Tribunal Administratif de Rouen, 05 décembre 2023. 2103305
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2103305
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2021 et le 25 mai 2022, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Muids l'a mise en demeure, au nom de l'Etat, d'interrompre les travaux sur l'unité foncière cadastrée section C n°0034, située chemin de Daubeuf sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2021, la commune de Muids, représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société TDF d'une somme de 1 500 euros à verser à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un bordereau enregistré le 27 octobre 2021, la commune de Muids produit des pièces.
Par un courrier du 3 novembre 2022, une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de l'Eure.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, la société TDF déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, la société TDF a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TDF la somme réclamée par la commune de Muids pour l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société TDF.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Muids présentées pour l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Muids.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure
Fait à Rouen, le 5 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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