Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2403368
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403368
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 3 février 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer, la commission de médiation de Paris ayant reconnu Mme D prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C A,
- et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a, le 3 novembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 3 février 2023, la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté son recours amiable. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision.
2. Il résulte des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 29 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, reconnu Mme D prioritaire et devant être logée d'urgence. La présente requête est ainsi devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Lu en audience publique le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
V. C A
La greffière,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
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