Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07920 - N° Portalis DBZS-W-B7F-V2NZ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Défendeur
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
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Défendeur
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Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/07920 - N° Portalis DBZS-W-B7F-V2NZ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 8]
[Localité 10], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (ALGERIE)
représenté par Me Sophie DANSET-VERGOTEN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Madame [F] [S] [E] épouse [V]
[Adresse 9]
[Localité 10], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (ESPAGNE)
représentée par Me Marie-julie ROTHSCHILD, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000535 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024 avec clôture différée au 20 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [V], de nationalité algérienne, et Mme [F] [S] [E], de nationalité espagnole, se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 12] en Espagne, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union :
-[J] [V] [S], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 12],
-[O] [V] [S], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 12],
-[W] [V] [S], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10],
-[N] [V] [S], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10].
Par ordonnance du 15 décembre 2021, M. [V] a été autorisé à assigner Mme [S] [E] en divorce à bref délai pour l'audience du 20 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2021 à personne en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Suite à une requête en assistance éducative du procureur de la République de Lille du 3 janvier 2022, le juge des enfants de Lille a placé [W] et [U] à l'Aide Sociale à l'Enfance jusqu'au 31 octobre 2022, chaque parent ayant un droit de visite médiatisé deux mois par mois. Une mesure judiciaire d'investigation éducative était confiée à l'AGSS de l'UDAF du Nord.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 avril 2022, le juge de la mise en état a :
-vu l'accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] à M. [V] à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents à ce logement à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires,
-vu l'accord des parties, ordonné l'interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation expresse et préalable des deux parents de [W] et [N],
-sursis à statuer sur les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dans l'attente du rapport de la mesure judiciaire d'investigation éducative et la décision du juge des enfants à intervenir.
Par jugement d'assistance éducative du 21 octobre 2022, le placement a été maintenu jusqu'au 15 juillet 2023. Il a été accordé à M. [V] un droit de visite et d'hébergement au moins deux week-ends par mois avec au moins une nuitée et, après évaluation, une partie des vacances scolaires, à Mme [S] [E], un droit de visite médiatisé au moins deux fois par mois, à [J] un droit de visite médiatisé ponctuel sauf à en référer au juge des enfants en cas de conflits, ordonné une expertise psychologique de Mme [S] [E].
Par ordonnance sur mesures provisoires du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a dit le juge français compétent et la loi française applicable s'agissant du divorce, de la responsabilité parentale et de l'obligation alimentaire et a :
-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de M. [V] à compter de la mainlevée de la mesure de placement par le juge des enfants,
-dit qu'à compter de la mainlevée de la mesure de placement Mme [S] [E] bénéficiera d'un droit de visite médiatisé pendant une durée de six mois,
-débouté M. [V] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
-rappelé l'interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs sans l'accord des deux parents.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, M. [V] demande au juge aux affaires familiales de :
-recevoir M. [V] en toutes ses demandes,
-débouter Mme [S] [E] de sa demande de prononcer du divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [V],
-débouter Mme [S] [E] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-prononcer le divorce entre madame et monsieur sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
-ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
-dire que le jugement de divorce prendra effet entre les époux à la date de l’assignation,
-dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
-dire que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ;
-débouter Mme [S] [E] de sa demande de prestation compensatoire,
-dire qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire,
-fixer la résidence des enfants au domicile de M. [V] dans le cadre de l’autorité parentale conjointe ;
-attribuer un droit de visite et d’hébergement au profit de Mme [S] [E] en lieu neutre,
-fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Mme [S] [E] à la somme de 100 euros par mois et pour les enfants [W] et [N], soit la somme totale de 200 euros par mois,
-Dire et juger que les frais de scolarité des enfants et les frais liés aux activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents,
-Fixer une interdiction de sortie de territoire pour les enfants [W] et [N],
-Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux en application des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2024, Mme [S] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
-déclarer recevable la demande en divorce présentée par Mme [S] [E],
-prononcer le divorce des époux [V] [S] aux torts exclusifs de M. [K] [V],
-le condamner à verser à Mme [S] [E] la somme de 3000 € en réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-à titre subsidiaire, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
-ordonner la publicité du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
-condamner M. [K] [V] à verser à Mme [S] [E] la somme de 7.000 € à titre de prestation compensatoire,
-dire et juger que Mme [S] [E] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce,
-constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir,
-dire n’y avoir pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
-constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
-à titre principal, accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement au bénéfice des enfants :
-en période scolaire, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
-pendant les vacances scolaires, la première moitié des années paires, la seconde moitié des vacances, les années impaires.
-pendant les vacances d’été, le premier et troisième quart des vacances d’été les années paires et le deuxième et quatrième quart des vacances d’été les années impaires.
-à titre subsidiaire, accorder à la mère un droit de visite en lieu neutre pour une durée de douze mois à compter de la mise en place effective,
-dire qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales avant l’échéance du délai, le droit de visite en lieu neutre se poursuivra selon les mêmes modalités, jusqu’à nouvelle décision du juge aux affaires familiales.
-constater l’impécuniosité de Mme [S] [E] et la dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [N] et [W] [V]
-en tout état de cause,
-constater l’impécuniosité de Mme [F] [S] [E]
-ordonner l’interdiction de sortie du territoire français des deux enfants sans autorisation des deux parents,
-condamner M. [K] [V] à verser à Mme [S] [E] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [K] [V] aux dépens.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec effet au 20 mai 2024 et fixation des plaidoiries à l'audience du 6 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 décembre 2021,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
DÉBOUTE Mme [S] [E] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. [V],
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
M. [K] [V], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] en Algérie,
et de
Mme [F] [S] [E], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12] en Espagne,
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 12] en Espagne,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 23 décembre 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DÉBOUTE Mme [F] [S] [E] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
CONSTATE que M. [K] [V] et Mme [F] [S] [E] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [W] et [N] [V] ;
ce qui signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
-permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
-respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
DIT que les parents ne pourront pas quitter le territoire national avec [W] [V] ou [N] [V] sans l'accord écrit préalable de l'autre parent ;
DIT que la présente décision sera communiquée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille pour inscription de l'interdiction prononcée ci-dessus au fichier des personnes recherchés ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [W] et [N] [V] au domicile de M. [V],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Mme [F] [S] [E] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice des enfants mineurs [W] et [N] [V] de la manière suivante :
-en période scolaire et les pendant les vacances de Toussaint, Noël, février et Pâques, les samedis et dimanche des semaines paires, de 10h à 18h,
-pendant les vacances d'été, la deuxième semaine de juillet et la dernière semaine d'août.
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
−sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
−le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
−les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
−sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l'impécuniosité de Mme [F] [S] [E] et la DISPENSE de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune,
CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS