Tribunal Administratif de Marseille, 07 décembre 2023. 2309450
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2309450
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, Mme et M. B A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille C A doivent être regardés comme demandant, à titre principal, d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la note obtenue par C A à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat de la session de juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de la copie de C A à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat de la session de juin 2023 en vue de la rectification de la note initiale de huit sur vingt ne présentent pas le caractère de conclusions à fin d'annulation et sont ainsi des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, qui n'entrent donc pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et sont manifestement irrecevables.
4. Au demeurant, aux termes de l'article D. 334-5 du code de l'éducation : " Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante () ".
5. En vertu de ces dispositions, les notes attribuées lors des épreuves anticipées de l'examen du baccalauréat ne sont pas détachables du résultat de l'examen issu de la délibération du jury au vu de l'ensemble des notes des épreuves subies par les candidats. Elles n'ont, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée en tant que telle et avant les résultats de l'examen final, au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, si M. et Mme A ont entendu solliciter à l'annulation de la note de huit sur vingt attribuée à leur fille à l'occasion de l'épreuve écrite anticipée de français de l'examen du baccalauréat, de telles conclusions sont manifestement irrecevables, sans être susceptibles de régularisation, au sens et pour l'application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, il y a lieu en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme A.
Fait à Marseille, le 7 décembre 2023.
La présidente,
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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