Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit universel aux droits duquel se trouve la société BNP-Paribas lease group (le crédit-bailleur) a conclu avec la société Multi-poses deux contrats de crédit-bail portant sur des véhicules utilitaires garantis, en particulier, par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) ; que le 7 juillet 1989, la société a été mise en liquidation judiciaire ; que le crédit-bailleur a assigné la caution en paiement d'une certaine somme ; que l'arrêt a rejeté cette demande ;
Attendu que pour décider que la caution était déchargée de son engagement, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le crédit-bailleur ait procédé à la revendication prévue par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 tandis que les contrats litigieux ont été signés en 1988 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, dès lors que, dans ses écritures, la caution faisait état du courrier du liquidateur adressé avant l'expiration du délai pour revendiquer et de la vente aux enchères intervenue dans un délai rapide, le liquidateur n'avait pas reconnu sans équivoque le droit de propriété du crédit-bailleur et si la caution restait tenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP-Paribas lease group ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.
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