Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que la société anonyme Thibault (la société), agissant en la personne de son président du conseil d'administration, reproche à l'arrêt déféré (Paris, 10 décembre 1996) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire et invoque, au soutien de son pourvoi, les moyens tirés de la violation des articles 1er, alinéa 2, et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, et un manque de base légale au regard de ces mêmes textes ;
Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-1, 2 du Code de commerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en vertu de l'article 1844-7, 7 du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un administrateur ad hoc ; que le pourvoi formé par la société est irrecevable dès lors que ni un liquidateur amiable de la société, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation pour se substituer à celle-ci avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Thibault aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
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