Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-20.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.703
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., pris en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Cécile X..., demeurant résidence "Les Olympiades", bâtiment "Athènes", appartement n° 1258, à Mérignac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
1 / de la compagnie Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), à Niort (Deux-Sèvres),
2 / de Mme Yvette Z..., demeurant à Landevez, Porspoder (Finistère),
3 / de Mme Marguerite B...,
4 / de Mlle Edith A...,
5 / de Mme Catherine Y...,
6 / de M. Eugène A..., tous demeurant ..., au Haillan (Gironde), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z... et de la MACIF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mmes C... et Y... et contre M. A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 9 juillet 1992), que l'automobile, conduite par M. X..., à bord de laquelle se trouvait sa femme, est entrée en collision avec celle de M. Z... ; que, blessée, Mme X... est décédée par la suite ; que son mari, agissant en son nom et en celui de sa fille mineure, a assigné Mme Z... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), en réparation du préjudice consécutif à ce décès ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'accident et le décès de Mme X... consécutif à son hospitalisation, n'étant nullement exclu que le décès puisse être rattaché à cet accident ;
que, par suite, l'arrêt manquerait de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, le refus d'ordonner une expertise doit être motivé, que la cour d'appel n'aurait pu, sans entacher sur ce point sa décision d'un défaut de motifs, omettre de statuer sur la demande d'expertise de M. X..., alors que cette dernière aurait pu permettre de trancher les contradictions entre les deux expertises judiciaires précédemment ordonnées ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, retient que la cause du décès de Mme X... était inconnue et ne pouvait être attribuée avec certitude à l'accident ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire qu'un lien de causalité entre l'accident et le décès de Mme X... n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la compagnie MACIF et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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