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Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-42.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.536

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de l'association Comité régional de tourisme d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mlle Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Comité régional de tourisme d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y..., engagée le 18 septembre 1989 en qualité de chargée d'études coefficient 250 de la Convention collective des organismes de tourisme à but non lucratif par le Comité régional de tourisme d'Ile-de-France (CRT) a bénéficié, à sa demande d'un congé individuel de formation "marketing" de septembre 1994 à octobre 1996 ; qu'à son retour dans l'association, l'employeur lui a proposé, le 25 septembre 1996, d'occuper à compter du 1er octobre suivant un poste de responsable de l'information touristique ; que la salariée a refusé ce qu'elle considérait être une modification de son contrat de travail nécessitant une qualification qu'elle n'avait pas ; que la salariée a été licenciée le 28 novembre 1996 en raison de son refus et en raison de la tenue de propos inacceptables et portant atteinte au respect dû à son supérieur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 29 967,06 francs le montant du salaire contractuel dû par le CRT pour la période du 1er janvier 1995 au 7 mars 1997 et les sommes subséquentes dues au titre des primes d'ancienneté afférentes, des congés payés afférents, de rappel subséquent de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces de la procédure d'appel que Mlle Y... avait, pour la première fois, formé une demande de rappel du 13 ème mois de salaire lors de l'exercice de son recours en appel, soit le 5 novembre 1997, par la production d'un document retraçant ses différents chefs de demande ; que, dès lors, ledit document explicitant les chefs de demande de la salariée était de nature à interrompre la prescription ; que la cour d'appel en considérant que la salariée n'avait formulé sa demande en paiement d'un treizième mois qu'à compter de ses conclusions d'appel du 11 janvier 2000 et en retenant, par voie de conséquence, que sa demande n'était recevable qu'à compter du 11 janvier 1995, a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que ce chef de demande de la salariée n'avait été formulé que dans ses conclusions visées par le greffier le 11 janvier 2000 et développées oralement à l'audience du même jour ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires fondées sur la discrimination et la violation du principe "à travail égal, salaire égal", alors, selon le moyen : 1 / que toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 comporte pour un travailleur de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit ; que la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité ; que la salariée ayant fait valoir qu'elle avait été recrutée pour exercer son poste en qualité de chargée d'études et accomplissait à ce titre un travail de statistiques et d'études des comportements de tourisme et de loisirs, son coefficient de rémunération ayant été successivement de 250, puis 260, 280 et 295, et qu'elle avait été remplacée dans son poste pendant le temps de la suspension de son contrat de travail par M. X..., lequel avait reçu les mêmes fonctions, les mêmes responsabilités, et effectuait un travail strictement identique, avec la perception d'un salaire immédiat au coefficient 350, n'a pu écarter l'existence d'une méconnaissance de la règle "à travail égal, salaire égal", jointe à celle d'une discrimination entre les salariés de l'un ou l'autre sexe à partir de la double nécessité de pourvoir le poste de la salariée et de satisfaire les exigences de M. X... ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles L .133-5-4 , L. 136-2-8 , L. 140-2, L. 140-3 et L. 140-4 du Code du travail ; 2 / que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que, dès lors, la cour d'appel qui s'est fondée subsidiairement sur l'attribution de tâches plus larges à M. X... afin d'écarter la demande de la salariée sans préciser en quoi ces tâches pouvaient justifier l'attribution d'un salaire plus élevé au successeur dans le poste de la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; 3 / qu'en se fondant sur la détention par M. X... d'une expérience professionnelle acquise plus importante que celle dont profitait déjà la salariée sans constater que les travaux accomplis par M. X... étaient différents et exigeaient cette expérience professionnelle plus large, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 133-5-4 , L. 136-2-8 et L. 140-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les tâches confiées au salarié étaient plus larges que celles initialement confiées à Mlle Y..., dès lors, que, celui-ci pouvait être amené à effectuer des tâches ne rentrant pas dans la définition du poste de travail et que ses fonctions étaient susceptibles d'évoluer en raison du développement des missions du CRT, ce qu'il avait accepté, a constaté que les deux salariés n'avaient pas été placés dans une situation identique ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 931-1 de ce Code ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir exactement énoncé que le contrat de travail du salarié bénéficiant d'un congé de formation prévu par les articles L. 931-1 et suivants du Code du travail est suspendu et que le salarié doit à l'issue de ce congé être réintégré dans son emploi ou si cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant, dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, l'arrêt retient que l'emploi proposé à la salariée était similaire au précédent en ce qui concerne la classification et la rémunération, que le niveau d'études élevé et diversifié de la salariée, son expérience la rendaient apte à occuper les nouvelles fonctions proposées en relation directe avec son travail précédent et dont l'exercice ne pouvait que la conduire à progresser au sein du comité, qu'en lui offrant cet emploi compatible avec ses capacités et la faculté d'adaptation d'un cadre de son niveau, l'employeur n'avait pas abusé de son pouvoir de direction et a exécuté de bonne foi le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que les tâches proposées à la salariée ne relevaient pas de sa qualification professionnelle initiale, de sorte que son refus d'accepter la modification de son contrat de travail ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la salariée à rembourser à l'employeur une somme au titre de la prime écran versée pour les mois d'octobre à décembre 1996 l'arrêt retient que la salariée n'a pas eu d'activité entre octobre et décembre 1996 puisqu'elle avait refusé l'emploi proposé ; Attendu, cependant, que la cassation prononcée sur le premier moyen emporte par voie de conséquence cassation de ce chef de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée à payer à l'employeur la somme de 1 419,90 francs concernant le trop perçu au titre de la prime écran pour la période d'octobre à décembre 1996, l'arrêt rendu le 8 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

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