Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01465 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTBR
N° :
[I] [JA], [T] [Z], [D] [ZV] épouse [Z], [L] [E], Société CCMSL, [S] [JC] épouse [ZT], [TG] [ZT], [O] [R] épouse [W], [U] [W], [X] [CN], [J] [H], [C] [TF] épouse [G], [V] [G]
c/
BANQUE POLULAIRE VAL DE FRANCE,
KALEA CONCEPTION, en qualité d’administrateur ad hoc
DEMANDEURS
Monsieur [I] [JA]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [D] [ZV] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [L] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société CCMSL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [S] [JC] épouse [ZT]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [TG] [ZT]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [O] [R] épouse [W]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [U] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [X] [CN]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [C] [TF] épouse [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tous représentés par Maître Virginie ALAIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K118
DEFENDERESSES
BANQUE POLULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0538
KALEA CONCEPTION, en qualité d’administrateur ad hoc
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Sylvia JACK, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :158
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 12 septembre 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un acte notarié en date du 17 octobre 2018, la société SCCV [Adresse 14] a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 14], cadastré [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], en vue d’y réaliser un programme immobilier incluant :
- la construction d’un immeuble de 18 logements neufs sur l’ancien terrain de tennis et sur une partie du parc,
- la conservation et la restructuration de la maison de gardien avec agrandissement et surélévation en R+3 plus combles, en vu de créer 10 logements à usage locatif social,
- la conservation et la réhabilitation de l’hôtel particulier et la création de 8 appartements,
Pour le financement de ce projet la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti une ouverture de crédit par découvert en compte, d’un montant de 9.500.000 €.
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2018, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti aux acquéreurs de l’immeuble à rénover une garantie financière d’achèvement de travaux de rénovation sous forme de cautionnement solidaire.
Plusieurs personnes se sont portées acquéreurs de lots composant cet ensemble immobilier, dans le cadre d’une vente à immeuble à rénover (VIR) pour l’acquisition des appartements, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement pour l’acquisition de parkings.
Ainsi, Monsieur [I] [JA] s’est porté acquéreur des lots 79, 84 et 97.
Monsieur et Madame [Z] se sont portés acquéreurs des lots 76, 92, 93, 102 et 104.
Madame [L] [E] a fait l’acquisition des lots 80, 89 et 98.
La société CCMSL a fait l’acquisition des lots 77, 89 et 98.
Monsieur et Madame [ZT] ont fait l’acquisition des lots 74, 83 et 96.
Monsieur et Madame [W] ont fait l’acquisition du lot 78.
Madame [X] [CN] et Monsieur [J] [H] ont fait l’acquisition des lots 73, 85 et 95.
Monsieur et Madame [G] ont fait l’acquisition des lots 75, 91, 92 et 103.
En raison de problèmes de livraison du programme immobilier relatif à l’hôtel particulier, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a été autorisée, par ordonnance du juge des requêtes en date du 4 juillet 2023, de faire constater par un commissaire de justice l’état d’avancement des travaux de construction de l’ensemble immobilier édifié par la SCCV [Adresse 14] sur la parcelle cadastrée AK822.
Considérant par la suite que les conditions de la mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement étaient réunies, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a obtenu, par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre en date du 31 octobre 2023, la désignation de la société KAELA CONCEPTION, en qualité d’administrateur ad’hoc chargée d’assurer la maîtrise d’ouvrage en vue de l’achèvement du programme immobilier.
Le 12 mars 2024, la société SCCV [Adresse 14] a été placée en liquidation judiciaire, suivant un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, la SELARL MJA ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Parallèlement, les acquéreurs avaient présenté une requête le 26 mai 2023 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de désignation d’un homme de l’art.
Par ordonnance en date du 29 août 2023, Monsieur [CC] [ZR] était désigné aux fins notamment de visiter les parties communes et les lots 73 à 80 et tous autres lots privatifs du bâtiment B afin de constater si les travaux prévus tant au permis de construire qu’à la notice descriptive avaient été achevés ou non.
Ce dernier a établi un rapport qu’il a adressé aux parties le 14 décembre 2023.
Autorisés à assigner par référé d’heure à heure suivant ordonnance du 19 juin 2024, Madame [S] [JC] épouse [ZT], Monsieur [TG] [ZT], Monsieur [T] [Z], Madame [D] [ZV] épouse [Z], Monsieur [I] [JA], Monsieur [J] [H], Madame [X] [CN], Monsieur [JW] [F] [G], Madame [C] [TF] épouse [G], Madame [L] [E], Madame [O] [R] épouse [W], Monsieur [U] [W] et la SCI CCMSL ont, par actes séparés en date du 20 juin 2024, assigné en référé la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) et la société KALEA CONCEPTION, es qualité d’administrateur ad’hoc devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
- condamner in solidum la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société KALEA CONCEPTION, prise en la personne de Madame [BR] [B], sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la présente décision, à mettre en œuvre les mesures conservatoires urgentes, au regard de l’état déplorable de l’ouvrage afin d’assurer sa conservation et sa sécurité, dans le cadre des travaux d’achèvement de l’opération immobilière dénommée ABACA, au titre de la garantie financière d’achèvement souscrite dans le cadre de la VIR concernant la Villa et la VEFA concernant les parking,
- condamner in solidum la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société KALEA CONCEPTION, prise en la personne de Madame [BR] [B], sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la présente décision, à reprendre, sans délai, les travaux de construction de l’opération immobilière dénommée ABACA, afin d’achever l’ouvrage au titre de la garantie financière d’achèvement souscrite dans le cadre de la VIR concernant la Villa et la VEFA concernant les parkings et caves,
- condamner in solidum la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et et la société KALEA CONCEPTION, prise en la personne de Madame [BR] [B], sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la présente décision, à communiquer l’ensemble des pièces et/ou informations décrites dans le corps de l’assignation,
- condamner in solidum la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société KALEA CONCEPTION, prise en la personne de Madame [BR] [B], sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à tenir une réunion d’information mensuelle afin de tenir informés les demandeurs notamment, mais pas limitativement, des actions menées et de l’état d’avancement du chantier,
- condamner in solidum la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société KALEA CONCEPTION, prise en la personne de Madame [BR] [B], sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la présente décision, à verser à Monsieur 12 [I] [JA], Monsieur [T] [Z], Madame [D] [ZV], épouse [Z], Madame [L] [E], la société CCMSL, Madame [S] [JC], épouse [ZT], Monsieur [TG] [ZT], Madame [O] [R], épouse [W], Monsieur [U] [W], Madame [X] [CN], Monsieur [J] [H], Madame [C] [TF], épouse [G] et à Monsieur [JW] [G] la somme de 35.000 euros à titre de provision ad litem,
- prononcer, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de la présente décision,
- condamner in solidum la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société KALEA CONCEPTION, prise en la personne de Madame [BR] [B] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire étant venue à l’audience du 4 juillet 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a demandé in limine litis qu’il soit procédé à la rétractation de l’ordonnance en date du 19 juin 2024 ayant autorisé les requérants à assigner par référé d’heure à heure, faisant observer que pour justifier de l’urgence de leur requête, les demandeurs ont dissimulé au Président du tribunal des éléments essentiels dont ils avaient connaissance, afin de parvenir à leurs fins ; que les acquéreurs ont notamment omis d’informer le juge des requêtes que le garant financier d’achèvement les avait constamment informés de ses actions par plusieurs correspondances qui leur avaient été adressées, laissant ainsi le juge dans la croyance que la banque n’aurait pas mis en œuvre la garantie financière d’achèvement ou qu’elle n’aurait engagée aucune démarche d’achèvement ; que cette déloyauté s’est également poursuivie à l’endroit du conseil de la banque n’ayant pas été informé de l’assignation préalablement à la signification qui en a été faite à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE; qu’il a été par ailleurs dissimulé au juge des requêtes que les demandeurs avaient déjà saisi le juge des référés d’une demande de condamnation de la Banque au paiement d’une indemnité au titre d’une supposée mise en œuvre tardive de la garantie financière d’achèvement, et que cette demande a été rejetée par le Tribunal de céans lequel a retenu que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé que la mise en œuvre par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa garantie financière d’achèvement ait été fautivement tardive ; qu’en dernier lieu, il a été dissimulé au juge que les acquéreurs avaient connaissance de ce que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE avait engagé une procédure de référé expertise devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de faire constater des désordres de nature décennale empêchant toute reprise des travaux avant que l’expert ne puisse procéder à ces constats.
De son côté, la société KALEA CONCEPTION soulève une exception d’irrecevabilité pour en premier lieu défaut de qualité à agir des demandeurs aux motifs que leur demande d’exécution forcée des travaux d’achèvement sous astreinte doit s’analyser comme une immixtion dans la maîtrise d’ouvrage, laquelle est strictement interdite aux acquéreurs par application de leur contrat et qu’en application de la clause d’accession, les acquéreurs ne deviennent propriétaires de l’ouvrage qu’au fur et à mesure de son avancement, de sorte qu’à défaut de livraison et de prise de possession, ils n’ont pas qualité à agir au titre desdits ouvrages.
En second lieu, elle soutient que la demande des acquéreurs est irrecevable à son égard, en sa qualité d’administrateur ad’hoc qui est un auxiliaire de justice, désigné par le tribunal et qui est substitué dans les droits du maître de l’ouvrage défaillant, pour achever l’ouvrage ; que le vendeur conserve sa qualité de vendeur vis-à-vis des acquéreurs, au-delà des attributs qui portent sur la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble et qui sont donc temporairement transférés à l’administrateur ad’hoc, jusqu’à l’achèvement de l’ouvrage, par application de l’article L261-10-1 du code de la construction et de l’habitat ; que ce texte ne vise pas les pouvoirs du vendeur en l’état futur d’achèvement qui conserve ses attributs de vendeur vis-à-vis des acquéreurs.
En troisième lieu, elle indique que les acquéreurs ne précisent toutefois pas le fondement légal de leur demande formalisée à l’endroit de l’administrateur ad’hoc, ni la nature de l’obligation à laquelle ce dernier serait prétendument tenue à leur égard ; que n’étant pas substituée dans les droits du vendeur, elle n’en est en aucune manière contractuellement ni autrement d’ailleurs, liée aux acquéreurs en demande, alors que le vendeur en l’état futur d’achèvement est régulièrement représenté aujourd’hui par son liquidateur judiciaire qui n’est pas à la cause.
En réponse, les demandeurs ont indiqué oralement qu’ils ignoraient qu’au moment du dépôt de leur requête, une procédure devant le juge des référés aux fins d’expertise avait été diligentée par la banque à l’égard notamment de l’assureur « Dommage Ouvrage », pour la date du 25 juin 2024.
S’agissant de leurs prétentions, les demandeurs confirment celles-ci, exposant que l’acquéreur peut, en application de l’article 1240 du code civil, agir sur le fondement quasi délictuel vis-à-vis du garant, tout en invoquant à l’appui de sa réclamation les fautes contractuelles ayant pu être commises par le garant au titre de l’exécution de la convention de garantie ; que le rapport de Monsieur [CC] [ZR] du 20 octobre 2023 a constaté l’absence d’achèvement de l’ouvrage et un état d’avancement du chantier qui n’a pas évolué à ce jour ; qu’ils ont fait diligenter quatre constats par un commissaire de justice, les 18, 26, 29 avril et 21 mai 2024 lesquels ont confirmé que le chantier était à l’arrêt et ne présentait aucune activité ; qu’il existe une urgence à intervenir puisque le chantier se dégrade et l’état notamment de la villa se détériore pour devenir, à ce jour, insalubre ; que la villa est en outre non sécurisée, dans la mesure où les portes ne sont pas fermées et que plusieurs appartements sont accessibles et sont notamment ouverts à des potentiels vols et intrusions de squatters ; qu’ils sont en outre, bien fondés à solliciter une provision ad litem pour faire face aux frais de conseils, déjà engagés et ceux à venir, étant rappelé que bien qu’ayant sollicité la mobilisation de la garantie de la banque dès le mois de mai 2023, ils ont dû attendre une décision judiciaire du 2 novembre 2023 pour que cette garantie soit effective ; que outre leurs préjudices considérables accumulés pour un retard de livraison de plus de 4 ans, ils sont obligés de se défendre individuellement et/ou collectivement pour obtenir une réaction/actions/diligences des défendeurs.
En second lieu, ils indiquent que malgré plusieurs courriers de leur part, les défenderesses ne leur ont jamais communiqué un certain nombre d’éléments et/ou documents et/ou informations qu’ils n’ont pas reçus.
En dernier lieu, ils font valoir que la tenue d’une réunion mensuelle d’information des acquéreurs de l’état d’avancement du chantier est nécessaire, afin de s’assurer de l’effectivité de la poursuite de ce chantier et des moyens mis en œuvre pour s’assurer un achèvement certain.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a demandé à la juridiction saisie de :
- rejeter des débats tous les procès-verbaux de constat établis à la requête des demandeurs, en ce que les huissiers instrumentaires n’ont pas obtenu d’autorisation judiciaire préalable de pénétrer sur les lieux.
- débouter Madame [S] [JC], épouse [ZT], Monsieur [TG] [ZT], Monsieur [T] [K] [Z], Madame [D], [TH] [ZV] épouse [Z], Monsieur [P], [N], [Y] [JA], Monsieur [J], [A], [M] [H], Madame [X] [CN], Monsieur [JW] [F] [G], Madame [C], [TC], [JY] [TF] épouse [G], et Madame [L] [E], la société CCMSL, Madame [L] [E], Monsieur [U] [W], Madame [O] [R] épouse [W], de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum Madame [S] [JC], épouse [ZT], Monsieur [TG] [ZT], Monsieur [T] [K] [Z], Madame [D], [TH] [ZV] épouse [Z], Monsieur [P], [N], [Y] [JA], Monsieur [J], [A], [M] [H], Madame [X] [CN], Monsieur [JW] [F] [G], Madame [C], [TC], [JY] [TF] épouse [G], et Madame [L] [E], la société CCMSL, Madame [L] [E], Monsieur [U] [W], Madame [O] [R] épouse [W], à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il ressort des dispositions de l’acte de garantie souscrit le 20 décembre 2018 que la garantie financière d’achèvement ne porte pas sur les travaux résultant de vices de construction et autres désordres ou défauts de conformité couverts par les garanties légales des intervenants à l’acte de construire telles que stipulées aux articles 1792-1 et suivants du code civil ; que l’ouvrage est affecté de désordres importants résultant manifestement d’un défaut d’étanchéité du toit terrasse au 1er étage et de multiples non-conformités dans les travaux d’écoulement des eaux pluviales et c’est dans ce cadre que l’administrateur ad’hoc a procédé à la mise en œuvre de la garantie dommage ouvrage ; que pour la mise en œuvre d’une telle garantie avant réception, celle-ci n’est recevable que sous réserve d’une résiliation préalable des marchés de travaux conformément à l’article L241-1 du code des assurances, de sorte qu’elle-même et la société KALEA CONSTRUCTION ont été contraintes de procéder à la résiliation des marchés de travaux relevant du lot étanchéité ; que l’assurance dommage ouvrage ayant refusé de prendre en charge le sinistre, elle a été contrainte de l’assigner devant le tribunal judiciaire de céans à l’audience des référés du 25 juin 2024 aux fins de désignation d’un expert ; qu’il apparaît dès lors qu’une demande de reprise sous astreinte des travaux est incompatible avec une demande d’expertise pour constatation contradictoire des désordres qui portent atteinte à la destination de l’ouvrage, avant reprise des travaux, dans la mesure où une telle reprise aurait pour nature de détruire les éléments de preuve des désordres qu’il est demandé à l’expert de constater, pour permettre leur opposabilité à l’assureur ; que d’autre part, sa condamnation à financer des travaux qui ne sont pas dans le périmètre de sa garantie pour résulter des dispositions des articles 1792-1 et suivants du code civile, se heurte à une contestation sérieuse puisque l’obligation visée dans l’assignation ne lui incombe pas ; que concernant la demande de mise en œuvre des mesures conservatoires par les acquéreurs qu’aucune demande précise n’est formulée par les acquéreurs, étant précisé que l’administrateur ad’hoc a bien mis en œuvre plusieurs mesures conservatoires qui étaient techniquement possibles ; que par ailleurs, elle a procédé, conformément à sa garantie financière d’achèvement à la validation de plusieurs devis/factures et au règlement de ces derniers dans la perspective d’achever le chantier, de sorte que la thèse selon laquelle le chantier serait à l’abandon n’est donc pas sérieuse puisqu’il est démontré que l’administrateur ad’hoc réalise les travaux qu’il est possible d’effectuer eu égard à l’expertise qui a été demandée ; que les procès-verbaux de constat devront être rejetés des débats, faute pour l’huissier d’avoir requis l’autorisation préalable de l’administrateur ad’hoc ou du juge de pénétrer sur les lieux ; que le garant financier ne peut être tenu aux mêmes obligations que le promoteur puisque ce dernier doit la livraison de l’immeuble, tandis que le garant financier d’achèvement doit procéder à l’achèvement de l’immeuble, conformément à l’article R261-1 du CCH ; que l’engagement de ce dernier ne porte que sur le financement, dont la garantie est limitée au financement d’un certain état d’achèvement au sens de l’article précité.
En second lieu, elle fait observer que le garant financier d’achèvement n’a aucune obligation d’information à l’endroit des acquéreurs ou de fournir une quelconque pièce ; qu’elle a d’ailleurs apporté une réponse à ce titre ; que l’intégralité de ces éléments se trouve en la possession de Monsieur [ZR] ; que le code de la construction et de l’habitation ne prévoit à l’endroit des acquéreurs aucune obligation de tenir une réunion mensuelle, son obligation étant limitée au financement de l’immeuble pour le garant financier d’achèvement et à la conduite technique du chantier pour l’administrateur ad’hoc jusqu’à son achèvement, conformément à l’article L261-10-1 du CCH
En troisième lieu, s’agissant de la provision ad litem, elle indique qu’au vu de la décision en date du 22 janvier 2024 qui avait déjà rejeté la demande portant injonction sur l’achèvement de l’ouvrage l’allégation selon laquelle la mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement aurait été tardive est erronée et se heurte à l’autorité de la chose jugée ; que l’allégation selon laquelle la garantie financière d’achèvement aurait dû être mise en œuvre en mai 2023 ne repose sur aucun fondement puisqu’à cette date, les conditions de la garantie financière d’achèvement n’étaient pas réunies, et la défaillance financière du promoteur n’étant pas avérée faute d’exigibilité des sommes dues ; qu’il apparaît sérieusement contestable qu’elle puisse être condamnée à verser une quelconque somme à titre de provision ad litem aux acquéreurs, alors qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité au fond ou en référé.
La société KALEA CONCEPTION a demandé à la juridiction saisie de :
- débouter Monsieur [I] [JA], Monsieur [T] [Z], Madame [D] [ZV] épouse [Z], Madame [L] [E], la société CCMSL, Madame [S] [JC] épouse [ZT], Monsieur [TG] [ZT], Madame [O] [R] épouse [W], Monsieur [U] [W], Madame [X] [CN], Monsieur [J] [H], Madame [C] [TF] épouse [G], Monsieur [JW] [G], de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société KALEA CONCEPTION,
- condamner Monsieur [I] [JA], Monsieur [T] [Z], Madame [D] [ZV] épouse [Z], Madame [L] [E], la société CCMSL, Madame [S] [JC] épouse [ZT], Monsieur [TG] [ZT], Madame [O] [R] épouse [W], Monsieur [U] [W], Madame [X] [CN], Monsieur [J] [H], Madame [C] [TF] épouse [G], Monsieur [JW] [G] à payer à la société KALEA CONCEPTION la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sylvia JACK, en application de l’article 699 du CPC.
Elle explique que le fondement légal de la demande d’exécution forcée sous astreinte dirigée à son encontre n’est pas précisée, ni la nature de l’obligation dont les acquéreurs entendent obtenir l’exécution que suivant les articles R261-22 et 24 du CCH, c’est l’achèvement de l’immeuble qui marque la fin de la garantie financière d’achèvement ; que sur le plan technique, l’achèvement est constaté par un homme de l’art désigné par accord entre les parties ou en cas de désaccord, par le président du tribunal judiciaire saisi sur requête ; que la mission de l’administrateur ad’hoc s’exerce dans le même cadre que la garantie financière d’achèvement et qu’elle prend fin de plein droit à l’achèvement de l’immeuble dont l’appréciation relève de l’homme de l’art ; qu’en outre, les défendeurs ne sauraient en effet être condamnés à réaliser des travaux indéterminés ; que les allégations des acquéreurs sur l’état d’avancement des opérations d’achèvement ne sont pas justifiées, alors qu’il est constant que les travaux se poursuivent normalement et que l’administrateur ad’hoc met tout en œuvre pour assurer la mission qui lui a été confiée par le tribunal judiciaire ; que les ouvrages sont en passe d’être achevés, sous réserve du sujet des infiltrations qui est à l’étude prochaine d’un expert judiciaire ; que l’administrateur ad’hoc n’est par ailleurs astreint à aucun délai particulier pour remplir sa mission ; que le retard de livraison ne lui est absolument pas imputable, mais résulte de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’associé principal de la SCCV, puis du placement en liquidation judiciaire de cette dernière.
S’agissant de la provision ad litem, elle se heurte manifestement à une contestation sérieuse à son encontre, dans la mesure où l’administrateur ad’hoc n’est pas tenu pécuniairement à l’égard des acquéreurs que ne fondent leur demande sur aucun texte légal, sa responsabilité ne pouvant être engagée.
En dernier lieu, la demande de communication de pièces à son égard ne repose sur aucun texte légal, le contrat de VEFA ne prévoyant nullement la communication aux acquéreurs de telles pièces qui ne les concernent pas directement ; que d’autre part, les acquéreurs n’ont pas à s’immiscer dans l’opération de construction, par application de leur contrat de VEFA ; que les pièces sollicitées ne présentent strictement aucun intérêt pour la résolution du litige qui occupe les demandeurs et qui concerne l’achèvement de l’ouvrage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 485 du code de procédure civile, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jours et heures habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
Suivant l’article 497 dudit code, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce, le président du tribunal judiciaire a autorisé le 19 juin 2024 les demandeurs à introduire leur action en référé à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et de la société KALEA CONCEPTION dans les conditions définies à l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, estimant qu’ils justifiaient d’un caractère d’urgence au vu de leur requête et des pièces communiquées à l’appui de celle-ci.
Aux termes de ladite requête adressée au juge, après un rappel historique de l’opération de construction incluant notamment la désignation d’un mandataire ad’Hoc par une ordonnance en date du 2 novembre 2023 du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre dans le cadre de la garantie financière d’achèvement souscrite par le promoteur, les demandeurs invoquaient une absence de reprise du chantier depuis la mobilisation de cette garantie, ajoutant que celui-ci avait été laissé à l’abandon nécessitant la prise de mesures conservatoires urgentes, cette situation constituant ainsi selon eux un trouble manifestement illicite.
Leurs demandes telles que présentées au juge de la requête et maintenues en référé avaient pour objet essentiel la condamnation sous astreinte de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et de la société KALEA CONCEPTION à mettre en œuvre des mesures conservatoires urgentes et à reprendre, sans délai, les travaux de construction de l’opération immobilière.
Au soutien de leur demande d’autorisation à assigner en référé d’heure à heure, ils produisaient, outre plusieurs constats d’huissier, une mise en demeure de leur avocate en date du 13 mars 2024 adressée aux parties défenderesses, aux termes de laquelle, celle-ci demandait à ces dernières de lui indiquer, sans délai, la date de reprise des travaux, sous peine à défaut de les contraindre par sommation dans le cadre d’une action en référé.
Néanmoins, il apparaît que le juge de la requête a été maintenu dans l’ignorance de courriers émanant des défenderesses, venant apporter des éléments de réponse à cette mise en demeure et dont les demandeurs étaient forcément en possession par l’intermédiaire de leur avocat.
Ainsi, aux termes d’une lettre en date du 2 avril 2024, adressée à l’avocat des demandeurs, la société KALEA CONCEPTION mentionnait la liste des démarches qu’elle aurait effectuées depuis le 2 novembre 2023, date de sa nomination en qualité d’administrateur ad’hoc, se présentant comme suit :
- Rédaction d’un rapport d’audit sur les aspects administratifs et réglementaires de l’opération ;
- Rédaction d’une synthèse des actions à réaliser pour se conformer au permis de construire, à la notice de vente et au rapport de l’homme de l’art ;
- Organisation des visites de chantier pour le chiffrage des travaux par différentes entreprises et MOE investigations et organisation d’expertises amiables pour comprendre l’origine des infiltrations qui touchent la Villa, afin de constituer un rapport le plus complet possible pour faciliter la prise en charge du sinistre ;
- Déclaration des sinistres à l’assureur DO, susceptible d’intervenir en garantie concurremment à la GFA. L’expertise amiable est en cours ;
- Désignation d’un maître d’œuvre (en cours) pour le suivi des travaux de reprise nécessaire à l’achèvement de la Villa ;
- Reprise du chantier : contrairement à ce que vous indiquez dans votre courrier, le chantier a bien repris. Le 4 mars 2024 une entreprise d’électricité était d’ailleurs sur site (information transmise aux acquéreurs lors de la réunion du 7 avril). Cette dernière a déjà, à ce jour, terminé son audit sur les ouvrages réalisés et a achevé ses travaux de reprise sur les parties communes de la résidence ;
Dans une lettre longue de quinze pages en date du 18 avril 2024, l’avocat de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE rappelait notamment à sa consœur le périmètre de la garantie financière d’achèvement au vu des dispositions de l’article R261-1 du code de la construction et de l’habitation et des différentes exclusions prévues au contrat portant sur la mise en œuvre de cette garantie, expliquant que l’engagement de l’organisme financier n’avait pas le même contenu que celui du vendeur au titre de la délivrance, en ce que cet engagement ne porte que sur le financement de l’achèvement de l’immeuble, lequel lui-même se situe en deçà des obligations du vendeur.
Il contestait par ailleurs le caractère tardif de la mise en œuvre de l’assurance dommages ouvrage, précisant que contrairement aux allégations des demandeurs invoquant que le problème était connu depuis le 24 mai 2023, les conditions de la garantie financière d’achèvement n’étaient pas réunies à cette date, mais seulement à compter du 31 août 2023, date à laquelle le promoteur n’avait pas remboursé à son échéance le crédit consenti par elle à celui-ci, ajoutant au surplus que le rapport de l’homme de l’art ne lui avait été adressé par lettre recommandée que le 15 décembre 2023.
A cet égard, il était également mentionné qu’une procédure avait été précédemment diligentée devant le juge des référés près de la présente juridiction, à l’occasion de laquelle les requérants avaient demandé qu’il soit ordonné à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de mettre en œuvre sa garantie financière afin de procéder à l’achèvement de ce projet immobilier.
Il est constant que cette procédure n’a pas été portée non plus à la connaissance du juge, ainsi que l’ordonnance en date du 22 janvier 2024 qui en est résulté, aux termes de laquelle pourtant, tout en constatant que les demandeurs avaient abandonné leurs demandes principales, le juge les avaient déboutés de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d’établir avec l’évidence requise en référé, que la mise en œuvre par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa garantie financière d’achèvement avait été fautivement tardive.
En dernier lieu, il apparaît que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, a, par acte en date du 7 juin 2024, introduit une action en référé, notamment à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur Dommages ouvrage, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise pour constater l’existence de désordres liés à des problèmes d’étanchéité affectant l’ouvrage en question, dont elle considérait qu’ils présentaient un caractère décennal. Il était précisé aux termes de cette assignation que ce constat contradictoire était nécessaire avant la reprise des travaux d’achèvement, pour s’assurer de la garantie éventuelle de l’assureur Dommages-Ouvrage.
Si effectivement les demandeurs n’ont pas été appelés à cette procédure, ils sont présumés en avoir été informés au vu d’un courrier en date du 5 juin 2024 adressé par KALEA CONCEPTION à certains d’entre eux (époux [ZT]) aux termes duquel il leur avait été confirmé qu’une expertise judiciaire avait été demandée par le garant de l’opération, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Or, ce courrier n’a pas non plus été porté à la connaissance du juge ayant autorisé à assigner en référé à heure indiquée.
En conclusion, alors que la requête des demandeurs tend à souligner l’inactivité des défenderesses dans l’exécution de leurs obligations respectives par rapport à l’achèvement de l’immeuble, les éléments énoncés-ci dessus peuvent laisser supposer l’inverse, de sorte que leur communication pouvait donner lieu aux yeux du juge un autre regard de ce litige et donc une appréciation différente par ce dernier de l’urgence invoquée par les requérants en vu d’introduire leur action en référé autrement que par la voie ordinaire.
C’est dès lors à bon droit que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sollicite la rétractation de l’ordonnance prise à cet effet le 19 juin 2024.
Par conséquent, il convient de dire que la présente juridiction n’a pas été valablement saisie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens et verront rejeter leur demande en paiement au titre de leurs frais.
En revanche, eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et de la société KALEA CONCEPTION la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 3000 € au bénéfice de la première et de 1000 € pour la seconde sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire en date du 19 juin 2024 ayant autorisé Madame [S] [JC] épouse [ZT], Monsieur [TG] [ZT], Monsieur [T] [Z], Madame [D] [ZV] épouse [Z], Monsieur [I] [JA], Monsieur [J] [H], Madame [X] [CN], Monsieur [JW] [F] [G], Madame [C] [TF] épouse [G], Madame [L] [E], Madame [O] [R] épouse [W], Monsieur [U] [W] et la SCI CCMSL à assigner en référé à heure indiquée la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société KALEA CONCEPTION ;
DISONS en conséquence, que la présente juridiction statuant en référé n’a pas été valablement saisie ;
CONDAMNONS in solidum Madame [S] [JC] épouse [ZT], Monsieur [TG] [ZT], Monsieur [T] [Z], Madame [D] [ZV] épouse [Z], Monsieur [I] [JA], Monsieur [J] [H], Madame [X] [CN], Monsieur [JW] [F] [G], Madame [C] [TF] épouse [G], Madame [L] [E], Madame [O] [R] épouse [W], Monsieur [U] [W] et la SCI CCMSL à verser à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [S] [JC] épouse [ZT], Monsieur [TG] [ZT], Monsieur [T] [Z], Madame [D] [ZV] épouse [Z], Monsieur [I] [JA], Monsieur [J] [H], Madame [X] [CN], Monsieur [JW] [F] [G], Madame [C] [TF] épouse [G], Madame [L] [E], Madame [O] [R] épouse [W], Monsieur [U] [W] et la SCI CCMSL à verser à la société KALEA CONCEPTION la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Madame [S] [JC] épouse [ZT], Monsieur [TG] [ZT], Monsieur [T] [Z], Madame [D] [ZV] épouse [Z], Monsieur [I] [JA], Monsieur [J] [H], Madame [X] [CN], Monsieur [JW] [F] [G], Madame [C] [TF] épouse [G], Madame [L] [E], Madame [O] [R] épouse [W], Monsieur [U] [W] et la SCI CCMSL émise de ce chef ;
CONDAMNONS Madame [S] [JC] épouse [ZT], Monsieur [TG] [ZT], Monsieur [T] [Z], Madame [D] [ZV] épouse [Z], Monsieur [I] [JA], Monsieur [J] [H], Madame [X] [CN], Monsieur [JW] [F] [G], Madame [C] [TF] épouse [G], Madame [L] [E], Madame [O] [R] épouse [W], Monsieur [U] [W] et la SCI CCMSL au paiement des entiers dépens de l'instance,
FAIT À NANTERRE, le 13 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-Président