Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03981 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGIV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/269
APPELANT
M. [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7] (ITALIE)
Représenté par Me Jean-marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0198
INTIME
M. [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- rendu non contradictoirement
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [S], venant aux droits de son père, [F] [S] décédé le [Date décès 5] 2021 à Sienne (Italie), a déposé une requête auprès du président du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la communication par Maître [R], notaire, des documents annexés à l'acte de vente, reçu par lui le 16 décembre 2022, de biens immobiliers situés [Adresse 4] (Alpes-Maritimes).
Par ordonnance du 17 février 2023, cette requête a été rejetée.
Par déclaration du 2 mars 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises le 31 mai 2023, il demande à la cour de :
le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées.
infirmer l'ordonnance rendue sur requête au visa de l'article 493 du code de procédure civile référencée 23/269 déposée le 24 janvier 2023 et prononcée 17 février 2023 en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de communication d'actes publiés ;
et, y ajoutant,
ordonner à Maître [R], de produire l'intégralité des 5 annexes suivantes figurant dans l'acte de vente en date du 16 décembre 2022 publié le 23 décembre 2022 document- 2023P33927 et indiquées dans l'acte comme suit :
1) décision d'assemblée générale de la SCI Cap Rochers en date du 14 septembre 2022, (dont une copie est annexée aux présentes) ;
2) délibération des associés de la SCI Cap Rochers en date du 15 décembre 2022 (dont la copie certifiée conforme est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention) ;
3) avis juridique italien et sa traduction en français confirmant qu'au regard du droit italien, Mme [O] a la capacité juridique d'engager la société venderesse dans la présente vente ;
4) certificat de coutume délivré par le cabinet d'avocats CMS sis [Adresse 1]), le 15 septembre 2022 ;
5) avis de droit monégasque délivré par le cabinet d'avocats CMS le 6 septembre 2022.
lesquelles font partie intégrante de l'acte publié, et ce moyennant une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel ;
condamner Maître [R], notaire à [Localité 8], au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Boccara conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le ministère public à qui l'affaire a été communiquée, a, par avis remis et notifié à M. [S] le 13 juin 2023, conclu à l'irrecevabilité de l'appel de celui-ci.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 juillet 2023 tenue en chambre du conseil, l'appelant ayant été avisé de cette fixation par avis du 24 mars 2023. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des dispositions des articles 950, 952 et 953 du code de procédure civile régissant la procédure en matière gracieuse, que l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur ; le juge peut, sur cette déclaration modifier ou rétracter sa décision ; dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour, le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision ; le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour ; l'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
Au cas présent, ainsi que l'a exactement relevé le ministère public, M. [S] a interjeté appel de l'ordonnance rendue sur requête le 17 février 2023 par déclaration remise directement au greffe de la cour sans respecter le formalisme prévu aux articles susvisés.
Il en résulte que l'appel ainsi formé est irrecevable.
Les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [S].
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [S] par déclaration du 2 mars 2023 à l'encontre de l'ordonnance sur requête rendue le 17 février 2023 par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne M. [S] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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