Cour de cassation, 23 mai 1991. 91-81.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.520
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Thierry, accusé d'évasion avec violences, menaces de mort avec ordre et condition, détention, séquestration d'otages, violences ou voies de fait n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours commises sous la menace d'armes sur la personne de citoyens chargés d'un ministère de service public dans l'exercice de leurs fonctions, vols,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 février 1991, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; d
Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande de comparution personnelle devant la Cour de Cassation ; Attendu que si l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 est toujours en vigueur en matière pénale devant la Cour de Cassation, il appartient à la chambre criminelle, devant laquelle la procédure est écrite, d'apprécier l'utilité de la comparution personnelle sollicitée par le demandeur ; Qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de comparution présentée par Trébutien ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 131 du Code de procédure pénale, en ce que le juge d'instruction a délivré le 24 janvier 1988 un mandat d'arrêt contre Trébutien alors que celui, appréhendé au Portugal, ne pouvait plus être considéré comme étant en fuite ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 130-1, 131, 132, 125, 126, 206 du Code de procédure pénale, 10, 19 et 30 de la loi du 10 mars 1927, en ce que les mandats d'arrêt délivrés les 2 mars 1988 et 24 juin 1988 adressés aux autorités portugaises n'étaient pas décernés en la forme des actes internationaux ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 19 et 20 de la loi du 10 mars 1927, en ce que lesdits mandats d'arrêt adressés aux autorités portugaises n'étaient pas accompagnés de la copie des textes de loi en vertu desquels Trébutien était réclamé ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des
articles 7 de la loi du 10 mars 1927 et 206 du Code de procédure pénale, en ce que le juge d'instruction a notifié à Trébutien l'inculpation de vol d'une barque non compris dans la demande d'extradition adressée aux autorités portugaises ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 126, 126, 130-1, 132, 713-1, 713-2 du Code de procédure pénale, 5-2, 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que d Trébutien a été détenu arbitrairement entre le 11 juillet 1988 date à laquelle les mandats d'arrêt des 2 mars 1988 et 24 juin 1988 lui ont été notifiés et le 15 décembre 1988 date à laquelle lui a été notifié le mandat de dépôt substitué auxdits mandats d'arrêt ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 53 à 57, 81, 206 du Code de procédure pénale, en ce que les couteau et lame de cutter découverts par les gendarmes dans une voiture automobile abandonnée n'ont pas été placés sous scellés ; Sur la recevabilité des six moyens réunis ; Attendu qu'aux termes de l'article 618 du Code de procédure pénale lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'a formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même jugement ou arrêt par quelque forme ou quelque moyen que ce soit ; Attendu que les moyens proposés par Trébutien sont dirigés non contre l'arrêt attaqué qui s'est borné à déclarer sans objet la demande de mise en liberté que l'accusé à présentée directement le 31 janvier 1991 à la chambre d'accusation, mais contre l'arrêt de mise en accusation prononcé le 10 juillet 1990 par la même juridiction et devenu définitif par le rejet du pourvoi formé contre cette décision par le même demandeur aux termes de l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 1990 ; que ces moyens sont irrecevables ; Que, dès lors, le mémoire déposé au soutien du pourvoi formé par Trébutien contre l'arrêt ayant statué en matière de détention provisoire n'a pu saisir la chambre criminelle au sens de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence le demandeur encourt la déchéance de son pourvoi ; DECLARE Trébutien DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., Z..., A..., X..., d Guerder
conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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