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Cour de cassation, 18 février 1998. 97-60.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.030

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, au profit de la société Euro Techna, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 18 décembre 1996) d'avoir constaté que la société EuroTechna n'avait pas atteint, au cours des trois années précédentes, un effectif d'au moins cinquante salarié pendant douze mois et que sa désignation en qualité de délégué syndical CGT était irrégulière ; Mais attendu que le juge du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'effectif de la société Euro Techna ne permettait pas de désigner un délégué syndical; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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