Texte intégral
21 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01454 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUDP
[E]
[J]
/
CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00265
Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
M. [E] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] (Guadeloupe)
Représenté par Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 18 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[J] a été salarié de la société [5] à compter du 20 avril 2009 en tant que magasinier-préparateur de commandes.
Le 15 mai 2018, la société [5] a souscrit le concernant une déclaration relative à un accident du travail s'étant produit le 9 mai 2018, assortie d'un certificat médical initial daté du l0 mai 2018 faisant état d'une 'tendinite coiffe des rotateurs à droite sur long biceps après effort de soulèvement'.
Par décision du 18 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l'état de M.[J] a été fixée au 1er septembre 2019 avec séquelles non indemnisables.
Le 17 janvier 2020, M.[J] a été déclaré inapte à la reprise de son poste par le médecin du travail
Suite à cet avis d'inaptitude, M.[J] a déposé le 27 janvier 2020 auprès de la CPAM du Puy-de-Dôme, une demande tendant à ce que lui soit accordée l'indemnité temporaire d'inaptitude.
Par courrier du 5 février 2020, la caisse lui a notifié une décision de refus.
Le 12 mars 2020, M.[J] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'une contestation de ce refus, qui a été rejetée par décision du 28 avril 2020.
Par requête du 6 juillet 2020, M.[J] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre le refus.
Par jugement contradictoire prononcé le 17 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
- déboute M.[J] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M.[J] aux dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2021, M.[J] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 septembre 2023, où elles ont comparu représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 18 septembre 2023, M.[J] présente les demandes suivantes à la cour:
- réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 17 juin 2021 en ce qu'il l'a débouté de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et condamné aux dépens, et statuant à nouveau:
- infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme du 27 avril 2020,
- dire et juger qu'il est bien fondé à bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude,
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui régler le montant de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévu par la loi,
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme, outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 18 septembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement,
- débouter M.[J] de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude :
L'article D.433-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et D.433-3 et suivants.'
L'article D.433-3 du code de la sécurité sociale dispose que 'pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D.4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D.433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.'
Il résulte de l'article D.433-3 que le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude est subordonné à la remise à la CPAM d'un formulaire contenant la mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et la réalisation du risque professionnel.
En l'espèce, le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude déposé par M.[J] comporte cette mention du médecin du travail, datée du 21 janvier 2020.
Néanmoins, suivant l'avis du médecin conseil qui s'impose à elle, la CPAM du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude au motif de l'absence de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre.
La caisse se prévaut du fait que, plusieurs mois avant le dépôt de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, le médecin conseil a estimé que l'état de M.[J] était consolidé à la date du 1er septembre 2019 sans séquelles indemnisables. Selon la caisse, cet élément corrobore l'absence de lien entre l'inaptitude, prononcée postérieurement au 1er septembre 2019, et l'accident du travail survenu le 9 mai 2018.
M.[J] a exercé un recours contre la décision du médecin conseil en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, lequel a ordonné une expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité temporaire partielle correspondant aux séquelles laissées par l'accident du travail.
Ce recours est actuellement pendant mais l'expert désigné a d'ores et déjà conclu que l'accident du travail a laissé subsister chez l'assuré une tendinopathie chronique du sus-épineux au niveau du bras dominant justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 4% en application du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Cette conclusion d'expert, si elle appuie la thèse de l'existence de séquelles en lien avec l'accident du travail, ne suffit pas à démontrer que la tendinopathie constatée et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail sont corrélées.
En revanche, il ressort des autres pièces versées aux débats par M.[J] que l'inaptitude résulte des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime.
M.[J] a été placé en arrêt de travail continu jusqu'au 1er septembre 2019 à la suite de son accident du travail.
Le dossier de la médecine du travail fait apparaître que dans le cadre d'une visite du 25 octobre 2018, une tendinopathie du supra-épineux avec calcification a été constatée par échographie.
Lors de la visite du 25 octobre 2019, la persistance de l'inflammation, confirmée par imagerie à résonance magnétique, a été actée. Il a également été noté que l'assuré avait débuté une formation de comptable assistant le 2 septembre 2019. Le médecin du travail a conclu à son aptitude à poursuivre sa formation, tout en relevant que M.[J] ne pourrait reprendre un poste comportant de la manutention manuelle répétée de charges et des postures contraignantes avec bras en élévation.
Le 3 janvier 2020, le médecin du travail a observé la persistance d'une gêne à la mobilisation de l'épaule avec une perte de la force musculaire. Il a alors conclu à une inaptitude à la reprise au poste de magasinier préparateur de commandes et contre-indiqué tout poste comportant de la manutention manuelle répétée de charges ainsi que des postures contraignantes avec bras en élévation.
Le médecin du travail a enfin déclaré M.[J] inapte à son poste le 17 janvier 2020. Il a alors confirmé son avis sur la contre-indication de tout poste comportant de la manutention manuelle répétée de charges ainsi que des postures contraignantes avec bras en élévation au dessus du plan des épaules. Il a ajouté que la manutention de charges devait être ponctuelle et ne pas dépasser 5 kilogrammes de poids unitaire. Il a proscrit un poste impliquant une gestuelle sollicitant des mouvements de l'épaule droite.
Eu égard aux éléments médicaux puisés dans le dossier de la médecine du travail, il y a lieu de conclure à l'existence d'une corrélation entre l'accident, à l'origine de symptômes qui ont persisté tout au long du suivi, et l'inaptitude qu'il a entraîné en raison d'une limitation douloureuse de la mobilisation de l'épaule droite incompatible avec la reprise du poste.
La condition relative au lien entre l'accident du travail et l'inaptitude étant donc remplie, il convient de faire droit à la demande de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude présentée par M.[J] et d'ordonner en conséquence à la CPAM du Puy-de-Dôme de lui régler la somme qui lui est due à ce titre en application des textes en vigueur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M.[J] de sa demande.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant donc infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M.[J] ayant été amené à exposer des frais en première instance et en cause d'appel pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement, à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau,
- Dit que M.[J] est fondé à bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude,
- Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de verser à M.[J] la somme qui lui est due à ce titre en application des textes en vigueur,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure d'appel,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à M.[J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 21 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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