Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-25.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.142

Date de décision :

27 mai 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10436 F Pourvoi n° A 18-25.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 1°/ la société Otis, dont le siège est [...] , 2°/ M. Y... P..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° A 18-25.142 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 21 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre (pôle social), dans le litige les opposant au CHSCT de l'établissement Constructions neuves province, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Otis et de M. P..., de Me Le Prado, avocat du CHSCT de l'établissement Constructions neuves province, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Otis et M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Otis et M. P... ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Otis et M. P... à payer à Me Le Prado la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre en l'audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Otis et M. P... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à annuler la délibération du CHSCT de l'établissement Construction neuves province prise le 2 juillet 2018 décidant de recourir à une expertise et d'avoir condamné en conséquence la société Otis à verser à ce CHSCT la somme de 4 800 € au titre des frais de procédure ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; Que le fait que l'existence d'un risque grave n'implique pas la constatation d'un accident ou d'une maladie professionnelle est conforme à la logique de prévention qui domine aujourd'hui le droit de la santé au travail ; que l'accumulation d'indices ou d'incidents mineurs, voire un incident isolé, peut révéler la potentialité d'accidents plus graves et établir la nécessité d'une prévention ; Que pour autant, le risque doit être constaté, c'est à dire identifié et actuel ; Que la preuve de l'existence d'un risque grave incombe au CHSCT au moyen d'éléments objectifs précis existant préalablement à l'expertise ; Que pour apprécier l'existence d'un risque grave, le juge utilise la méthode du faisceau d'indices en matière de risques psychosociaux ; Que la probabilité de la réalisation du risque est sans incidence sur la constatation de l'existence d'un risque grave, l'importance des dommages prévisibles justifiant la décision de recourir à une expertise ; Que l'expertise n'est pas fondée si en raison du caractère ponctuel d'un événement, l'employeur a engagé des diligences immédiates ; Qu'ainsi, des éléments concrets et objectifs doivent permettre de constater l'existence d'un risque grave identifié et actuel ; Qu'il appartient au CHSCT de justifier d'un risque grave pour la santé des salariés, fondé sur des éléments précis, objectifs et identifiés ayant pu être observés, qui permettent d'établir l'existence et la gravité du risque invoqué ; Que lors de la réunion du CHSCT qui s'est tenue le 12 [2] juillet 2018, les membres du CHSCT affirment que l'employeur a été informé à plusieurs reprises de la dégradation des conditions de travail et n'a pris aucune mesure pour y remédier ; que le 26 septembre 2017 à Annecy, le CHSCT a alerté la direction de la situation très préoccupante rencontrée au sein de l'agence de Grenoble : turn over important, burn out du fait de la surcharge de travail et départs faisant suite à des arrêts de maladie ; Que suite aux départs à la retraite, le secteur Savoie a été réorganisé : aucun poste de remplacement du chef de secteur du conducteur de travaux déjà affecté à deux postes n'a été pourvu ; que le 17 octobre 2017, le directeur de la clientèle, salarié de la SCS OTIS depuis 17 ans, alertait la direction de graves difficultés rencontrées au sein de cette agence et sollicitait un audit pour tenter d'améliorer les conditions de travail ; que le 19 octobre 2017, le chef de vente alertait la direction dans les mêmes termes ; Que depuis de nombreuses années, de nombreux salariés ont subi des conditions de travail aboutissant à une souffrance au travail provoquant de nombreux départs : 5 départs faisant suite à des états dépressifs ; Que l'établissement fait face à un absentéisme important du fait des arrêts de travail non remplacés ; Que les salariés doivent faire face à de nombreuses réclamations des clients : en effet, la SCS OTIS n'est pas en mesure de livrer les chantiers vendus aux dates prévues et doit refuser des contrats déjà signés ; Que l'employeur qui avait connaissance de ces souffrances au travail n'a pris aucune mesure pour y remédier : il s'ensuit qu'il n'a pas respecté son obligation de sécurité consistant à garantir la santé mentale et physique des travailleurs ; Que les mesures correctrices prises par l'employeur et le plan d'action engagé au début de l'année 2018 n'ont pas permis de remédier aux difficultés organisationnelles qui n'ont cessé de s'aggraver ; Qu'à titre liminaire, l'employeur relève que le prétendu risque grave est focalisé sur l'antenne de Grenoble qui compte 8 salariés sur 337 salariés que compte l'établissement CNP ; Que les membres du CHSCT se sont bornés à faire état de situations particulièrement floues et générales ; Que seuls deux clients ont fait état de leur insatisfaction ; qu'aucune situation concrète n'est identifiée par le CHSCT ; Que le CHSCT fonde sa demande d'expertise sur des données erronées : les départs des salariés sont fondés sur deux démissions, un licenciement, une fin de période d'essai et trois promotions, étant observé que l'employeur avait laissé une chance au salarié qui a finalement été licencié : ces départs ne démontrent en rien une situation préoccupante ; que de surcroît, la situation individuelle de salariés n'est pas liée à la dégradation des conditions de travail des salariés ; que le salarié licencié indique qu'il a retrouvé un travail de suite et reconnaît ses carences ; Que les départs ne sont pas successifs et ne sont pas contemporains à la délibération du CHSCT ; Que contrairement à ce qu'affirme le CHSCT, le taux d'absentéisme est faible, soit 2,6 % d'absentéisme sur l'ensemble de l'établissement et 3,7 % sur l'agence de Grenoble ; Que s'agissant de l'entité Construction neuves Est, 17 recrutements en contrat à durée indéterminée ont été effectués du début de l'année 2018 au mois d'octobre 2018 ; qu'à fin septembre 2018, le taux d'absentéisme est projeté, pour le mois d'octobre 2018 à 1,7 % sur l'ensemble de l'établissement et 2,9 % sur l'entité Construction neuves Est dont dépend l'agence de Grenoble ; qu'un emploi permanent d'assistante commerciale a été créé à Annecy ; que seule une inaptitude depuis 2016 a été constatée et aucun avis d'inaptitude n'a été émis en 2017 et 2018 ; que le nombre d'accidents de travail est passé de 10 en 2016 à 1 accident sur le deuxième trimestre 2018 ; Que le rapport du médecin du travail fait ressortir 4 avis d'aptitude rendus, 1 avis d'aptitude avec restriction et 1 avis de port de charge contre indiqué ; que les deux burn out allégués concernant les deux chefs de travaux n'ont pas fait l'objet d'une maladie professionnelle reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie, ces deux salariés n'étant pas identifiés par les membres du CHSCT ; Qu'un seul facteur de pénibilité a été relevé, à savoir le travail de nuit ; Que l'employeur a mis en oeuvre des mesures préventives : un programme de formation et de recrutement pour former des jeunes en alternance ; qu'un plan d'actions a été engagé au début de l'année 2018 concernant plus particulièrement l'agence de Grenoble : ce plan intègre de nombreuses modalités de suivi ; qu'une cellule d'écoute psychologique est mise en place dans l'entreprise ; Qu'il appartient au CHSCT de démontrer que les investigations ou les actions menées par l'employeur sont suffisantes et qu'une expertise s'avère indispensable ; que le risque grave doit être actuel et concomitant à la désignation de l'expert ; Que le juge se place à la date où il statue pour apprécier le risque dont il est saisi : en l'absence de preuves de l'existence actuelle d'un risque grave, la délibération du CHSCT doit être annulée ; qu'il s'ensuit que le risque grave [ne] peut donc pas simplement avoir existé dans le passé ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées au débat et non sérieusement contestables que les membres du CHSCT et des salariés formellement identifiés ont alerté depuis le mois d'octobre 2017 la direction sans discontinuer des grandes difficultés rencontrées par l'agence de Grenoble et en raison notamment de la dégradation importante des conditions de travail des salariés du fait du déficit récurent des effectifs ; Qu'en outre, les membres du CHSCT produisent des pièces démontrant que nombre de clients étaient mécontents des services rendus par la SCS Otis en raison des retards de chantier ou de l'absence de réalisation des travaux commandés ; que la SCS Otis a également perdu des marchés pour ces mêmes raisons ; Que les attestations produites par les salariés témoignent d'une véritable souffrance au travail qui a généré de fait des burn out et des arrêts de travail prolongés non remplacés ; Que l'employeur affirme qu'il a élaboré un plan d'action : cependant, il ne produit aucune pièce probante de nature à corroborer ses dires ; Que le CHSCT rapporte ainsi la preuve de l'existence d'un risque grave, actuel et caractérisé ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'annuler la délibération du CHSCT décidant de recourir à une expertise le 2 juillet 2018 ». 1/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le tribunal de grande instance s'est borné (jugement p. 4, § 8 à 11), pour conclure que la preuve d'un risque grave était établie, à reprendre les conclusions du CHSCT à l'exception de quelques adaptations de style ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, il a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'il n'y a risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, justifiant le recours à un expert, qu'en cas de péril pour la sécurité ou la santé tant physique que mentale des salariés ; qu'en retenant, pour considérer que le CHSCT aurait rapporté la preuve de l'existence d'un risque grave, actuel et caractérisé, que des plaintes avaient été formulées par des clients quant aux services ou aux prestations fournies par la société Otis, quand elles ne concernaient que celle-ci et non des salariés qui n'avaient pas à en répondre personnellement et qu'aucun lien entre ces « réclamations » et l'existence de risques psychosociaux pour les salariés n'avait été établi, le tribunal de grande instance a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article susvisé ; 3/ ALORS QU'en retenant, pour conclure à l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise, que les « attestations produites par les salariés » témoigneraient d'une véritable souffrance au travail qui aurait généré des burn out et des arrêts de travail prolongés non remplacés, quant aucune attestation n'avait été communiquée par le CHSCT qui s'était borné à produire de simples courriels, le tribunal de grande instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS (subsidiairement) QUE la société Otis avait justifié du recrutement de 17 CDI en 2018, et en particulier début octobre 2018, avait également démontré que le taux d'absentéisme sur l'entité Construction neuves Est dont dépendait le site de Grenoble était faible par rapport à la moyenne nationale dans le secteur privé, et avait encore souligné qu'aucun avis d'inaptitude n'avait été émis, ni en 2017, ni en 2018 sur l'entité CN Est dont dépendait le site, que les accidents du travail qui avaient pu intervenir n'étaient pas en rapport avec des risques psycho-sociaux et que les rapports de la médecine du travail ne révélaient aucune préoccupation particulière quant à la santé des salariés, aucun « burn out » n'ayant de surcroît été retenu par la CPAM ; qu'en concluant néanmoins à l'existence d'une véritable souffrance au travail qui aurait généré des burn out et des arrêts de travail prolongés et non remplacés, sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de conclure en ce sens, le tribunal de grande instance a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 5/ ALORS QU'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas avoir élaboré un plan d'action, quand le CHSCT en reconnaissait l'existence dans sa délibération du conseil du 2 juillet 2018 (pièce adverse n° 3), tout en prétendant qu'il n'aurait pas été suivi d'effets, le tribunal de grande instance a dénaturé les termes de ce document et violé en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-05-27 | Jurisprudence Berlioz