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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-18.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.662

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de la société anonyme IMC, domiciliée en cette qualité 2 bis ter, rue Jean Jaurès, 17300 Rochefort-sur-Mer, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 juin 1994 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, au profit : 1°/ de la société Pechex, société anonyme dont le siège est ..., 2°/ de M. Michel Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Pechex, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Poitiers, 16 juin 1994), que, par jugement du 29 juillet 1992, le tribunal de commerce de Rochefort-sur-Mer a étendu à la société Pechex pour confusion des patrimoines, la procédure de liquidation judiciaire visant la société IMC, Mme X... étant désignée comme liquidateur; que, par jugement du 5 août 1992, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pechex, M. Y... étant nommé administrateur; que celui-ci et la société Pechex, après avoir relevé appel du jugement du 29 juillet 1992, ont demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire de ce jugement; que, de son côté, Mme X..., ès qualités, a demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 5 août 1992, à l'encontre duquel elle avait formé une tierce opposition rejetée par un jugement du 16 octobre 1992, frappé d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'ordonnance d'avoir arrêté l'exécution provisoire du jugement du 29 juillet 1992, alors, selon le pourvoi, que le motif constitué par un renvoi à la motivation d'une décision antérieure constitue un défaut de motif; qu'en renvoyant purement et simplement à la motivation du précédent arrêt de la cour d'appel du 27 janvier 1993, le premier président, qui a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas valablement motivé sa décision ; Mais attendu que le premier président ne s'est pas déterminé par voie de référence à la motivation de l'arrêt cité par le moyen; que celui-ci manque par le fait qui lui sert de base ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X..., ès qualités, fait encore grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 août 1992, alors, selon le pourvoi, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en jugeant tout à la fois que "les raisons d'opportunité dont l'appelante fait état demeurent fortes au regard des considérations retenues par la cour d'appel, dans son arrêt de sursis à statuer du 27 janvier 1993, et que ces éléments sont valables pour écarter la demande reconventionnelle de suspension de l'exécution du jugement de redressement judiciaire de la société Pechex" et que "ce jugement n'a pas été frappé d'appel, mais simplement de tierce opposition, et qu'ainsi, la demande de Mme X... doit être repoussée sans autre discussion", le premier président a énoncé des motifs contradictoire équivalents à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement du 5 août 1992, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pechex, n'est pas au nombre des décisions dont l'exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président dans les conditions prévues à l'article 155, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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