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Cour de cassation, 14 octobre 2008. 07-11.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.371

Date de décision :

14 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI Domaine de la rivière du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Sur le moyen unique : Vu l'article 626-27 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que, selon l'article 191-2 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce issu de ladite loi est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que, lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant cette date, sa mise en liquidation judiciaire concomitante suppose que soit constatée la cessation de ses paiements au cours de l'exécution du plan ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un jugement du 31 octobre 1997, a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SCI Domaine de la Rivière (la société), M. X... étant nommé commissaire à l'exécution du plan; que celui-ci en a, le 10 octobre 2004, demandé la résolution, pour non-respect du plan de règlement des échéances dues aux créanciers et absence de paiement du solde des dividendes échus ; que le tribunal a, le 5 janvier 2006, prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que pour prononcer la liquidation judiciaire de la société, l'arrêt se borne à retenir, par motifs propres, qu'aucun des documents versés aux débats ne permet de dire que la société est actuellement en mesure de régler les échéances dues alors qu'elle n'a effectué aucun paiement depuis la date de la requête et par motifs adoptés, que la société reconnaît ne pas avoir respecté ses engagements, réglé les échéances prévues par le plan et manqué à ses obligations ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour prononcer la liquidation judiciaire de la société concomitamment à la résolution du plan, elle devait constater l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution de ce plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de continuation de la SCI Domaine de la Rivière, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.

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