Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00218 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7PX.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00448
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me QUILICHINI, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître QUILICHINI, avocat substituant Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration de maladie professionnelle du 22 août 2019 concernant Mme [S] [E], salariée de la SAS [6], faisant état d'une tendinopathie de l'épaule droite accompagnée d'un certificat médical initial en date du 19 juillet 2019 mentionnant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droit - douleur complexe des membres supérieurs droits - syndrome du canal carpien droit - cervicalgies ».
Après instruction, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 22 mars 2021, la caisse informait la société [6] qu'à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [E], un taux de 14 % a été fixé au titre de l'incapacité permanente partielle, dont 2 % pour le taux professionnel.
Le 25 mai 2021, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle a ramené le taux médical de l'IPP à 10 % dans les rapports caisse/ employeur lors de sa séance du 30 septembre 2021.
Par courrier recommandé posté le 10 novembre 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Le 16 novembre 2021, l'entreprise utilisatrice, la société [7], a été appelée à la cause.
Par jugement en date du 21 mars 2022, le pôle social a :
- dit que la société [7] n'a pas qualité à agir dans le cadre de l'instance en contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire déterminant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] ;
- déclaré irrecevable la mise en cause de la société [7] par la société [6] ;
- débouté la société [6] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé que la maladie professionnelle déclarée par Mme [E] le 20 août 2019 entraîne des séquelles indemnisables à hauteur de 10 % à la date de consolidation du 14 février 2021 ;
- condamné la société [6] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 avril 2022, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er avril 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 9 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 8 février 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- réduire à hauteur de 7 % le taux d'IPP attribué à Mme [E], à la suite de sa maladie professionnelle contractée le 19 octobre 2018 dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
- ordonner la mise en cause de l'entreprise utilisatrice [7] conformément aux dispositions de l'article R. 242 ' 6 ' 3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses intérêts, la société [6] fait essentiellement valoir l'avis médical de son médecin consultant, le docteur [Y] [B]. Elle sollicite également la mise en cause de l'entreprise utilisatrice soutenant que le coût de la maladie professionnelle peut pour partie être mis à sa charge.
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Par conclusions reçues au greffe le 12 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
à titre principal,
- à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [6] ;
en tout état de cause,
- au rejet des demandes de condamnation présentées par la société [6] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire maintient que la société [7] n'a pas la qualité d'employeur et n'a donc pas la qualité à agir.
Sur le fond, elle considère que le taux d'IPP a été correctement évalué par la commission médicale de recours amiable et que l'employeur n'apporte pas aux débats un nouvel élément médical pour justifier la réduction du taux.
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Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [7] conclut à :
- l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre liminaire :
- la recevabilité de sa mise en cause ;
sur le taux médical :
à titre principal :
- l'abaissement du taux médical de 12 % à un taux maximal de 7 % selon l'argumentaire des docteurs [B] et [K] ;
à titre subsidiaire :
- qu'il soit ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux médical attribué à Mme [E] ;
- la nomination de tel expert avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [E] ayant permis la fixation de son taux médical ;
- déterminer exactement les séquelles ;
- fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité ;
- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
- transmettre le rapport d'expertise au docteur [K] qu'elle a mandaté ;
- au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et à l'abaissement du taux médical attribué à Mme [E] ;
sur le taux professionnel :
- que soit jugé inopposable à l'employeur le taux professionnel de 2 % accordé à Mme [E].
Au soutien de ses intérêts, la société [7] fait valoir l'application des dispositions des articles R. 242 ' 6 ' 1, R. 242 ' 6 ' 3 et L. 241 ' 5 '1 du code de la sécurité sociale pour justifier de la recevabilité de sa mise en cause.
S'agissant du taux médical, elle s'en remet aux avis des médecins consultants de la société de travail temporaire. Elle prétend que la caisse ne fournit aucun document permettant de justifier de manière réelle et certaine la fixation d'un taux professionnel à 2 %.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de l'entreprise utilisatrice
Si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant la juridiction du contentieux de l'incapacité, alors compétente, la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-14.954).
La mise en cause de la société [7] est donc irrecevable.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Par conséquent, il ne sera tenu compte que des seules conclusions de la société [6] et des pièces versées aux débats par cette dernière.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2e civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
De plus, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En l'espèce, il est constant qu'il a été attribué à Mme [S] [E] un taux d'IPP de 14 % dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 15 février 2021. Le médecin-conseil a retenu : « tendinopathie épaule droite reconnue en MP depuis le 19/10/2018 traitement médical persistance d'une gêne et limitation fonctionnelle de l'épaule droite dominante dans la majeure partie des mouvements de l'espace gêne qualifiable de légère selon le barème de l'UCANSS ».
L'avis du médecin-conseil n'a pas été confirmé par la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux médical de 12 % à 10 %. Cette commission a également rejeté la contestation de l'employeur quant à l'imputabilité de l'ensemble des prestations contestées à la maladie professionnelle du 10 octobre 2018, et a confirmé cette imputabilité.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité pour les accidents de travail relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévoit pour l'épaule dominante en cas de limitation légère de tous les mouvements l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % à 15%.
Le docteur [B], médecin consultant de l'employeur, conteste l'attribution de ce taux médical qu'il propose de fixer à 7 %, en raison du fait que seuls trois mouvements sur six sont limités légèrement, qu'il n'y a pas de déficit au testing de coiffe, pas d'amyotrophie, pas de perte de force et que les mouvements complexes sont considérés comme normaux.
Cependant, il convient de constater que la commission médicale de recours amiable a parfaitement eu connaissance de l'avis médicolégal du docteur [B] puisqu'elle vise expressément cet élément dans sa décision. La société [6] n'apporte aux débats aucun élément médical complémentaire depuis la décision de la commission médicale de recours amiable pour contester le taux d'IPP.
En attribuant un taux médical de 12 %, le médecin-conseil a parfaitement tenu compte du fait que tous les mouvements de l'épaule droite dominante ne sont pas limités mais la majeure partie d'entre eux. La commission médicale de recours amiable a très certainement réduit le taux en considération de cet élément. En tout état de cause, aucun élément d'ordre médical ne justifie de diminuer encore ce taux et certainement pas à 7 % comme proposé par l'employeur. En effet, la gêne fonctionnelle est suffisamment significative pour justifier de l'inaptitude de Mme [E] à son poste de travail de préparatrice câbleuse par avis du médecin du travail en date du 16 février 2021 et la nécessité de mise en 'uvre d'une reconversion professionnelle de secrétaire comptable au sein de la société [6].
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le taux médical fixé à 10 % doit être confirmé, auquel s'ajoute le taux professionnel de 2 % également parfaitement justifié.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SASU [6] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SASU [6] sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions étant précisé que le taux de 10 % correspond au taux médical et qu'à ce taux s'ajoute le taux professionnel de 2 % ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SASU [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par la SASU [6] sur le même fondement ;
CONDAMNE la SASU [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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