Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-16.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.550
Date de décision :
16 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 13-16. 550 et K 13-16. 552 ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par M. Marc X... et Mme Samantha X... que sur les pourvois incidents relevés par la société Crédit du Nord ;
Donne acte à Mme Samantha X... de son désistement des pourvois principaux ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que Mme et M. X... (les cautions) se sont successivement rendus caution solidaire de la société Diet international (la société) en garantie de toutes sommes que cette dernière pourrait devoir à la société Crédit du Nord (la banque) à concurrence, respectivement, des sommes de 39 000 et 52 000 euros en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ; que M. X... a également avalisé un billet à ordre émis par la société au profit de la banque ; que la société étant défaillante, la banque l'a assignée en paiement, ainsi que les cautions ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque s'est désistée de sa demande à son encontre ; que les cautions ont assigné en intervention forcée et en garantie M. Y... et la société VTF international, cessionnaires de leurs parts sociales ;
Sur le second moyen du pourvoi principal n° G 13-16. 550 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt RG 10/ 10717 du 5 janvier 2012 d'avoir dit que la banque justifie de sa créance au titre d'un billet à ordre émis par la société le 22 décembre 2006, avalisé par lui pour un montant de 19 960, 85 euros, et de l'avoir condamné, en sa qualité d'avaliste, à payer cette somme à la banque avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008 jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine sans même préciser sur quels éléments de preuve les juges ont fondé leur conviction ; qu'en se contentant d'énoncer, sans la moindre référence aux preuves sur lesquelles elle s'est fondée, qu'il est justifié que le billet à ordre émis par la société le 22 décembre 2006 et avalisé par M. X... a été escompté et porté au crédit du compte professionnel de la société le 27 décembre 2007 et qu'il n'a jamais été payé, d'une part, et qu'il a été escompté pour permettre au débiteur de combler son découvert en compte et d'obtenir le paiement des créances cédées impayées auprès des débiteurs défaillants, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, d'autre part, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui sa demande tendant à voir dire nul le billet à ordre, qui avait pour cause la garantie donnée à la banque du paiement des éventuelles sommes dues et notamment celles au titre de la convention d'escompte de créances professionnelles, M. X... avait régulièrement versé aux débats et visé en page 8 de ses conclusions signifiées le 31 janvier 2011 la télécopie qu'il avait adressée à la banque le 22 décembre 2006 dans laquelle il récapitulait ses accords verbaux avec cette banque ; qu'en énonçant, sans s'expliquer sur la portée de cet élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à son examen, qu'il n'est pas démontré que ce billet à ordre a été émis en garantie d'autres dettes de la société envers la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les relevés du compte bancaire de la société entre les 1er janvier 2006 et 29 février 2008 versés aux débats, l'arrêt retient qu'il est justifié de ce que le billet à ordre litigieux, qui, même à défaut de porter une date d'échéance, n'aurait pas été nul mais payable à vue, a été escompté et porté au crédit du compte professionnel de la société le 27 décembre 2006, et non 2007 comme indiqué à la suite d'une erreur de plume ; qu'il relève que ce billet à ordre n'a jamais été payé par la société ; qu'il retient encore qu'il n'est pas démontré que l'effet a été émis en garantie d'autres dettes de la société envers la banque et qu'au contraire, il a été escompté pour permettre au débiteur de combler son découvert en compte et obtenir le paiement des créances cédées impayées auprès des débiteurs défaillants ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui n'était tenue ni d'indiquer les documents précis sur lesquels elle se fondait, ni de répondre à l'argumentation, devenue inopérante, fondée sur le contenu d'une télécopie, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident n° G 13-16. 550, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, l'arrêt relève que Mme X... s'est rendue caution solidaire de tous les engagements de la société dans la limite de 39 000 euros pour une durée indéterminée et que le cautionnement souscrit par M. X... dans la limite de 52 000 euros a été conclu dans les mêmes termes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cautionnement signé par M. X... le 1er février 2005 stipule expressément que l'engagement est souscrit pour une durée de dix ans à compter de sa signature, la même durée étant reproduite dans la mention manuscrite précédant la signature de la caution, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que, selon ce texte, l'obligation faite aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de rappeler à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, la faculté de révoquer son engagement à tout moment n'est prévue que dans le cas où cet engagement a été souscrit pour une durée indéterminée ;
Attendu que, pour prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, l'arrêt relève que les lettres d'information adressées chaque année par la banque aux cautions ne comportent que le montant du compte courant et des agios et celui du crédit d'effets financiers, sans faire mention de la faculté de révocation de l'engagement pris pour une durée indéterminée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de caution de M. X... étant à durée déterminée, les mentions figurant sur les lettres d'information de la banque étaient suffisantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident n° K 13-16. 552 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt n° RG 10/ 10717 du 5 janvier 2012 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt n° RG 10/ 10717 du 15 novembre 2012 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs invoqués par le moyen unique du pourvoi principal n° K 13-16. 552, devenus sans objet, ni sur le dernier grief du moyen unique du pourvoi incident n° G 13-16. 550 :
REJETTE les pourvois principaux n° G 13-16. 550 et K 13-16. 552 ;
Et sur les pourvois incidents n° G 13-16. 550 et K 13-16. 552 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la banque était, à l'égard de M. X..., déchue de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris sous le n° RG 10/ 10717 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le15 novembre 2012 sous le même numéro par la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal n° G 13-16. 550 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable en son intervention forcée à l'encontre de Monsieur Y... et de la société VTF INTERNATIONAL, AUX MOTIFS QUE :
« (...) il est établi que les consorts X... ont fait assigner Monsieur Jean Y... en intervention forcée par acte du 22 juin 2009 ainsi que la société VTF INTERNATIONAL, société de droit luxembourgeois, par acte du 31 juillet 2009 délivré conformément au règlement CE n° 1393/ 2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les États membres, à son siège social à LUXEMBOURG ;
(...) Qu'il est justifié en appel que la société VTF INTERNATIONAL a été régulièrement mise en cause dans la présente instance ;
(...) Qu'en application de l'article 325 du Code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
(...) Que les consorts X..., assignés en paiement par le CREDIT DU NORD en leur qualité de cautions solidaires de la société DIET INTERNATIONAL, ont fait assigner en intervention forcée Monsieur Jean Y... et la société VTF INTERNATIONAL sur le fondement des engagements pris par les parties résultant de l'acte de cession de leurs titres et du protocole d'accord conclus entre eux les 1er janvier 2008 et 15 mars 2008 auxquels le CREDIT DU NORD n'a pas été partie ;
Que leurs prétentions à l'encontre de Monsieur Jean Y... et de la société VTF INTERNATIONAL ne se rattachent pas aux prétentions du CREDIT DU NORD à leur encontre par un lien suffisant ; Qu'ils sont ainsi irrecevables en leur intervention forcée contre les cessionnaires de leurs titres dans la présente instance » ;
ALORS D'UNE PART QUE c'est dans la personne de l'intervenant volontaire ou forcé que doit être apprécié le lien suffisant avec les prétentions de l'ensemble des autres parties, et non pas seulement du demandeur initial ; Qu'en déclarant les consorts X... irrecevables en leur intervention forcée à l'encontre de Monsieur Y... et de la société VTF INTERNATIONAL au seul motif que leurs prétentions à l'encontre des intervenants forcés ne se rattachent pas à celles du CREDIT DU NORD à leur encontre par un lien suffisant, la Cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article 325 du Code de procédure civile une condition qu'elles ne comportent pas ; Que, ce faisant, elle a violé le texte susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui se détermine par voie de simple affirmation ; Qu'en affirmant, sans plus de précisions, que les prétentions des consorts X... à l'encontre de Monsieur Y... et de la société VTF INTERNATIONAL ne se rattachent pas aux prétentions du CREDIT DU NORD à leur encontre par un lien suffisant, si bien qu'ils sont irrecevables en leur intervention forcée contre les cessionnaires de leurs titres dans la présente instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que le CREDIT DU NORD justifie de sa créance au titre d'un billet à ordre émis par la société DIET INTERNATIONAL le 22 décembre 2006, avalisé par Monsieur X... pour un montant de 19. 960, 85 €uros, et d'avoir condamné ce dernier en sa qualité d'avaliste à payer cette somme au CREDIT DU NORD avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008 jusqu'à parfait paiement,
AUX MOTIFS QUE :
« (...) s'agissant du billet à ordre émis par la société DIET INTERNATIONAL le 22 décembre 2006, d'un montant de 21. 358, 21 €uros, avalisé par Monsieur Marc X..., il est justifié qu'il a été escompté et porté au crédit du compte professionnel de la société le 27 décembre 2007 et qu'il n'a jamais été payé par la société ;
(...) Que rien ne démontre que c'est la banque qui a ajouté la date d'échéance sur le billet à ordre, qui n'aurait pas été nul à défaut ni seulement payable à vue ; Qu'il n'est pas démontré que ce billet à ordre a été émis en garantie d'autres dettes de la société DIET INTERNATIONAL envers le CREDIT DU NORD ; Qu'il a été escompté pour permettre au débiteur de combler son découvert en compte et d'obtenir le paiement des créances cédées impayées auprès des débiteurs défaillants ;
(...) Que le CREDIT DU NORD ayant déclaré au passif une somme de 19. 960, 85 €uros du chef de ce billet à ordre escompté à titre commercial, il ne peut demander plus aux cautions » ;
ALORS D'UNE PART QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui se détermine sans même préciser sur quels éléments de preuve les juges ont fondé leur conviction ; Qu'en se contentant d'énoncer, sans la moindre référence aux preuves sur lesquelles elle s'est fondée, qu'il est justifié que le billet à ordre émis par la société DIET INTERNATIONAL le 22 décembre 2006 et avalisé par Monsieur X... a été escompté et porté au crédit du compte professionnel de la société le 27 décembre 2007 et qu'il n'a jamais été payé, d'une part, et qu'il a été escompté pour permettre au débiteur de combler son découvert en compte et d'obtenir le paiement des créances cédées impayées auprès des débiteurs défaillants, d'autre part, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'à l'appui sa demande tendant à voir dire nul le billet à ordre, qui avait pour cause la garantie donnée au CREDIT DU NORD du paiement des éventuelles sommes dues et notamment celles au titre de la convention d'escompte de créances professionnelles, Monsieur X... avait régulièrement versé aux débats et visé en page 8 de ses conclusions signifiées le 31 janvier 2011 (prod.) la télécopie qu'il avait adressée au CREDIT DU NORD le 22 décembre 2006 dans laquelle il récapitulait ses accords verbaux avec cette banque ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur la portée de cet élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à son examen, qu'il n'est pas démontré que ce billet à ordre a été émis en garantie d'autres dettes de la société DIET INTERNATIONAL envers le CREDIT DU NORD, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi principal n° K 13-16. 552 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur X... à payer au CREDIT DU NORD, au titre de son engagement de caution, la somme de 13. 066, 38 €uros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2008, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
AUX MOTIFS QUE :
« (...) selon acte du 1/ 2/ 2005, Monsieur Marc X... s'est porté caution solidaire de la société DIET INTERNATIONAL et a ainsi garanti le remboursement de toutes sommes que cette dernière pourrait devoir au CREDIT DU NORD, dans la limite de la somme de 52. 000 €uros couvrant le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard ; Que le CREDIT DU NORD a invoqué les créances qu'il détenait au titre du solde débiteur du compte courant (15. 714, 06 €) ainsi qu'au titre des cessions de créances Dailly impayées (50. 899, 70 €) ; Qu'il a sollicité la condamnation de Monsieur X..., en sa qualité de caution, au paiement de ces sommes dans la limite de son engagement de caution ;
Qu'aux termes de l'arrêt précité (5 janvier 2012), la Cour a, d'une part dit que la banque avait justifié de sa créance au titre des cessions de factures impayées pour un montant de 48. 543, 06 € en principal, d'autre part dit que le CREDIT DU NORD était déchu de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 313-22 du Code de commerce ;
(...) Selon les décomptes établis par le CREDIT DU NORD, qui ne sont pas contestés par Monsieur X..., le montant total des intérêts s'élève à la somme de 35. 476, 68 € et que Monsieur X... n'est plus tenu qu'au paiement de la somme de 13. 066, 38 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le CREDIT DU NORD ayant imputé (sic !) du montant des intérêts la créance de 48. 543, 06 € » ;
ALORS D'UNE PART QUE, dans ses conclusions signifiées le 13 juillet 2012 (prod.), Monsieur X... demandait expressément à la Cour d'appel de constater que le décompte présenté par le CREDIT DU NORD correspondait à une déduction seulement partielle des sommes à déduire compte tenu des dispositions de l'arrêt du 5 janvier 2012 (prod.) et de débouter en conséquence la banque de l'ensemble de ses demandes ; Qu'en condamnant Monsieur X... à payer la somme principale de 13. 066, 38 €uros à la banque en relevant qu'il ne contestait pas les décomptes établis par le CREDIT DU NORD, la Cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige tels que résultant des conclusions de Monsieur X... ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que Monsieur X... avait régulièrement versé aux débats et visé en page 3 de ses conclusions signifiées le 13 juillet 2012 (prod.) un document émanant du CREDIT DU NORD lui-même, faisant ressortir à lui seul entre le 3 juillet et le 29 septembre 2006 un total d'intérêts, d'agios et de commissions de 10. 418, 52 €uros bien que, pour la même période, la banque déclarait dans son relevé de compte annexé à ses écritures une somme de 6. 518, 69 €uros ; Qu'en s'abstenant totalement de vérifier si la pièce n° 17 régulièrement versée aux débats par Monsieur X... à l'appui de ses dernières écritures ne contredisait pas les chiffres portés au décompte du CREDIT DU NORD pour le 3ème trimestre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'arrêt du 5 janvier 2012 (prod.) avait enjoint au CREDIT DU NORD de recalculer sa créance au titre du solde débiteur du compte professionnel conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, non seulement en expurgeant tous les intérêts et agios appliqués, de quelque nature qu'ils soient, mais également en imputant les paiements effectués par le débiteur sur le principal restant dû ; Que les décomptes produits par la banque avec ses écritures signifiées le 6 septembre 2012 se contentent d'expurger les intérêts et agios de toute nature prélevés sur le compte courant de février 2005 à décembre 2007 sans jamais imputer les paiements effectués par le débiteur sur le principal restant dû ; Qu'en faisant droit à la demande en paiement de la banque au seul motif que Monsieur X... ne contestait pas les décomptes par elle établis sans même vérifier si ces décomptes étaient conformes aux exigences de l'article L. 313-22 alinéa 2 du Code monétaire et financier comme demandé par l'arrêt du 5 janvier 2012, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.
Moyen produit au pourvoi incident n° G 13-16. 550 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Crédit du Nord.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Crédit du Nord était déchu de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Aux motifs que « le 5 janvier 2004, Mademoiselle Samantha X... s'est portée caution solidaire de tous les engagements de la société Diet International dans la limite de 39. 000 euros en principal, intérêts, frais et commissions pour une durée indéterminée ¿ ; que le cautionnement souscrit par Monsieur Marc X... le 1er février 2005 dans la limite de 52. 000 euros en principal et intérêts a été conclu dans les mêmes termes ¿ ; que le Crédit du Nord justifie avoir informé les cautions le 5 janvier 2004, puis le 31 décembre 2005, le 31 décembre 2006, le 21 décembre 2007 et le 12 mars 2008 ; que, cependant, ces lettres d'information ne comportent que le montant du compte courant et des agios et celui du crédit d'effets financiers sans faire mention de la faculté de révocation de l'engagement pris pour une durée indéterminée ; que l'information annuelle délivrée par la banque aux cautions ne répond pas aux exigences légales de l'article L. 312-22 du Code monétaire et financier et équivaut à un défaut d'information, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels, qui est la seule sanction légale prévue, à l'exclusion de la nullité des actes de caution, est encourue par le Crédit du Nord » (arrêt attaqué, p. 6, § 6, 7 et 8) ;
Alors d'une part que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans leurs conclusions d'appel du 31 janvier 2011 (p. 5, § 6 à p. 6, § 2), les consorts X... excipaient d'un défaut pur et simple de délivrance de l'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code de la consommation ; qu'en écartant cette allégation mais en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, que l'information annuelle avait été incomplètement délivrée, à défaut de rappel de « la faculté de révocation de l'engagement pris pour une durée indéterminée », la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part qu'il n'est pas permis aux juges du fond de dénaturer les actes qui leur sont soumis ; que le cautionnement souscrit le 5 janvier 2004 par Mlle Samantha X... avait une durée indéterminée, tandis que celui souscrit le 1er février 2005 par M. Marc X... avait une durée déterminée de dix ans ; qu'en constatant la durée indéterminée du premier cautionnement, puis en affirmant que le second avait été conclu dans les mêmes termes, la cour d'appel a dénaturé l'engagement de caution de M. Marc X..., en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors en outre qu'en cas d'engagement de caution à durée déterminée, comme l'était en l'espèce celui de M. Marc X..., l'existence d'une faculté de révocation n'a pas lieu d'être rappelée dans l'information annuelle délivrée en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'en déclarant le Crédit du Nord déchu du droit aux intérêts contractuels dans ses rapports avec M. Marc X..., au motif que l'information annuelle délivrée à cette caution ne comportait pas de mention sur « la faculté de révocation de l'engagement pris pour une durée indéterminée », la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 précité.
Moyen produit au pourvoi incident n° K 13-16. 552 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Crédit du Nord.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 15 novembre 2012 d'avoir limité à la somme de 13 066, 38 euros, avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2008, le montant de la condamnation prononcée contre M. Marc X... en sa qualité de caution ;
Alors que, conformément à l'article 625, second alinéa, du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit, au cas présent, que la cassation à intervenir sur le pourvoi incident du Crédit du Nord à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 janvier 2012, en tant que la banque a été déclarée déchue du droit aux intérêts contractuels dans ses rapports avec M. Marc X..., pris en sa qualité de caution, entraînera l'annulation de l'arrêt du 15 novembre 2012 par lequel la même cour a fixé à 13 066, 38 euros le montant de la condamnation prononcée contre cette caution, en tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
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