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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-13.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.601

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. André X..., 2°) M. Jean Y..., demeurant tous deux ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1986 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts X..., de Me Odent, avocat de la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 28 février 1986), que MM. André et Jean X... étaient associés commandités d'une société en commandite simple qui a été, le 20 février 1981, mise en règlement judiciaire et autorisée à poursuivre son activité ; que la Caisse de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (la caisse) a produit entre les mains du syndic pour les cotisations antérieures au prononcé du règlement judiciaire et dues jusqu'au 31 mars 1981 inclus ; que, le 1er avril 1982, la société a été transformée en société à responsabilité limitée (la société), MM. X... étant associés majoritaires ; que, le 20 décembre 1984, le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens ; que la caisse a réclamé à MM. X... une certaine somme au titre des cotisations dues par eux, comme salariés, à compter du changement de forme juridique de la société et jusqu'à la mise en liquidation des biens de cette dernière, sur le fondement de l'article L.658 du Code de la sécurité sociale ; que la commission de recours gracieux a accueilli la demande de la caisse et qu'il a été interjeté appel de sa décision ; Sur la recevabilité du pourvoi, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations : Vu l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ; Attendu que MM. André et Jean X..., qui ont été mis en règlement judiciaire à la suite de l'ouverture de la procédure collective concernant la société en commandite ainsi qu'il résulte de l'un des motifs de l'arrêt attaqué, se sont pourvus contre l'arrêt par lequel la cour d'appel a confirmé le rejet de leur recours, sans l'assistance du syndic de leur règlement judiciaire personnel et que celui-ci ne leur a pas apporté son assistance pendant le délai qui leur était ouvert pour la production de leur mémoire ampliatif ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par MM. X... agissant seuls est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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