Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2022. 2204717
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2204717
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B A doit être regardé comme contestant la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active au titre des mois de mai et juin 2022.
Il soutient qu'il remplit les conditions permettant le bénéfice du revenu de solidarité active.
Par deux courriers du 27 juin 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la ou les décisions attaquées, et en la motivant, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. D'autre part, en matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Par des courriers recommandés du 27 juin 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée et en la motivant à l'aide d'un formulaire pré-rempli prévu à l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à produire la ou les décisions attaquées et à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de ces demandes de régularisation, dont il a accusé réception le 8 août 2022, le requérant n'a ni produit la décision attaquée, ni retourné le formulaire, ni produit les pièces justificatives nécessaires afin de motiver sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'est pas accompagnée de la décision attaquée et qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, apparaît manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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