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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/04477

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04477

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 19/12/2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/04477 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JFC N° MINUTE : 24/00262 JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0016 DÉFENDERESSES Madame [M] [I], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU [Localité 2] ARRONDISSEMENT DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 19 décembre 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/04477 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JFC Exposé du litige Selon avenant n° 3 du 30 mai 2023 à l’accord du 8 avril 2019 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l’unité économique et sociale Monoprix, l’établissement Monoprix Lecourbe constitue un établissement distinct et occupe plus de 50 salariés. Les dernières élections professionnelles pour la zone commerciale de cet établissement ont été fixées au 5 octobre et 19 octobre 2023. Par lettre du 28 octobre 2024, l’Union locale CGT du [Localité 3] (l’Union locale CGT) a désigné Mme [M] [I] en qualité de représentante syndicale CGT au Comité sociale et économique d’établissement (CSE) en remplacement de M. [N] [Y] précédemment désigné par la Fédération CGT Commerce, distribution et services. Par déclaration expédiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 8 novembre 2024 et enregistrée au greffe le 13 novembre 2024, la société Monoprix Exploitation a requis la convocation de l’Union locale CGT et Mme [M] [I] aux fins d’obtenir : L’annulation de la désignation de Mme [I] en qualité de représentante syndicale au CSE,La condamnation in solidum de Mme [I] et de l’Union locale à lui verser une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société Monoprix Exploitation, l’Union locale CGT et Mme [I] ont été convoquées pour l’audience fixée le 28 novembre 2024 à 9 heures 30. A l’audience, la société Monoprix Exploitation s’oppose à la demande de report formé par la partie adverse, demande au tribunal de constater le désistement de sa demande d’annulation de la désignation de Mme [I], compte tenu de son retrait intervenue le 25 novembre 2024, mais maintient sa demande de paiement d’une indemnité de frais irrépétibles. Par mail du 27 novembre 2024, le secrétaire général de l’Union locale CGT demande le report de l’audience « pour un cas de force majeure de dernière minute » et joint à sa demande un courrier du 25 novembre 2024 d’annulation de la désignation de Mme [I] en tant que représentante syndicale au CSE. A l’audience, les parties défenderesses ne sont ni présentes ni représentées. Il sera référé à la requête de la société Monoprix Exploitation pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 19 décembre 2024. Exposé des motifs A titre liminaire, en l’absence d’une justification précise d’absence, il ne peut être fait droit à la demande de report. Sur le désistement partiel L’Union locale CGT a informé la société Monoprix Exploitation de l’annulation du mandat de représentante syndicale au comité social et économique d’établissement [Adresse 6]. En conséquence, la société Monoprix Exploitation a déclaré se désister de sa demande d’annulation de cette désignation. Il convient de lui en donner acte. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter la société Monoprix Exploitation de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES motifs Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Dit n’y avoir lieu à ordonner le report de l’affaire, Constate le désistement de la société Monoprix Exploitation de sa demande d’annulation de la désignation de Mme [M] [I] comme représentante syndicale au comité social d’établissement Lecourbe de la société Monoprix Exploitation, Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, Statuant sans frais ni dépens. Le Greffier Le Président

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