Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00301 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3F5
O R D O N N A N C E N° 2023 - 301
du 09 Juin 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [M] [H]
né le 15 Août 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de M. [P] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Françoise ALLIEN, vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 6 juin 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [X] [M] [H].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 juin 2023 de Monsieur X se disant [X] [M] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 08 Juin 2023 à 15h02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 08 Juin 2023 par Monsieur X se disant [X] [M] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h30.
Vu les télécopies et courriels adressés le 08 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Juin 2023 à 14 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 08 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 09 Juin 2023 à 14 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h20.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [P] [B], interprète, Monsieur X se disant [X] [M] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur X se disant [X] [M] [H]. Je suis né le 15 aout 1988 à [Localité 1] en Algérie. J'ai fait appel car je suis malade psychiatrique, j'ai fait une dépression en 2012, j'avais un suivi. Je suis pas marié en France, je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille en France, des cousins. Mes parents sont en Algérie. Je suis rentré en France en 2009 puis ensuite je suis retourné en Algérie puis la Turquie, la Grèce. , la Roumanie, puis la France. Je suis venu en France pour travailler, pour aider la famille. C'est au black. Je n'ai pas de ressources licites. J'ai donné mon adresse au commissariat quand j'ai été arrêté. J'ai une adresse à [Localité 3]. J'habitais M. [G] [D] avant d'aller en Espagne. J'ai fait des analyses et je devais prendre des hormones, j'avais un excédent de prolactine. Maintenant, j'ai un problème psychiatrique. Je n'ai pas de papiers d'identité. J'ai pas déposé de demande d'asile. Non je veux pas partir en Algérie, là bas je me sens pas bien. J'ai galéré, je trouve pas de travail, je peux pas vivre là bas. Je veux quitter ce centre, je peux pas y vivre. '
L'avocat Me Laetitia BERRY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre BERRY soulève une exception de nullité relatifveà l'interpellation.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de M. [P] [B], interprète, Monsieur X se disant [X] [M] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' la libération s'il vous plait. '
La présidente indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 Juin 2023, à 17h30, Monsieur X se disant [X] [M] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Juin 2023 notifiée à 15h02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la régularité des conditions d'interpellation:
Le conseil de X se disant [X] [M] [H] soulève que les conditions d'interpellation sont irrégulières au motif qu'il n'a pas eu de comportement routier particulier justifiant son contrôle, qu'il n'est pas justifié que le contrôle ait été effectué dans le bon rayon et que les conditions de l'article 78 alinéa 9 du code de procédure pénale sont remplies.
Contrairement aux contrôles effectués sur la base de l'article 78-2 alinéa 1 et 2, le contrôle effectué sur la base de l'article 78-2 alinéa 9, (contrôle dit Schengen), comme c'est le cas en l'espèce, ne nécessite pas de comportement suspect préalable justifiant le contrôle d'identité, dès lors qu'il se situe dans la bande des 20 kilomètres en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier, et dans la limite temporelle fixée par la note de service annexée au procès-verbal d'interpellation de l'intéressé, encadrant les modalités du contrôle d'identité. En l'espèce le contrôle a bien été effectué dans la bande selon le kilométrage prévu par la loi et il n'est pas apporté la preuve que ce contrôle aurait été effectué au-delà de cette zone.
Le moyen est inopérant.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de son état de vulnérabilité avant la notification de son placement en rétention :
Aux termes de l'article L 741-4 du CESEDA, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Au soutien de son appel, X se disant [X] [M] [H] fait valoir que sa vulnérabilité et ses besoins particuliers n'ont à aucun moment été appréhendés par l'autorité préfectorale qui n'a pas pris la peine de vérifier s'il prenait un traitement spécifique au regard de sa pathologie psychiatrique.
Cependant, l'arrêté de placement en rétention relève que l'intéressé a été en mesure de faire valoir ses observations quant à un état de vulnérabilité ou un handicap, qu'il a déclaré être suivi par un psychiatre et être fragile sans toutefois justifier ses dires par un document médical. Il était relevé qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Il était relevé en outre que X se disant [X] [M] [H] avait été avisé qu'il pouvait, à sa demande, faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
X se disant [X] [M] [H] produit un nouveau certificat médical daté du 7 juin 2023 faisant état de troubles de l'anxiété, de dépression et de bipolarité et de soins sous traitement médical au long cours. Il produit les différentes ordonnances qui lui ont été prescrites au cours des dernières années. Il précise également avoir été vu au CRA le 6 juin par le Dr [N] qui lui a prescrit du « risperidone » comme son psychiatre algérien.
Ceci démontre, contrairement à ce qu'allègue X se disant [X] [M] [H] que le risque n'a pas été pris de rompre son traitement thérapeutique. Le dernier certificat médical antérieur au placement en rétention produit par X se disant [X] [M] [H] est daté du 5 novembre 2021 et ne prescrivait des médicaments que pour une durée de 3 mois. X se disant [X] [M] [H],ne démontre pas qu'un traitement lui aurait été prescrit postérieurement et aurait été interrompu par la décision de le placer en rétention.
Le préfet des Pyrénées Orientales a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de X se disant [X] [M] [H] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Les certificats médicaux produits sont postérieurs à l'arrêté de placement en rétention. En tout état de cause, ils n'indiquent pas d'incompatibilité avec la mesure de placement en rétention.
Il convient dès lors de considérer que le moyen tiré du défaut d'examen de son état de vulnérabilité avant la notification de son placement en rétention n'est pas établi.
Il est rappelé à Monsieur X se disant [X] [M] [H] qu'il peut solliciter un nouvel examen médical au sein du centre, lequel pourra éventuellement porter sur la comptabilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Au fond :
Sur la prolongation de la rétention :
L'article L742-3 du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, X se disant [X] [M] [H] est en situation irrégulière en France depuis plusieurs années. Il est mentionné dans la requête du Préfet qu'il ressort des recherches entreprises effectuées au fichier VISABIO que l'intéressé serait titulaire d'un passeport valable jusqu'en novembre 2026. Toutefois, à l'audience, X se disant [X] [M] [H] indique ne pas avoir de documents d'identité ou de voyage. Il convient de relever en outre qu'il a déposé une demande de visa refusée le 15 avril 2020 pour « risque migratoire » et qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 16 novembre 2012 par la Préfecture de police de [Localité 4].
Il est par ailleurs célibataire, sans enfant à charge et les membres de sa famille résident en Algérie. Il ne dispose d'aucun revenu licite. Il ne dispose pas d'adresse personnelle fixe et stable en France et a usé de multiples alias pour se maintenir sur le territoire. Il n'a pas davantage sollicité de demande d'asile et s'oppose à un retour dans son pays d'origine.
Dès lors, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence en n'ayant pas remis de passeport en cours de validité et n'est pas en mesure de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire. Ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception de nullité et les moyens soulevés;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 9 juin 2023 à 15h05.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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