Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02118 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTNI
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2023, à 11h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [R] alias [V] [R]
né le 20 décembre 1989 à Alger, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Antoine Marchand du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [O] [R] alias [V] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 23 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2023, à 18h42, par M. [O] [R] alias [V] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [R] alias [V] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par des moyens qu'il y'a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré du non-respect des conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la troisième prolongation de la rétention de M. [O] [R] alias [V] [R] pour une durée de quinze jours, y ajoutant que si, ainsi qu'il a été exposé, aucune obstruction ne peut être retenue durant les quinze derniers jours, il n'en demeure pas moins que ses refus de coopérer lors de l'audition consulaire fixée au 5 avril 2023 et de se présenter à celle du 26 avril 2023 ont entraîné le recours à la procédure d'identification sur dossier par les autorités centrales algériennes, qu'il s'avère que l'intéressé a toujours déclaré être de nationalité algérienne, que les empreintes NIST ont été transmises et que les autorités consulaires algériennes n'ont sollicité aucune pièce complémentaire, éléments qui caractérisent des indices dont il résulte que l'administration démontre que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Dès lors, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 742-5 précité doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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