Texte intégral
Ordonnance N°23/530
N° RG 23/00565 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2SK
J.L.D. NIMES
29 mai 2023
[H]
C/
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MAI 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 mai 2023, notifiée le même jour à 14h35 concernant :
M. [L] [H]
né le 09 Décembre 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 mai 2023 à 14h38, enregistrée sous le N°RG 23/2663 présentée par M. le Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2023 à 17h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [H];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 mai 2023 à 14h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [H] le 30 Mai 2023 à 11h14 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [Y], représentant le Préfet des Pyrénées-Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [U] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non comparution de Monsieur [L] [H], régulièrement convoqué, qui aurait refusé de se présenter à l'audience de ce jour ;
Vu la présence de Me Aziza DRIDI, avocat de Monsieur [L] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [H], de nationalité tunisienne, a a été contrôlé dans un bus par la police aux frontières et a présenté à cette occasion une carte d'identité italienne contrefaite supportant sa photographie, qu'il aurait acquise à [Localité 4] dans un bar pour le prix de 500 euros.
Monsieur [L] [H] a reçu notification le 27 mai 2023 à 14h35 par le truchement d'un interprète de deux arrêtés du même jour du Préfet des Pyrénées-Orientales, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 28 mai 2023, le Préfet des Pyrénées-Orientales a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 mai 2023 à 17h22, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté que n'était soulevée aucune exception de nullité et a rejeté les moyens présentés par Monsieur [L] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [L] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mai 2023 à 11h14.
Sur l'audience,
Monsieur [L] [H] est non comparant.
Son avocat soutient que :
- sa non comparution lui fait grief. Il a insisté pour être assisté par elle-même qui vient de [Localité 3]. Ils ont eu des échanges de messages depuis 6 heures du matin et également avec Forum réfugiés. Personne ne comprend pourquoi lui et un autre n'ont pas été conduit devant la cour. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'escortes et qu'ils ont emmenés ceux qui étaient prêts en premier. Sa famille est venue à l'audience aussi. Il tenait énormément à se présenter et la formulation de la mention de service est douteuse. Ce n'est pas un procès-verbal signé de l'intéressé et cette mention n'a pas de caractère probant au regard de tous les échanges depuis 6 heures du matin.
- La cour doit relever d'office les nullités d'ordre public que sont la non justification de l'habilitation des agents qui ont procédé à la consultation des fichiers visiabo et FNAED. Il y a des jurisprudences sur ce point de la cour de cassation et de la CJE.
- Le contrôle par la police aux frontière ne doit pas excéder 12 heures et le procès verbal ne permet pas d'apprécier la temporalité du contrôle alors que tout un bus a été contrôlé. Il n'y a pas la preuve que ce contrôle aurait duré moins de 12 heures.
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant valoir sur la non comparution que l'escorte a établit une « mention de service » indiquant qu'à 9h20 [N] et [H] ont catégoriquement refusé de se lever, prétextant préférer dormir.
S'agissant des nullités qui n'ont pas été soulevées in limine litis devant le premier juge concernant la consultation des fichiers FNAED et Visiabo, en toute hypothèse l'article 1500 du code de procédure pénale tranche en contredisant la jurisprudence antérieure, indiquant que cela n'emporte pas nécessairement nullité mais qu'il doit être justifié des habilitations si elles sont demandées. Les agents habilités ont une carte avec un numéro de matricule qui est reconnu par le logiciel lors de l'interrogation des fichiers. Ils sont donc habilités.
Le contrôle aux frontières est régulier. Il s'agit d'un contrôle dans le bus qui est nécessairement inférieur à la temporalité de 12heures, le contrôle effectué, la personne est immédiatement remise aux autorités compétentes pour la suite de la procédure.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 30 mai 2023 à 11h14 par Monsieur [L] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 29 mai 2023 à 17h22, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [L] [H] n'avait soulevé aucun moyen de nullité et soulève dans sa déclaration d'appel l'irrecevabilité de la requête, moyen recevable, de même que sont recevables les moyens de fond qu'il peut soulever à l'audience.
S'agissant des moyens de nullité qui n'ont pas été soulevés in limine litis, seuls sont recevables les moyens d'ordre public portant sur des formalités substantielles dont le non respect porterait atteinte aux droits de l'intéressé.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Pyrénées-Orientales le 28 mai 2023 par Monsieur [M] [G], sous-préfet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 mars 2023 lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] ET SA NON COMPARUTION À L'AUDIENCE :
Monsieur [L] [H], présent irrégulièrement en France, n'a pas été conduit à l'audience de la cour.
Quand bien même les services d'escorte ont établi une « mention de service », celle-ci est insuffisamment probante au regard des échanges de sms entre l'intéressé et son avocat dès 6heures du matin qui démontrent qu'il tenait à se présenter à l'audience et a demandé à être conduit devant la cour.
En l'absence de procès-verbal signé de l'interressé, sa non comparution devant la cour ne paraît pas procéder de son choix personnel, mais d'une interprétation de l'escorte de son comportement, du fait qu'il n'était peut-être pas totalement prêt à partir à 9h20 pour l'audience de 10h30, alors que d'autres escortes se sont présentées ensuite pour d'autres personnes, étant observé que 11 personnes étaient convoquées devant la cour.
Il s'est donc trouvé privé de la possibilité de présenter ses moyens personnels qui auraient pu survenir en cours de procédure, notamment concernant sa santé et l'éventualité d'une d'assignation à résidence au regard des pièces nouvelles susceptibles d'être versées en appel.
La cour n'est donc pas en mesure de savoir notamment si son état de santé est à ce jour compatible ou non avec le maintien en rétention ni si cette demande d'assignation à résidence serait recevable.
Dans ces conditions, la privation de la possibilité de comparaitre à l'audience constitue une atteinte à ses droits et aux droits de la défense qui lui fait nécessairement grief, de sorte que la cour ne peut de maintenir son placement en rétention.
Il n'est pas nécessaire dans ces conditions d'examiner les moyens de nullités sur la procédure antérieure, étant observé que, s'ils n'ont pas été soulevés in limine litis devant le premier juge, la cour n'est tenue de relever d'office que ceux qui sont d'ordre public et portent une atteinte grave aux droits de la personne.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté immédiate, en lui rappelant que cette décision est sans incidence sur la validité de l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Orientales du 27 mai 2023 qui ne peut être remise en cause que par un recours administratif devant le tribunal administratif, cet arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national ; qu'il lui appartient donc de quitter immédiatement le territoire français par ses propres moyens ou de prendre immédiatement attache avec la préfecture pour organiser son départ de façon concertée. À défaut, il s'exposerait à être à nouveau placé en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [H] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [H] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [L] [H] ;
RAPPELONS à Monsieur [L] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 27 mai 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 31 Mai 2023 à 21h35
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée le 1/06/23 au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [L] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, le 1/06/23, par courriel, à :
- Monsieur [L] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- Me Aziza DRIDI, avocat
,
- M. Le Préfet des Pyrénées-Orientales
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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