdean à payer à Monsieur O..., à titre de dommages et intérêts, une somme limitée à 750 euros
AUX MOTIFS QUE le contrat entre ces deux personnes, même s'il incluait un déménagement constitué par un colis d'effets, avait pour objet principal une prestation de transport entre Clermont-Ferrand et Bangkok ; qu'il constituait donc un contrat de transport, conformément à l'article L 133-9 du code de commerce ; que la société Interdean, commissionnaire de transport, était, en vertu de l'article L 132-5 du code de commerce, garante (vis-à-vis de Monsieur O...) des avaries ou pertes de marchandises ou effets, sauf force majeure ; que la force majeure n'ayant pas été invoquée, Monsieur O... était fondé à réclamer l'indemnisation de la perte totale de ses effets ; que cependant, l'application du contrat-type de transport de marchandises limitait l'indemnité à un montant de 750 euros par colis ; que Monsieur O... réclamait donc à tort la somme de 15 000 euros (arrêt attaqué, page 8, 2 derniers alinéas) ;
ALORS QUE le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise, qui se distingue du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement d'un mobilier ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que le contrat entre Monsieur O... et la société Interdean incluait un déménagement ; que dès lors, en considérant que le contrat entre ces deux parties était un contrat de transport et que la limitation contractuelle prévue par le contrat-type de transport de marchandises devait s'appliquer, la Cour d'appel a violé l'article 1779 du code civil.
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