Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-14.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.010
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aéroquip, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle du Vert Galant à Saint-Ouen-l'Aumone (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de :
1°) La société SED, dont le siège est à Arbouans (Doubs) Audincourt ; 2°) M. X... Jean-Jacques, pris en qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société SED, domicilié à Givry (Saône-et-Loire), BP.3 ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Aéroquip, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Sed et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SED a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé divers matériels que lui avait livrés la société Aéroquip ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, a demandé la restitution des marchandises ; Attendu que, pour rejeter la revendication, l'arrêt a retenu que la société Aéroquip n'établissait pas que la clause de réserve de propriété ait été convenue dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison dès lors qu'elle ne produisait que des factures, sur lesquelles figurait une telle clause, mais qui avaient été adressées par le vendeur à l'acheteur après la livraison ; Attendu qu'en se prononçant ainsi après avoir relevé que la clause de réserve de propriété était clairement mentionnée sur les originaux
des confirmations de commande et des bordereaux de livraison utilisés par le vendeur, ainsi que cela résultait des spécimens versés aux débats, et que les livraisons litigieuses avaient donné lieu à l'établissement de documents conformes à ces imprimés, de sorte que la clause litigieuse avait été acceptée par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel s'est contredite ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Sed et M. X..., envers la société Aéroquip, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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