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Cour de cassation, 03 juillet 1997. 96-82.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.450

Date de décision :

3 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - EDOUARD X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 mai 1996, qui l'a condamné, pour abus de confiance, faux et complicité d' escroqueries, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 314-1 et 314-10 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure qu'X... Edouard, inspecteur du Trésor, dirigeait depuis le 1er février 1990 le service de gestion des dépôts de fonds du Trésor public; qu'il a reconnu qu'il ne ouvait être accordé de découvert aux particuliers, ce qui figure expressément à partir de 1992 sur la convention remise aux clients ajoutant, "précédemment cette interdiction de découvert était précisée par celui qui ouvrait le compte, c'est une règle d'or chez nous, pas de découvert"; qu'il a encore mentionné qu'il existait certes unegarantie conventionnelle de paiement qui consiste en une autorisation de découvert qui ne doit pas dépasser 3 000 francs et fait état lors de son arrivée dansle service de comptes précis privilégiés bénéficiant de découverts allant de 30 à 40 000 francs à la fin du mois; qu'il a admis que dans ces conditions il n'avait en aucune manière la possibilité d'autoriser des découverts et qu'en outre, il avait toujours lutté contre cela, ce qui n'était pas toujours apprécié par les syndicats; qu'il a reconnu avoir géré le compte de la société Segame d'une manière tout à fait inhabituelle en n'appliquant pas les règles du Trésor, c'est-à-dire en accordant à ce compte des facilités qui n'ont été accordées à auncun autre compte ;qu'ainsi ce compte s'est révélé débiteur de 15 millions de francs à la suite du rejet de ch ques déposés par Albert B..., tirés sur d'autres comptes bancaires et portés au crédit du compte Segame dans le délai réglementaire de trois jours; que loin d'en aviser ses supérieurs, X... Edouard a fait en janvier 1993 porter deux nouveaux chèques de 3 500 000 francs et 11 605 000 francs déposés par Albert B... au crédit immédiat du compte de la galerie B..., sachant que le compte sur lequel les chèques étaient tirés n'était alors pas approvisionné, cette opération ayant permis d'apurer en fin de mois le compte débiteur au Trésor public de la galerie Segame et de "régler le problème" vis-à-vis de la hiérarchie à laquelle un état des comptes devait être présenté par le prévenu à la fin de chaque mois; qu'ainsi, il est établi que l'exposant, dans le cadre de son mandat salarial de gestion des comptes de dépôt, ne s l est pas borné à enregistrer des mouvements débiteurs, mais a de sa propre autorité, sans en référer à sa hiérarchie, octroyé à la Segame un crédit, notamment par l'encaissement avec crédit immédiat de deux ch ques qu'il savait sans provision, alors qu'il avait parfaite connaissance de la réglementation applicable aux fonds particuliers déposés la Recette Générale des Finances interdisant les découverts bancaires en dehors de la garantie conventionnelle de paiement; qu'il est constant que par suite des agissements d'X... Edouard, le Trésor public n'a pu exercer ses droits sur une somme de 4 029 000 francs, jamais représentée, dont il était propriétaire et qui n'avait été remise au prévenu qu'à charge d'en faire un usage conforme à son mandat salarial; qu'X... Edouard a non seulement caché à ses supérieurs hiérarchiques l'usage qu'il faisait des fonds du Trésor public mais encore, comme il sera indiqué ci-dessous, a masqué ses agissements par des manipulations comptables frauduleuses, ce qui établit l'élément intentionnel de l'abus de confiance qui lui est imputé ; "alors que le délit d'abus de confiance implique la constatation du détournement ou de la dissipation frauduleuse de la chose remise, sans que le seul défaut de restitution puisse caractériser ce détournement ou cette dissipation; qu'en se bornant à constater que le prévenu a commis des fautes de gestion en accordant des découverts et un crédit à Albert B... en ne respectant pas les règles du Trésor public et qu'ainsi celui-ci n'a pu exercer ses droits sur une somme de 4 029 000 francs jamais représentée, sans constater aucun fait de nature à caractériser le détournement frauduleux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner X... Edouard, inspecteur du Trésor public, chef du service des dépôts de la clientèle privée, pour abus de confiance, l'arrêt attaqué retient que, contrairement à la réglementation du Trésor, qui interdit l'octroi de crédits aux particuliers, et à l'insu de ses supérieurs hiérarchiques, il a consenti à la société Segame et à Albert B... des découverts de plusieurs millions de francs ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte de ses constatations que le prévenu a donné aux fonds dont il avait la gestion, une destination différente de celle qui avait été prévue, la cour d'appel a caractérisé le détournement constitutif de l'abus de confiance sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour X... Edouard et pris de la violation des articles 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écriture ; "aux motifs qu'il est reproché à X... Edouard d'avoir passé faussement des écritures correspondant à des chèques sans provision dans un compte intitulé "opérations à régulariser"; que le prévenu conteste la prévention alors qu'il n'avait pas discuté les faits devant le tribunal; que, cependant, il n'apporte à la Cour aucun élément d'appréciation de nature à contredire les constatations et déclarations qui ont permis au tribunal de le retenir dans les liens de la prévention par des motifs pertinents que la Cour adopte en relevant notamment qu'X... Edouard a, de façon constante au cours de l'instruction, admis que les chèques sans provision ne devaient pas figurer dans le compte "opérations à régulariser" mais dans celui "débiteurs divers", qu'il n'avait procédé de telle manière que pour le compte de Albert B... et qu'il a déclaré avoir agi ainsi, dans un courrier du 27 avril 1993 adressé au trésorier-payeur général de l'Ile-de-France, "dans le souci de ne pas inquiéter sa hiérarchie si les choses devaient s'arranger très rapidement" admettant par là même que le fait de sortir les chèques sans provision du compte "débiteurs divers" lui permettait de cacher à ses supérieurs l'existence des découverts du compte Segame ; "que, par motifs adoptés des premiers juges, ces opérations doivent être considérées comme une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice à l'autorité hiérarchique et constitutive du délit de faux ; "alors que, d'une part, le faux en écriture par fabrication de convention, obligation ou décharge est constitué par l'altération de la vérité dans un document faisant titre; que, dès lors, en l'espèce, s'agissant des écritures comptables qui sont par leur nature soumises à discussion et à vérification, la Cour ne pouvait en l'absence de toutes autres précisions déclarer que les opérations litigieuses entraient dans les prévisions de la loi ; "alors, d'autre part, que l'infraction de faux suppose l'existence d'un élément intentionnel; que l'intention frauduleuse consiste dans la conscience chez l'agent que, non seulement il altère la vérité, mais que cette altération est susceptible de causer un préjudice; qu'en l'espèce, si le demandeur a dissimulé les opérations débitrices d'Albert B..., il a soutenu avoir agi ainsi "dans le souci de ne pas inquiéter sa hiérarchie si les choses devaient s'arranger très rapidement"; que la Cour s'est fondée sur des motifs insuffisants et impropres à établir la culpabilité du prévenu en ne précisant pas que les faits incriminés ont été commis avec intention frauduleuse" ; Attendu que, pour condamner X... Edouard pour faux, les juges relèvent qu'il a accordé à la société Segame des facilités de caisse par l'inscription au crédit de cette société de chèques qu'il savait sans provision et que, pour masquer ces opérations irrégulières, il a porté ces effets non sur le "compte débiteur divers" mais sur celui des "opérations à régulariser" ; qu'ils énoncent que ces "manipulations comptables" ont donné une image inexacte de la situation du compte de la société précitée et ont ainsi constitué une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice au Trésor public ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour X... Edouard et pris de la violation des articles 599 et 60 anciens du Code pénal, 121-7 du nouveau Code pénal, 593 du Code de Procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que le recours à la mise en circulation de traites avalisées a été imposé par Albert B..., lequel a fait sur X... Edouard "une pression très subtile" en lui indiquant que s'il voulait s'en sortir (c'est-à-dire pouvoir régulariser le compte Segame), il n'y avait qu'une solution, à savoir lui signer des traites, ce qui lui permettrait d'acheter des tableaux puis de les revendre dans des conditions avantageuses; qu'X... Edouard a déclaré avoir refusé dans un premier temps de mettre un aval sur les traites et indiqué à son interlocuteur qu'il ne pouvait pas faire ça (D 236) puis, avoir "compte tenu de la panique dans laquelle il se trouvait, dit que la seule chose qu'il pouvait faire c'était de mettre sur les traites "bon pour provision", ce qui n'est pas un aval", précisant que "pour la mention bon pour provision, il considérait qu'elle n'avait pas beaucoup de sens juridique et qu'il pouvait donc l'apposer sans risque pour le Trésor"; qu'il a encore mentionné que ce n'était que plus tard, après l'intervention d'un banquier qu'il avait accepté "en désespoir de cause" de porter la mention bon pour aval sur les traites qui lui avaient été apportées par le chauffeur de Albert B...; qu'il a avoué (D 237) qu'il avait vu le risque au départ d'inscrire cette mention d'aval et qu'il ne voulait pas aller jusque là, mais avait accepté de le faire parce qu'il se trouvait contraint et forcé de trouver une solution pour ce compte; qu'il a enfin admis qu'il n'avait jamais auparavant apposé une mention de cette nature sur une traite ; "que M. C..., à l'époque receveur général des finances de Paris, fait en outre, à juste titre, remarquer qu'X... Edouard n'a pas remis à Albert B... la délégation de pouvoirs alors en cours de validité, sur laquelle figurait le nom de ses supérieurs hiérarchiques auprès desquels les tiers auxquels le document était remis pour accréditer la valeur des traites litigieuses auraient eu la possibilité de faire confirmer l'existence et la validité de l'aval donné, mais une délégation antérieure sur laquelle seul figurait son nom ; "qu'enfin, ni X... Edouard, ni Albert B... n'ont fait mention de l'existence de traites, pourtant en circulation, lorsqu'ils ont été amenés à s'expliquer sur le découvert du compte Segame auprès de MM. Z... et C..., supérieurs de X... Edouard, ce qu'à l'évidence ils n'auraient pas manqué de faire, si comme le soutient devant la Cour Albert Melki, il avait de bonne foi cru que le Trésor public garantissait le paiement des lettres de change; qu'il apparaît que l'exposant n'avait aucun pouvoir pour engager ledit Trésor public par un aval, qu'il le savait pertinemment ayant refusé dans un premier temps d'opposer la mention "bon pour aval" comme le lui réclamait Albert B..., qu'Albert B... ne pouvait donc l'ignorer pas plus qu'il ne pouvait être trompé par le pouvoir qui lui avait été remis, alors qu'à cette époque il ne disposait plus d'aucun crédit auprès des banques et qu'il devait rembourser 20 millions de francs au Trésor public, n'ayant réussi à maintenir son compte auprès de cet organisme que grâce à la remise de chèques qui s'étaient avérés par la suite sans provision ; "qu'est ainsi démontré qu'Albert B... a employé des manoeuvres frauduleuses destinées à faire croire à la garantie du trésor public, et qu'X... Edouard s'est rendu complice de cette escroquerie en intervenant de mauvaise foi dans la mise en scène imaginée par le premier, en apposant les mentions "bon pour provision" et "bon pour aval" suivies de l'indication de sa fonction d'inspecteur du trésor et du cachet du trésor, en remettant un pouvoir qu'il savait n'être plus valide, et en confirmant par téléphone à des tiers l'existence de son pouvoir et de la garantie du Trésor ; "alors qu'en matière de complicité, l'intention coupable doit exister au moment où l'aide a été apportée; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le recours du demandeur à la mise en circulation de traites avalisées a été imposé par Albert B..., lequel a fait sur l'exposant "une pression très subtile" en lui indiquant qu'il voulait régulariser sa situation; que le demandeur a inscrit la mention "bon pour aval" parce qu'il s'est trouvé contraint et forcé de trouver une solution pour ce compte; qu'il apparaît ainsi que le demandeur a agi sous la contrainte, ébloui par Albert B... qui avait réussi à le convaincre de la possibilité de rétablir sa situation financière; que l'intention coupable fait totalement défaut; que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait invoqué devant les juges du fond la cause d'irresponsabilité tirée de la contrainte ; Que, dès lors, le moyen est nouveau, mélangé de fait, et comme tel, irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour X... Edouard et pris de la violation des articles 38 de la loi du 3 avril 1955, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur solidairement avec Albert B... à verser à M. C... la somme de 4 029 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que M. C... verse aux débats une attestation de laquelle il ressort qu'il a purgé le compte débiteur de Segame SA dans les livres du trésor public, justifiant par là même de l'existence et du montant du préjudice dont il a directement et personnellement souffert du fait des infractions commises par Albert B... et X... Edouard; que ces derniers seront donc condamnés solidairement à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 4 029 000 francs, correspondant au montant de l'abus de confiance retenu par la prévention; que par ailleurs la décision attaquée sera confirmée pour avoir condamné X... Edouard à verser à M. C... la somme de 1 franc en réparation du préjudice moral qu'il lui a causé, et de celle de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Albert B..., déclaré coupable par la Cour des infractions commises au préjudice de M. C..., étant condamné solidairement avec X... Edouard au paiement de la première des sommes précitées ; "alors que, d'une part, la seule autorité compétente pour représenter l'Etat devant les juridictions judiciaires est l'agent judiciaire du Trésor; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait admettre la recevabilité de l'action civile exercée par M. C..., tant en sa qualité de trésorier payeur général, qu'en son nom personnel, en l'absence de l'agent judiciaire du Trésor, seul compétent pour exercer l'action civile ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ; "alors, d'autre part, que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice découlant directement de l'infraction; qu'en l'espèce, le fait pour le demandeur d'avoir encaissé des chèques remis par Albert B... qui se sont révélés sans provision, ne justifie aucunement la condamnation prononcée à son encontre ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que l'appréciation par la Cour du préjudice et du montant de la réparation doit être justifiée par des motifs suffisants; qu'en se bornant à invoquer une simple attestation rédigée par le receveur des Finances pour condamner le demandeur solidairement avec Albert B... à verser la somme de 4 029 000 francs, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs insuffisants, lesquels ne sauraient justifier la condamnation prononcée" ; Attendu que, pour condamner solidairement X... Edouard et Albert B... à verser à Guy C..., receveur général des Finances de Paris au moment des faits, la somme de 4 029 000 francs à titre de dommages-intérêts correspondant au montant des fonds détournés par le premier et recélés par le second, les juges énoncent que Guy C... verse aux débats une attestation de laquelle il ressort qu'il a apuré le compte débiteur de la société Segame dans les livres du Trésor public, justifiant par là même de l'existence et du montant du préjudice dont il a directement et personnellement souffert du fait des infractions commises par le prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine de l'indemnité propre à réparer le dommage, et dès lors que le receveur général des Finances n'exerçait pas l'action civile au nom de l'Etat, qui eût ressorti à la seule compétence de l'agent judiciaire du Trésor, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : M. Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président le Greffier de chambre

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