Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Mai 2023
N° RG 21/01276 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 30 Avril 2021, RG 21/00015
Appelant
M. [V] [B],
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Mme [F] [T] [C] [D]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002558 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 février 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 2 mars 2019, M. [V] [B] a donné à bail à Mme [F] [D] un appartement non meublé situé au [Adresse 4] (74) contre un loyer mensuel de 900 euros.
Le 27 septembre 2019, un important dégât des eaux se produisait dans le séjour, le faux plafond s'étant arraché et étant partiellement tombé sous le poids de l'eau. La commune de [Localité 8] procédait immédiatement au relogement de Mme [F] [D] et de ses deux enfants mineurs.
Le 30 septembre 2019, Mme [F] [D] se voyait notifier par la préfecture un arrêté d'insalubrité, suivi, le 15 octobre 2019 par un arrêté municipal de péril imminent faisant suite au dépôt d'un rapport d'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble. Cet arrêté faisait notamment injonction à M. [V] [B] de reloger la famille [D].
Mme [F] [D] prétendait ensuite être revenue dans son appartement pour récupérer une partie de ses affaires et, qu'alors qu'elle venait pour prendre le reste, elle a constaté que le barillet des serrures avaient été changés. Elle précisait avoir finalement choisi de quitter définitivement les lieux le 18 novembre 2019. Elle déposait plainte pour ces faits le 24 novembre 2019. Cette plainte aboutissait à la condamnation de M. [V] [B], par ordonnance pénale du 13 août 2020, à 450 euros d'amende et 300 euros de dommages et intérêts pour violation de domicile.
Par acte du 6 janvier 2021, Mme [F] [D] a assigné M. [V] [B] aux fins d'indemnisation des préjudices découlant du manquement à son obligation de relogement et de restitution de son dépôt de garantie.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que M. [V] [B] n'a pas respecté les obligations lui imposant de procéder au relogement de sa locataire,
- condamné M. [V] [B] à payer à Mme [F] [D] :
- la somme de 6 000 euros au titre du préjudice pour défaut de relogement,
- la somme de 1 545 euros au titre des frais de réinstallation,
- la somme de 900 euros au titre du dépôt de garantie,
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné M. [V] [B] aux dépens.
Par déclaration du 17 juin 2021, M. [V] [B] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 30 avril 2021 en l'ensemble de ces dispositions,
- dire et juger que Mme [D] est responsable de la fuite après compteur d'alimentation de son appartement ayant entraîné l'arrêté de péril,
- dire et juger qu'il n'a manqué à aucune de ses obligations de bailleur,
- en conséquence, débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 869,11 euros au titre des loyers impayés, après déduction du dépôt de garantie,
- condamner Mme [D] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers sera ordonnée au profit de maître Forquin Christian en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 11 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] [D] demande à la cour de :
Au principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que M. [V] [B] n'a pas respecté ses obligations lui imposant de procéder au relogement de sa locataire,
- condamné M. [V] [B] à lui payer :
- la somme de 1 545 euros au titre des frais de réinstallation,
- la somme de 900 euros au titre du dépôt de garantie,
Reconventionnellement :
- débouter M. [V] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [V] [B] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- condamner M. [V] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [B] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Philippe Didier, avocat au Barreau de Bonneville, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnisation présentée par Mme [F] [D]
Mme [F] [D] sollicite, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'indemnisation à hauteur de 10 000 euros du préjudice moral résultant de la défaillance et du comportement du bailleur. Elle l'estime défaillant dans l'obligation de relogement en l'ayant obligée ainsi à vivre avec sa famille dans un foyer du '27 juillet 2019 au mois d'octobre 2019, date du retour dans l'appartement dégradé jusqu'au 18 novembre 2019, le tout avec deux enfants âgés de 5 et 12 ans'.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour pouvoir engager la responsabilité civile délictuelle, il faut donc démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, Mme [F] [D] estime que la faute est constituée par le non respect par la bailleur de son obligation de relogement.
L'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que, lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
L'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
L'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit pour sa part que lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Mme [F] [D] produit le contrat de bail l'unissant à M. [V] [B] (pièce n°1). Elle verse également un courrier émanant de l'agence régionale de santé Auvergne Rhône Alpes, en date 30 septembre 2019, selon lequel la visite du logement par un technicien a permis de mettre en évidence la situation d'insalubrité du logement litigieux (pièce n°2). Ce courrier établit la liste des problèmes relevés tant dans les parties communes que dans le logement occupé par Mme [F] [D]. Les défauts relevés vont bien au-delà de la simple fuite sur le réseau d'eau potable et, pour le seul appartement, sont ainsi décrits :
- dysfonctionnements du dispositif d'évacuation des eaux usées,
- traces de moisissures et dégradations des joints dans la salle de bains,
- traces de fuite d'eau au plafond,
- ventilation insuffisante,
- une chambre avec une surface inférieure à 7 mètres carrés sous 2,20 mètres de hauteur sous plafond dépourvue d'ouvrant sur l'extérieur,
- 'éclairement' naturel des pièces de qualité médiocre des pièces,
- sécurité de l'installation électrique à vérifier (câbles environnés d'eau, réseaux anarchiques),
- absence de constat de risque d'exposition au plomb.
Le courrier conclut au fait que l'ampleur des désordres rend les conditions d'habitation difficiles et est de nature à présenter un risque pour la santé des occupants. Son auteur estime devoir proposer au Préfet de prendre un arrêté d'insalubrité.
Elle produit encore l'arrêté municipal en date du 15 octobre 2019, par lequel le maire de la commune de [Localité 8] décrète un péril imminent sur l'immeuble litigieux portant évacuation temporaire des occupants jusqu'à la réalisation des travaux prescrits (pièce intimé n°3) . L'arrêté impose également M. [V] [B] l'obligation de reloger provisoirement Mme [F] [D] et sa famille. La cour observe que, contrairement à ce que prétend M. [V] [B] (conclusions page 5), l'obligation de relogement n'est pas due qu'à l'occupant de bonne foi. L'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ne fait que définir qui est un 'occupant' en séparant les différents cas par une virgule ou par la conjonction 'ou' et visant ainsi :
- soit le titulaire d'un droit réel conférant l'usage,
- soit le locataire,
- soit le sous-locataire,
- soit l'occupant de bonne foi.
Or il est démontré que Mme [F] [D] est locataire. Elle n'a donc pas besoin d'être en plus de bonne foi pour bénéficier des mesures prévues.
M. [V] [B] était donc bien tenu à une obligation de relogement de Mme [F] [D] et de sa famille sans pouvoir opposer à la locataire le fait que le péril proviendrait de sa propre faute dans l'entretien de la canalisation d'eau potable. En effet, les textes du code de la construction et de l'habitation ne distinguent pas en fonction de l'origine du péril. En outre, à supposer que soit établie une faute de la locataire, elle ne se limiterait qu'à la fuite d'eau, alors que l'agence régionale de la santé a relevé bien d'autres défauts. La faute potentielle serait donc indifférente sur l'obligation de relogement liée à l'arrêté de péril imminent.
La cour relève que M. [V] [B] ne démontre pas avoir fait la moindre proposition de relogement à sa locataire, laquelle était placée avec sa famille en foyer d'urgence à compter du 27 septembre 2019, date du sinistre, et non du 27 juillet 2019, comme indiqué à tort dans le jugement déféré et dans les écritures de la locataires (conclusions p. 7). Elle a ensuite, toujours selon ses écritures, regagné son appartement pourtant frappé par une interdiction temporaire d'habiter, avant de quitter définitivement les lieux le 18 novembre 2019. Jusqu'à cette date et alors que M. [V] [B] savait parfaitement où la trouver, il ne lui a pas fait d'offre de relogement.
La faute ainsi commise a directement causé un préjudice moral à l'intéressée qui a dû subir des conditions précaires de logement à compter du 30 septembre 2019 et au moins jusqu'au 18 novembre 2019. En considération du fait qu'elle ne prétend pas que la vie en foyer se faisait dans des conditions indignes, du fait qu'elle a délibérément choisi de retourner dans un logement pourtant frappé d'interdiction d'habiter et du fait que la durée de ces conditions précaires de logement est relativement faible, le préjudice sera correctement et intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, au paiement de laquelle M. [V] [B] sera condamné. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur l'indemnité de relogement
Au visa de l'article L. 521-3-1 II du code de la construction et de l'habitation Mme [F] [D] demande la condamnation de M. [V] [B] à lui payer la somme de 1 545 euros au titre des frais de relogement.
Ce texte dispose que :'lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation'. Il ne vise donc clairement, s'agissant de l'indemnité de relogement, que les hypothèses dans lesquelles l'immeuble litigieux fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou en cas d'évacuation à caractère définitif. Or tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agit d'une interdiction temporaire.
En conséquence le jugement déféré sera infirmé sur ce point et Mme [F] [D] déboutée de sa demande au titre des frais de relogement.
Sur la dette de loyer et le dépôt de garantie
M. [V] [B] expose qu'il a fait délivrer à la locataire, par acte du 19 septembre 2019, un commandement de payer la somme de 3 600 euros correspondant à des arriérés de loyers (mois de juin à septembre 2019), outre les frais de l'acte. Il demande la condamnation de Mme [F] [D] à lui payer cette somme, déduction faite des 900 euros de dépôt de garantie, soit la somme de 2 869,11 euros. Mme [F] [D], pour sa part, demande que le bailleur soit débouté de cette prétention en disant produire les quittances prouvant le paiement des mois réclamés.
La cour observe que le bailleur a en effet délivré un commandement de payer correspondant aux arriérés des mois de juin, juillet, août et septembre 2019 (pièce bailleur n°3). Pour autant, la locataire fournit les quittances correspondant aux mois de mai, juin et juillet 2019 (pièce locataire n°13). Mme [F] [D] démontre ainsi s'être acquittée de deux mois sur quatre. En conséquence, elle sera déclarée redevable envers M. [V] [B] la somme de 1 800 euros correspondant aux impayés des mois d'août et de septembre 2019. Le montant de l'acte d'huissier ne faisant pas partie de la dette locative ne peut pas être pris en compte à ce titre. Il est, par ailleurs, constant que Mme [F] [D] a versé un dépôt de garantie d'un montant de 900 euros lequel doit venir en déduction de la dette de loyer, aucune des parties ne prétendant que le contrat de bail est toujours en vigueur entre les parties. Ainsi, Mme [F] [D] sera déboutée de sa demande de restitution du dépôt de garantie et condamnée à payer à M. [V] [B] la somme de 900 euros au titre des impayés locatifs.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [D] qui succombe en principal sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, avec distraction au profit du conseil de M. [V] [B] par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Aucune considération d'équité ne permet de faire supporter par Mme [F] [D] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [V] [B] en première instance et en appel. Il sera donc débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau pour le tout pour plus de clarté,
Condamne M. [V] [B] à payer à Mme [F] [D] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
Déboute Mme [F] [D] de sa demande en indemnité pour frais de relogement,
Condamne Mme [F] [D] à payer à M. [V] [B] la somme de 900 euros au titre des arriérés de loyers et charges,
Déboute Mme [F] [D] de sa demande en restitution du dépôt de garantie,
Condamne Mme [F] [D] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, maître Christian Forquin étant autorisé au besoin à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [V] [B] et Mme [F] [D] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 04 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente