Texte intégral
N° RG 22/04035 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHWR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02951
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection d'Evreux du 15 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. ELBEUF CONTRÔLE TECHNIQUE
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 385178496
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE postulant
assisté par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d'ARRAS plaidant
INTIMES :
Madame [S] [M]
née le 07 décembre 1992 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 01/02/2023
Monsieur [X] [E] [Y] [J]
né le 04 février 1995 à [Localité 11] (76)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [A] [Z]
né le 08 juin 1994 à [Localité 10] (76)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 16 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023
ARRET :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 14 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant certificat de cession du 19 août 2017, M. [X] [J] a acquis auprès de M. [A] [Z] un véhicule d'occasion de marque Opel de type Corsa d'un kilométrage de 86 439.
Le 22 février 2019, le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique réalisé par la SARL Elbeuf contrôle technique.
Par certificat de cession du 2 mars 2019, M. [J] a vendu le véhicule à Mme [M] [S] pour un prix de 11 900 euros.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par le président du tribunal judiciaire d'Arras, une expertise a été ordonnée à la demande de Mme [M] qui se plaignait de désordres affectant le véhicule. Par ordonnance du 4 mars 2021, les opérations d'expertise ont été étendues à M. [A] [Z] et à M. [V] [P], précédents propriétaires du véhicule.
Dans le rapport établi le 21 juin 2021, l'expert a notamment conclu que les désordres avaient pour origine un choc antérieur à la vente du véhicule à Mme [M] survenu pendant la période où M. [J] en était le propriétaire, que les dysfonctionnements de la boîte de vitesse constituaient des vices non décelables par un acquéreur profane et que le coût des travaux de remise en état s'élevait à la somme de 6 732,96 euros.
Par acte d'huissier de justice du 4 octobre 2021, Mme [M] a fait assigner M. [J] en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par assignation délivrée les 13 et 24 janvier 2022, M. [J] a appelé en garantie la SARL Elbeuf contrôle technique et M. [Z].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 21 février 2022.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- ordonné la résolution de la vente ;
- condamné M. [J] à payer à Mme [M] la somme de 11 900 euros en restitution du prix de vente ;
- dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 ;
- condamné M. [J] à reprendre possession à ses frais du véhicule en litige à l'endroit où il était actuellement entreposé sur rendez-vous ;
- condamné M. [J] à verser à Mme [M] la somme de 8 710 euros au titre du préjudice de jouissance et d'immobilisation jusqu'au mois de juin 2021 ;
- condamné M. [J] à verser à Mme [M] la somme de 363 euros par mois à compter du mois de juillet 2021 et jusqu'à la reprise du véhicule au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
- débouté Mme [M] de ses demandes au titre du remboursement de la carte grise, du remboursement de l'assurance du véhicule et des préjudices complémentaires ;
- déclaré recevable l'appel en garantie de M. [J] à l'encontre de M. [Z];
- débouté M. [J] de son appel en garantie à l'encontre de M. [Z] ;
- condamné la SARL Elbeuf contrôle technique à garantir M. [J] des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et d'immobilisation et de l'indemnité d'immobilisation ;
- débouté M. [Z] de sa demande en réparation ;
- condamné M. [J] aux dépens et aux frais d'expertise judiciaire ;
- condamné M. [J] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [J] et la SARL Elbeuf contrôle technique de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la société Elbeuf contrôle technique a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Evreux a ordonné la rectification de l'omission de statuer affectant le jugement du 15 novembre 2022 et condamné la SARL Elbeuf contrôle technique à garantir M. [J] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
Mme [M] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt de l'acte à l'étude le 1er février 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
Expose des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 20 septembre 2023, la SARL Elbeuf contrôle technique demande à la cour de :
- constater, dire et juger qu'elle n'a aucune responsabilité fautive dans l'établissement du contrôle technique du 22 février 2019 ;
- débouter en conséquence M. [J] et Mme [M] des demandes formées à son encontre ;
- condamner M. [J] et Mme [M] au paiement de la somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens.
Par dernières conclusions reçues le 25 mai 2023, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2022 complété par le jugement en omission de statuer rendu le 4 avril 2023 ;
- débouter la société Elbeuf contrôle technique de ses demandes ;
- débouter M. [Z] de ses demandes ;
- condamner la société Elbeuf contrôle technique à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Elbeuf contrôle technique aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Brulard Lafont Desrolles.
Par dernières conclusions reçues le 23 mai 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes formées à son encontre et en ce qu'il l'a condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux frais et dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
A l'audience, la cour a relevé que le dispositif des conclusions de l'appelante ne comportait aucune demande d'infirmation du jugement déféré et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur les conséquences de cette omission sur la saisine de la cour.
Par message reçu le 24 novembre 2023, le conseil de M. [J] a fait valoir que la cour ne pouvait que confirmer la décision entreprise.
Par message reçu le 28 novembre 2023, le conseil de M. [Z] a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour.
Par message reçu le 30 novembre 2023, le conseil de la société Elbeuf contrôle technique a soutenu que l'absence de possibilité pour l'appelant de régulariser l'omission qui constitue une simple erreur matérielle était particulièrement sévère en ce qu'elle le privait du recours possible, que ni le conseiller de la mise en état ni les autres parties n'avaient relevé cette omission et qu'il y avait lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre la régularisation de l'erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel formé par la société Elbeuf contrôle technique porte uniquement sur les dispositions du jugement l'ayant condamnée à garantir M. [J] des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et d'immobilisation et de l'indemnité d'immobilisation.
Le dispositif des conclusions de l'appelante ne saisit cependant la cour d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dont appel.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, déterminent la finalité de l'appel dans les limites de la dévolution opérée dans la déclaration d'appel (Civ.2e, 14 septembre 2023 n°20 18 169).
En l'absence de dispositif concluant à l'infirmation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement dont appel, la déclaration d'appel étant postérieure au 17 septembre 2020 (Civ.2e, 17 septembre 2020 n°18 23 626).
En l'absence de régularisation possible, la demande de réouverture des débats formée par l'appelante sera rejetée.
L'appel n'ayant été formé qu'à l'encontre du jugement du 15 novembre 2022, la cour ne peut pas confirmer le jugement statuant sur l'omission de statuer rendu le 4 avril 2023.
Le jugement entrepris sera également confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive dès lors que le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits, que tel n'apparaît pas le cas en l'espèce et que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure.
Les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens seront confirmées.
Les dépens d'appel seront supportés par la société Elbeuf contrôle technique et les demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel rejetées.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déboute la SARL Elbeuf contrôle technique de sa demande de réouverture des débats ;
Constate que la SARL Elbeuf contrôle technique ne saisit la cour d'aucune demande d'infirmation du jugement déféré ;
Confirme le jugement du 15 novembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Elbeuf contrôle technique aux dépens d'appel que la SCP Brulard Lafont Desrolles pourra recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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