Texte intégral
N° RG 20/06592 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIEJ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de lyon
au fond du 12 novembre 2020
RG : 16/08089
S.A. MAAF ASSURANCES SA
C/
[I]
S.A.R.L. LA LYONNAISE DU PARQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Septembre 2023
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES, Société Anonyme, Entreprise régie par le Code des Assurances au capital de 160 000 000 €, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 572 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
INTIMÉS :
M. [O] [I]
né le 24 Novembre 1947 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1192
S.A.R.L.U. LA LYONNAISE DU PARQUET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2023
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
[O] [I], propriétaire indivis d'un appartement sis [Adresse 1], a sollicité la société La Lyonnaise du parquet afin de lui confier des travaux de réfection d'un parquet ancien de type 'Aremberg' dans la pièce de séjour et la chambre de son appartement.
La société La Lyonnaise du parquet, assurée auprès de la compagnie MAAF Assurances, a établi le 3 novembre 2011 un devis de travaux de ponçage-vitrification comprenant un traitement fongicide et insecticide dans la chambre, la réparation de trois lames avec masticage et bombage dans la chambre, un traitement fongicide et un bombage de la pièce de séjour à l'appréciation de l'entreprise, pour un montant total de 2 798,92 € TTC.
Les travaux ont débuté le 12 janvier 2012.
Dénonçant différents désordres, [O] [I] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, au contradictoire de la société La Lyonnaise du parquet et de son assureur et par ordonnance du 7 avril 2015, le juge des référés a désigné Monsieur [W] en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 22 décembre 2015.
Par actes des 29 avril et 3 juin 2016, [O] [I] a assigné la société La Lyonnaise du parquet et son assureur la MAAF devant le Tribunal de grande instance de Lyon sur le fondement de la responsabilité contractuelle aux fins de les voir condamnées in solidum au principal à lui verser les sommes de 25 000 € en réparation de son préjudice matériel et de 5 250 € au titre de son préjudice de jouissance.
La société La Lyonnaise du parquet s'est opposée à ces demandes, et a sollicité reconventionnellement la condamnation de [O] [I] à lui verser la somme de 3 000 € pour procédure abusive.
La compagnie MAAF Assurances a fait valoir au principal que la responsabilité de son assurée n'était pas établie et subsidiairement que sa garantie n'était pas mobilisable.
Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré responsable la société La Lyonnaise du parquet sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres relatifs au parquet de la chambre et de la pièce de séjour ;
Condamné la compagnie MAAF Assurances à garantir son assuréesur le fondement de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle, étant précisé que la garantie s'appliquera dans les limites de la police souscrite ;
Condamné in solidum la société La Lyonnaise du parquet et la compagnie MAAF Assurances, en qualité d'assurance de la société La Lyonnaise du parquet, à payer à [O] [I] la somme de 27 500 € TTC au titre des travaux de reprise du parquet ;
Dit que la somme allouée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 janvier 2016 jusqu'à la date du présent jugement ;
Dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné in solidum la société La Lyonnaise du parquet et la société MAAF Assurances, ès-qualités, aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Mallard, avocats, et à payer à [O] [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal a notamment retenu :
Que la société La Lyonnaise du parquet ne prouve pas avoir proposé une solution alternative de travaux à [O] [I] et a donc manqué à son obligation de conseil ;
Qu'elle a également commis des fautes :
en procédant à un ponçage uniforme sur les différentes essences de bois composant les caissons du parquet d'Aremberg dont les comportements sont très différents à l'abrasion, ce qui a entraîné une absence d'homogénéité d'aspect du parquet ;
en apposant un traitement fongicide uniquement sur la face visible du parquet et en ne procédant pas à un bombage sur l'ensemble de la pièce de séjour, en utilisant une mousse expansive inadaptée.
Que la société La Lyonnaise du parquet a donc engagé sa responsabilité contractuelle ;
Que l'assureur doit sa garantie au titre titre de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle pour l'activité de parqueteur ;
Que les travaux de reprise doivent être évalués conformément aux conclusions de l'expert mais qu'en revanche le préjudice de jouissance de [O] [I] n'est pas établi, dès lors qu'il ne semble pas résider dans les lieux.
Par déclaration régularisée par RPVA le 25 novembre 2020, la compagnie MAAF Assurances a interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision du jugement du 12 novembre 2020 retenant la responsabilité de la société La Lyonnaise du parquet et la condamnant.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er septembre 2021, la compagnie MAAF Assurances demande à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code Civil,
Infirmer le jugement du 12 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré la société La Lyonnaise du parquet responsable, a condamné la MAAF à garantir la société La Lyonnaise du parquet sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle, a condamné in solidum la société La Lyonnaise du parquet et la MAAF à payer à [O] [I] la somme de 27 500 € TTC au titre des travaux de reprise du parquet, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 janvier 2016 jusqu'à la date du jugement, outre intérêt au taux légal, a condamné in solidum la société La Lyonnaise du parquet et la MAAF à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, dont frais d'expertise judiciaire.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que la responsabilité de la société La Lyonnaise du parquet n'est pas établie et réformer le jugement rendu en première instance sur ce point ;
Juger que la garantie de la MAAF n'a donc pas vocation à s'appliquer au litige ;
En conséquence, rejeter les demandes formulées à l'encontre de la MAAF comme étant non fondées, et réformer le jugement rendu en première instance sur ce point
Juger que la garantie décennale n'est pas mobilisable, et confirmer le jugement rendu en première instance sur ce point ;
Juger que les désordres allégués ne sont pas garantis par la MAAF au titre de la responsabilité contractuelle de la société La Lyonnaise du parquet ;
Dire et juger que les polices d'assurance souscrites par la société La Lyonnaise du parquet auprès de la MAAF ne sont pas mobilisables ;
En conséquence, réformer le jugement rendu en première instance et rejeter les demandes formulées à l'encontre de la MAAF ès-qualités d'assureur de la société La Lyonnaise du Parquet.
A titre très subsidiaire :
Juger que l'expert judiciaire a limité le préjudice subi par [O] [I] à la somme de 2 653 € HT ;
Rejeter les demandes indemnitaires formulées comme injustifiées, ou à tout le moins les limiter à la somme de 2 653 € HT, et réformer ainsi le jugement rendu en première instance sur ce point ;
Rejeter les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance comme étant non fondées et confirmer le jugement rendu en première instance sur ce point ;
Dire et juger que la garantie de la MAAF n'est due que dans les limites des polices d'assurance souscrites.
En tout état de cause :
Condamner [O] [I] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris de première instance.
À l'appui de ses demandes, la compagnie MAAF Assurances soutient en premier lieu que la responsabilité de la société La Lyonnaise du parquet n'est aucunement engagée, alors que :
son intervention n'a pas aggravé la situation du parquet, qui était préalablement dégradé ;
aucune réfection totale du plancher n'est intervenue puisqu'elle avait été refusée par [O] [I] ;
le traitement fongicide s'est révélé parfaitement efficace et la technique de bombage utilisée est fréquemment pratiquée par les professionnels du parquet ;
de multiples reprises et changements de lames de parquet ont été réalisés dès-avant l'intervention de la société La Lyonnaise du parquet, dont le ponçage ne pouvait aucunement remédier aux divergences d'aspect des différentes essences de bois composant les panneaux du parquet d'Aremberg ;
les travaux ont été réceptionnés sans aucune réserve, alors même que les défauts allégués étaient apparents, de sorte qu'ils sont purgés.
L'appelante soutient en second lieu que ses garanties ne sont pas mobilisables, que notamment sont exclus pour la garantie responsabilité civile professionnelle les dommages résultant du non-respect des obligations contractuelles.
Elle ajoute, subsidiairement :
que l'indemnisation du préjudice matériel ne saurait excéder le côut de l'intervention de la société La Lyonnaise du parquet, alors que le parquet était vétuste, et que le principe de réparation intégrale ne peut conduire à permettre à [O] [I] d'avoir un parquet 'flambant neuf' alors qu'il n'a pas été endommagé et présentait une vétusté avancée ;
que le préjudice de jouissance allégué par [O] [I] n'est pas démontré.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 octobre 2021, [O] [I] demande à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil,
Infirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande de condamnation in solidum de la société La Lyonnaise du parquet et la MAAF à lui payer 5 250 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Et statuant à nouveau,
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 250 € de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
En conséquence, déclarer responsable la société La Lyonnaise du parquet sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres relatifs au parquet de la chambre et de la pièce de séjour ;
Condamner la MAAF à garantir son assurée, sur le fondement de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle ;
Condamner in solidum la société La Lyonnaise du parquet et la MAAF à lui payer la somme de 27 500 € TTC au titre des travaux de reprise du parquet, et dire que la somme allouée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 janvier 2016 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et portera intérêt au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement ;
Débouter la société La Lyonnaise du parquet et la MAAF de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Confirmer la condamnation in solidum de la société La Lyonnaise du parquet et la MAAF Assurances à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance ;
Condamner in solidum la société La Lyonnaise du parquet et la MAAF à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner in solidum la société La Lyonnaise du parquet et la MAAF aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Mallard, avocats, de première instance et d'appel.
À l'appui de ses demandes, [O] [I] soutient en premier lieu que la responsabilité contractuelle de la société La Lyonnaise du parquet est engagée, en ce que :
elle a procédé à un ponçage uniforme sur les différentes essences de bois, en usant à tort d'une approche industrielle inadaptée au parquet d'Aremberg, ce qui n'est pas conforme aux régles de l'art, ce que confirme l'expert, et ce qui est à l'origine de l'absence d'homogénéité d'aspect du parquet ;
le traitement fongicide et insecticide du parquet n'est pas conforme aux régles de l'art, étant appliqué sur la seule surface visible du parquet, l'entreprise ayant manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de lui proposer un démontage complet du parquet et en ne lui proposant pas d'intervenir conformément aux préconisations de l'expert ;
le bombage n'a pas été réalisé sur l'ensemble de la pièce de séjour comme indiqué sur les factures, et n'a pas été exécuté dans les règles de l'art, ne permettant pas d'assurer la stabilité du parquet ;
la société La Lyonnaise du parquet a manqué à son devoir de conseil car elle aurait dû lui proposer une dépose complète du parquet, ce qu'a relevé l'expert ;
Il soutient en second lieu que son préjudice matériel a été correctement évalué par le premier juge, alors que seuls les travaux recommandés par l'expert judiciaire permettent de mettre fin de manière pérenne aux désordres.
Il revendique également un préjudice de jouissance, à raison de 350 € par jour, soit 5 250 € pour toute la durée des travaux, évalués à 15 jours par l'expert.
Il soutient en dernier lieu que la garantie civile professionnelle de la MAAF est bien mobilisable et que l'exclusion de garantie qu'elle invoque n'est pas applicable au litige.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par RPVA le 20 juillet 2021, la société La Lyonnaise du parquet demande à la Cour de :
Juger recevable, l'appel incident interjeté par la société La Lyonnaise du parquet ;
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
À titre principal
Juger que la société La Lyonnaise du parquet n'a commis aucune malfaçon à l'origine des désordres constatés par [O] [I] ;
Juger que la société La Lyonnaise du parquet n'a pas manqué à son obligation de conseil ;
Juger qu'aucun préjudice ne peut être excipé ni démontré par [O] [I].
En conséquence,
Débouter [O] [I] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser les sommes de 3 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile et de 3 000 € au titre du même code.
À titre subsidiaire
Limiter les condamnations de la société La Lyonnaise du parquet à son intervention à hauteur de 2 653 €.
En toutes hypothèses
Dire et juger commune et opposable à la MAAF la décision à intervenir ;
Condamner la MAAF à la garantir de toute éventuelle condamnation ;
Condamner [O] [I] à lui verser la somme de de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamner [O] [I] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocats.
À l'appui de ses demandes, la société La Lyonnaise du parquet soutient en premier lieu qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, alors que :
le parquet présentait initialement une grande vétusté, ce que l'expert a confirmé ;
elle a bien appliqué un traitement fongicide, et aucune vrillette n'est réapparue après le traitement de la surface, soit plus de neuf ans après son intervention ;
elle conteste l'analyse de l'expert en ce qu'il a retenu que le ponçage aurait dû tenir compte des différentes essences de bois et être effectué dans le sens du bois, ce qui est impossible puisque les caissons d'Aremberg sont constitués de six essences de bois avec un assemblage de lames agencées dans huit sens différents et qu'on ne peut donc poncer dans le sens du bois, outre que le passage de plusieurs bandes et de plusieurs appareils est conforme aux régles de l'art ;
La technique de bombage utilisée est commune à tous les parquetiers, ce dont elle justifie, et s'évalue en fonction des besoins selon l'appréciation du professionnel ;
elle n'a pas manqué à son obligation de conseil, puisqu'elle avait dans un premier temps proposé à [O] [I] la dépose complète du parquet en lui présentant un devis en ce sens, ce que confirme tout un faisceau d'indices qui établissent que [O] [I] avait parfaitement connaissance des deux options possibles, dans un contexte où ce dernier a choisi la solution la moins onéreuse.
Elle sollicite en second lieu le rejet des demandes d'indemnisation présentées par [O] [I], aux motifs :
qu'elle ne peut sérieusement être condamnée à payer un parquet neuf pour un montant dix fois supérieur à celui de son intervention alors qu'aucune dégradation n'a été retenue ;
que [O] [I] ne subit pas de préjudice de jouissance, d'une part, parce qu'il peut rester dans les lieux pendant les travaux et d'autre part parce qu'en réalité, il n'y réside pas ;
Elle indique enfin que la MAAF lui doit sa garantie au titre de la police responsabilité civile professionnelle et qu'aucun exclusion de garantie n'est opposable.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur la responsabilité de la société La Lyonnaise du parquet et l'indemnisation du préjudice
[O] [I] ne fondant son action à l'encontre de la société La Lyonnaise du parquet que sur la responsabilité contractuelle, la Cour observe au préalable que tous les moyens développés par la compagnie MAAF Assurances au titre de la responsabilité décennale sont inopérants.
L'article 1147 du Code civil ancien, applicable en l'espèce, dispose :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l'espèce, l'expert judiciaire procède à divers constats quant à l'exécution des travaux qui ont été confiés à la société La Lyonnaise du parquet, travaux qui se situaient dans la pièce de séjour et dans une chambre.
S'agissant du ponçage, il retient que l'entreprise n'a pas tenu compte des différents types de bois utilisés, la méthode qu'elle a mise en oeuvre étant celle utilisée pour une approche industrielle, et il en déduit un non respect aux régles de l'art, relevant qu'il en est résulté une inhomogénéité du rendu final.
Pour autant, en réponse au dire de la société la Lyonnaise du parquet du 1er décembre 2015, laquelle relevait que la ponçeuse ne permettait pas de poncer en carré et que les règles de l'art avait été respectées, l'expert a en définitive retenu que l'entreprise aurait dû s'abstenir d'intervenir sur un parquet 'en fin de vie'.
Concernant le traitement fongicide, l'expert relève qu'il n'a été appliqué que sur la face visible des bois, puisque le parquet n'a pas été déposé et que les sous-faces des panneaux, les lambourdes et le marin n'ont pas été traités.
Il note que le traitement n'aurait pas dû se limiter aux surfaces visibles, et que si effectivement il a constaté un arrêt des attaques de vrilettes aux endroits traités, cet arrêt n'est que temporaire, dès lors que le dessous n'a pas été traité.
S'agissant enfin du bombage, l'expert note que des reprises ponctuelles par bombages ont été exécutées dans les deux pièces par injection de mousse expansive de type polyuréthane afin de remplir l'espace entre le marin et la sous-face des panneaux pour pallier l'affaissement des pièces de bois.
Il relève toutefois que l'ensemble de la pièce de séjour n'a pas été traité, certains panneaux fléchissants sous la marche, alors que sur un parquet de type d'Arenberg, chaque lame doit avoir son appui. S'il note que la technique du bombage ne correspond pas aux régles de l'art, il ne s'explique pas clairement sur ce point, se limitant à relever que le type de bombe utilisée n'est pas connu et indiquant surtout que le respect des règles de l'art imposait de déposer intégralement les panneaux.
La Cour observe à ce titre qu'il ressort de deux attestations particulièrement circonstanciées émanant de professionnels du parquet (Pièces 12 et 13 intimée) que la pratique du bombage est un acte courant chez les parqueteurs pour renforcer les parquets anciens afin de pouvoir les conserver et qu'elle se pratique à l'appréciation du parqueteur.
Enfin, l'expert conclut que la société la Lyonnaise du parquet n'a pas aggravé les désordres pré-existants mais qu'elle ne les a aucunement atténués au niveau mécanique et stabilité, qu'elle n'aurait pas dû proposer, en sa qualité de professionnelle, l'intervention qu'elle a réalisée sur des parquets d'un tel degré de vétusté et qu'elle aurait dû refuser d'intervenir sur un ouvrage qui avait atteint sa phase de non-conformité à sa destination.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le poncage n'aurait pas dû être réalisé dès lors que le parquet était en fin de vie, qu'il n'est pas démontré que la pratique du bombage n'est pas conforme aux régles de l'art mais qu'en revanche le bombage n'a été que partiellement exécuté dans la pièce de séjour et que le traitement fongicide n'aurait pas dû se limiter aux façades visibles des panneaux pour être durablement efficace sans pour autant qu'une nouvelle attaque ait été relevée depuis la prestation de la société La Lyonnaise du parquet.
Surtout, le rapport d'expertise démontre qu'en réalité, le parquet sur lequel est intervenu la société la Lyonnaise du parquet était particulièrement vétuste et en fin de vie, que dans ce contexte, l'entreprise aurait dû refuser d'intervenir pour une réfection de fortune et que seule aurait dû être proposée une réfection complète, ce qui imposait selon l'expert la dépose de l'ensemble des panneaux en posant des panneaux neufs, une partie des panneaux pouvant toutefois être récupérée dans la chambre, le coût étant alors beaucoup plus important puisqu'il est évalué par l'expert à 20 000 € HT pour la pièce de séjour et à 5 000 € HT pour la chambre, avec une durée prévisible des travaux de 15 jours.
Dans ce contexte, l'expert évalue le préjudice matériel de [O] [I] à la somme de 2 653 € HT, montant des travaux qui lui ont été facturés par l'entreprise.
La Cour en déduit que les travaux réalisés par l'entreprise La Lyonnaise du parquet n'ont en réalité pas dégradé le parquet qui a été traité, ce que confirme l'expertise judiciaire, mais qu'il ressort de l'ensemble des observations et constats de l'expert que l'entreprise a manqué à son devoir de conseil, qu'elle aurait dû à ce titre, proposer à [O] [I] une réfection complète du parquet, prestation dont le coût s'avérait être bien plus important et refuser d'intervenir pour réaliser une prestation, certes à moindre coût, mais qui ne permettait pas de rénover le parquet dans les règles de l'art et de façon perenne.
La Cour ne peut que constater par ailleurs que si l'entreprise soutient avoir proposé une rénovation complète à [O] [I] et que celui-ci aurait, au regard du coût important, refusé d'y procéder, elle n'en rapporte pas la preuve, qui ne peut résulter que de ses seules allégations, dans un contexte où celui-ci le conteste fermement.
Dès lors que les travaux diligentés n'ont pas aggravé l'état du parquet, qui était par essence d'une extrème vétusté, il en résulte que le préjudice matériel subi par [O] [I] consiste à avoir réglé inutilement la somme de 2 653 € HT, soit 2 798,92 € TTC, montant des travaux qui lui ont été facturés par l'entreprise, ce que retient d'ailleurs l'expert, dans un contexte où, s'il avait opté pour la dépose de l'intégralité du parquet, il aurait dû nécessairement en supporter le coût.
Ce dernier n'est par ailleurs pas fondé à soutenir qu'il doit être indemnisé à hauteur du coût de réfection de l'intégralité du parquet dès lors que cette prestation correspond non à la reprise du travail effectué par la société la Lyonnaise du parquet mais aux travaux qui auraient pû être effectués si l'entreprise n'avait pas manqué à son devoir de conseil et qu'au demeurant il n'a jamais demandé à l'entreprise de procéder à la restauration totale de son parquet.
Par voie de conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de [O] [I], qui réclame une somme de 5 250 € au titre du préjudice de jouissance qu'il serait appelé à subir durant la durée des travaux de réfection totale du parquet.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société La Lyonnaise du parquet à payer à [O] [I] la somme de 27 500 € TTC au titre des travaux de reprise du parquet, et dit que la somme allouée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 janvier 2016 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et portera intérêt au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement et statuant à nouveau :
Condamne la société La Lyonnaise du parquet à payer à [O] [I] la somme de 2 798,92 € TTC en indemnisation de son préjudice matériel.
II : Sur la garantie de la compagnie Maaf Assurances
La société La Lyonnaise du parquet demande à être garantie par son assureur, la compagnie MAAF Assurances, au titre de la police 'garantie responsabilité civile professionnelle'.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'entreprise La Lyonnaise du parquet a souscrit auprès de la compagnie MAAF Assurances une police Multipro, qui prévoit deux garanties :
d'une part, une garantie 'Responsabilité civile liée à l'exploitation de l'entreprise' (Pièce 5 MAAF Assurances, page 32), qui ne garantit que les dommages subis par les tiers, ce que n'est pas [O] [I] puisqu'un contrat lie ce dernier à la société La Lyonnaise du parquet et ce qui démontre que n'est pas garantie la responsabilité contractuelle ;
d'autre part, une garantie 'Responsabilité civile professionnelle' (Pièce 5 MAAF Assurances, page 33), qui là encore ne garantit que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison de dommages subis par un tiers, ce que n'est pas [O] [I] et qui ne saurait en conséquence, de nouveau, garantir la responsabilité contractuelle de l'entreprise.
Il s'en suit que la garantie de la compagnie MAAF Assurances n'est pas mobilisable et qu'en conséquence la décision déférée doit être infirmée de ce chef, la compagnie MAAF Assurances devant être mise hors de cause.
III : Sur la procédure abusive
Dès lors qu'il a été retenu que la société La Lyonnaise du parquet avait engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de [O] [I], il ne peut être retenu que la procédure diligentée est abusive.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de [O] [I] par la société La Lyonnaise du parquet à ce titre.
IV : Sur les demandes accessoires
La compagnie MAAF Assurances n'étant pas tenue à garantie, la Cour infirme la décision déférée qui l'a condamnée, in solidum avec la société la Lyonnaise du parquet, aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [O] [I], toujours in solidum, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à condamner la compagnie MAAF Assurances aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée en première instance par [O] [I] à l'encontre de la compagnie MAAF Assurances sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie MAAF Assurances prospérant en son appel, et la société La Lyonnaise du parquet devant être considérée principalement comme partie perdante, la Cour la condamne, aux dépens à hauteur d'appel.
La Cour déboute en conséquence la compagnie MAAF Assurances de sa demande présentée à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de [O] [I].
Au regard de la nature de l'affaire, et dès lors que la société La Lyonnaise du parquet ne succombe qu'en partie en cause d'appel, la Cour rejette la demande présentée à hauteur d'appel par [O] [I] à l'encontre de la société La Lyonnaise du parquet sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, non justifiée en équité et rejette pour la même raison la demande présentée à hauteur d'appel par la société La Lyonnaise du parquet à l'encontre de [O] [I] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Sur le fond :
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la société La Lyonnaise du parquet et la compagnie MAAF Assurances à payer à [O] [I] la somme de 27 500 € TTC au titre des travaux de reprise du parquet, dit que la somme allouée au titre de ces travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 janvier 2016 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et portera intérêt au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement et,
Statuant à nouveau :
Condamne la société La Lyonnaise du parquet à payer à [O] [I] la somme de 2 798,92 € TTC en indemnisation de son préjudice matériel.
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la compagnie MAAF Assurances à garantir son assuré la société La Lyonnaise du parquet au titre des désordres et,
Statuant à nouveau :
Dit que la garantie de la compagnie MAAF Assurances n'est pas mobilisable et la met hors de cause.
Confirme la décision déférée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Infirme la décision déférée qui a condamné la compagnie MAAF Assurances, in solidum avec la société La Lyonnaise du parquet, aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [O] [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à condamner la compagnie MAAF Assurances aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée en première instance par [O] [I] à l'encontre de la compagnie MAAF Assurances sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne la société La Lyonnaise du parquet aux dépens à hauteur d'appel ;
Déboute la compagnie MAAF Assurances de sa demande présentée à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de [O] [I] ;
Rejette la demande présentée à hauteur d'appel par [O] [I] à l'encontre de la société la Lyonnaise du parquet sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée à hauteur d'appel par la société La Lyonnaise du parquet à l'encontre de [O] [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT