Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01702 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX3I
AFFAIRE : SDC [Adresse 5] C/ [G] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC de l’Immeuble [Adresse 5] [Adresse 5] à [Localité 6]
représenté par son syndic en exercice la société COGERIL
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [G] [U]
exerçant une activité sous le nom commercial REGIE AUGUSTIN
demeurant en cette qualité au [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 23 Septembre 2024 - Délibéré au 21 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Edouard NEHMAN - 1590 (Grosse + expédition)
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé à [Localité 6], [Adresse 5], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, par acte du 10 septembre 2024 [G] [U] exerçant sous le nom commercial Régie Augustin pour la voir condamner sous astreinte à remettre à la société COGERIL, son syndic, les pièces qu’elle liste nécessaires à l’exercice de sa mission, la voir condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société COGERIL a été nommée syndic de la copropriété par assemblée générale du 24 mai 2024, en remplacement de madame [G] [U]. La société COGERIL a adressé le 28 juin 2024 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Régie Augustin lui demandant les documents concernant la copropriété, qui lui a fait parvenir certains documents les 15 et 19 juillet 2024, mais reste devoir lui communiquer les documents demandés malgré nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 août 2024. Ces documents sont dus suivant l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires fait connaître qu’il a reçu le 20 septembre les documents sollicités. Il se désiste donc de sa demande principale mais maintient celle au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [G] [U] ne comparaît pas.
SUR CE :
Il convient de prendre acte du désistement de la demande principale, qui a été satisfaite depuis la délivrance de l’assignation.
Dès lors que la demande était légalement fondée en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner [G] [U] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires, qui a dû exposer des frais d’avocat, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement des demandes principales, auxquelles il a été satisfait.
Condamnons [G] [U] aux dépens.
Condamnons [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Mme Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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